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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2022, n° OP 21-5210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alix Unlimitec Official ; ALEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4799028 ; 004111076 ; 1451564 |
| Référence INPI : | O20215210 |
Sur les parties
| Parties : | GERMAN SPORTS IPCO GmbH (Allemagne) c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5210 02/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A V a déposé, le 11 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4799028 portant sur le signe verbal ALIX UNLIMITED OFFICIAL. Le 1er décembre 2021, la société GERMAN SPORTS IPCO GMBH (société organisée selon les lois de l’Allemagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination ALEX, déposée le 8 novembre 2004, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 004111076, dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe ALEX, enregistrée le 1er octobre 2018 sous le n° 1451564, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 004111076 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chapellerie, chaussures techniques de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs aux activités et aux implantations géographiques de chacune des parties (société allemande spécialisée dans les articles de sport pour la société opposante / activité tournée vers « l’upcycling » en région parisienne pour la déposante). En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De plus, sont sans incidence sur la présente procédure les assertions de la déposante selon lesquelles d’une part, le signe contesté « désigne la classe 25 dans son intégralité afin de pouvoir développer une activité large et sans restriction » alors que la société opposante « s’oriente vers des articles de sport », et d’autre part, les produits en présence n’ont pas la même utilité et se différencient par des matériaux différents (« matériaux spécifiques et purement destinés à la pratique d’une discipline physique et sportive » pour la marque antérieure / « pièces de seconde main, upcyclées et customisées, destinées à être portées en ville et de manière tout à fait casual » pour le signe contesté). En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires, comme c’est le cas en l’espèce. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALIX UNLIMITED OFFICIAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ALEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, il existe des ressemblances prépondérantes entre les dénominations ALIX et ALEX des signes en présence. En effet, ces dénominations sont de même longueur, présentent trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence caractéristique AL-X. Elles ont également en commun la lettre X, située en position finale, rare en langue française, et ainsi particulièrement remarquable.
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En outre, elles présentent le même rythme (prononciation en deux temps), la même sonorité d’attaque [al] et des sonorités finales pareillement dominées par le son [x]. Intellectuellement, les signes en présence évoquent tous deux un prénom ou à tout le moins, le diminutif d’un prénom. A cet égard, la déposante soutient que les dénominations ALIX et ALEX « sont d’origine différente (« prénom mixte dérivé du prénom germanique Adalhaid » pour le signe contesté / « prénom issu des termes grecs Alexein et Andros étant attribué à plusieurs prénoms (Alexandros, Alexandre ou Alexis) » pour la marque antérieure et ne peuvent « évoquer nécessairement au consommateur un prénom dérivé du même prénom masculin ALEXANDRE » ; toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’écarter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations en présence telles que démontrées précédemment, ce que reconnaît du reste la déposante elle-même en mentionnant que « les prénoms ALIX et ALEX partagent une très grande proximité visuelle ». Les signes diffèrent par la présence des termes UNLIMITED OFFICIAL au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations ALIX du signe contesté et ALEX de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination ALIX revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme anglais UNLIMITED qui la suit, sera susceptible d’être perçu comme la forme juridique de la société commercialisant ces produits et n’apparaît ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur Il en va de même du terme anglais OFFICIAL, placé en position finale du signe contestée, qui vient simplement qualifier la dénomination ALIX, la mettant ainsi en exergue, en indiquant son caractère officiel. Ainsi, le terme ALIX sera le plus à même de retenir l’attention du public dans le signe contesté, celui- ci ne formant pas avec les termes UNLIMITED OFFICIAL qui le suivent « une expression (…) indissociable » contrairement à ce qu’affirme la déposante. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante relatif à l’existence de plusieurs marques enregistrées auprès de l’Institut en classe 25 et comportant la dénomination ALIX ou ALEX, la seule mention de liens hypertextes ne présentant aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution, ne permettant pas de mettre en évidence l’identité des titulaires et la portée exacte de leurs droits portant sur ces marques. En outre, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le bien-fondé d’une opposition devant s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel la dénomination ALIX du signe contesté correspondrait à son prénom.
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En effet, outre que cette circonstance ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Il en va de même de ses arguments selon lesquels elle « atteste n’avoir eu nullement vent de ces marques, ALEX et ALEX, au moment d’établir le dépôt de la marque : Alix Unlimited Official » et n’a pas l’intention de s’intéresser aux articles de sport ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi de la déposante. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté ALIX UNLIMITED OFFICIAL sera exploité avec un logo ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté ALIX UNLIMITED OFFICIAL est donc similaire à la marque verbale antérieure ALEX. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1451564 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ALEX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il en diffère par la présence d’éléments figuratifs et la présentation particulière de la marque antérieure qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence commune d’une dénomination visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche (ALIX / ALEX). C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALIX UNLIMITED OFFICIAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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