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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-5355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Célestine ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802218 ; 005060025 |
| Référence INPI : | O20215355 |
Sur les parties
| Parties : | SELECCIÓN DE TORRES SL (Espagne) c/ CHATEAU DE MILLE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-5355 13/06/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CHATEAU DE MILLE (société par actions simplifiée), a déposé le 22 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°4802218 portant sur le signe verbal CELESTINE. Le 14 décembre 2021, la société SELECCIÓN DE TORRES (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CELESTE, enregistrée le 5 mai 2006 sous le n°005060025.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières);». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CELESTINE, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination CELESTE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
2 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations CELESTINE et CELESTE (longueur proche, six lettres communes, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences et sonorités d’attaque identiques CELEST- et [céleste-] et évoquant toutes les deux un prénom féminin, construit autour de la même racine).
Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l’esprit du public.
La dénomination contestée CELESTINE est donc similaire à la marque verbale antérieure CELESTE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
3 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CELESTINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
4 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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