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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bulky ; BULY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802235 ; 4039987 |
| Référence INPI : | O20215329 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMERIE AMICALE SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OP21-5329 9 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. M Va déposé, le 22 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4802235 portant sur le signe verbal BULKY. Le 10 décembre 2021, la société PARFUMERIE AMICALE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BULY, déposée le 15 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 4039987, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux BULKY et BULY (mêmes séquences de lettres BUL/Y placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque et finales, prononciation en deux temps, sonorités proches dues aux séquences communes précitées), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal contesté BULKY est donc similaire à la marque verbale antérieure BULY, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal BULKY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/ 4802235 est rejetée.
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