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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2022, n° OP 21-5442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les élixirs du Grand Valhalla ; VALHALLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804212 ; 011495009 |
| Référence INPI : | O20215442 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ ANORA GROUP PLC (Finlande) |
|---|
Texte intégral
OP21-5442 01/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S R a déposé le 30 septembre 2021 la demande d’enregistrement n° 21 / 4804212 portant sur le signe verbal LES ELIXIRS DU GRAND VALHALLA.
2
Le 16 décembre 2021, la société Anora Group Plc (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VALHALLA, déposée le 17 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 011495009, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Extraits alcooliques; Anis [liqueur]; Apéritifs; Arak; Cocktails; Curaçao; Genièvre [eau-de-vie]; Extraits de fruits avec alcool; Amers [liqueurs]; Kirsch; Eaux-de-vie; Anisette; Liqueurs; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Poiré; Alcool de menthe; Piquette; Alcool de riz; Rhum; Digestifs [alcools et liqueurs]; Saké; Cidres; Hydromel; Boissons distillées; Spiritueux; Boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; Vins; Whisky; Vodka ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
3
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES ELIXIRS DU GRAND VALHALLA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VALHALLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent en commun le terme identique VALHALLA, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles phonétiques et intellectuelles, ce terme faisant référence « dans la mythologie nordique, à l’endroit dans lequel le dieu Odin héberge les guerriers défunts », tel que le relève la société opposante et « désigne dans la mythologie nordique l’équivalent du « paradis » chez les vikings », tel que le relève le déposant. Ainsi, ces deux signes présentent la même évocation. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes LES ELIXIRS DU GRAND au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme VALHALLA présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant, en ce que les termes LES ELIXIRS DU GRAND qui le précèdent viennent l’introduire et le mettre en exergue, et que le terme ELIXIRS apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause (boissons alcooliques), en ce qu’il évoque des breuvages.
4
A cet égard, l’argument du déposant selon lequel le terme VALHALLA « est de la culture générale et ne peut donc pas être soumis à un monopole » est inopérant dans la mesure où la marque antérieure en vigueur confère à son titulaire un droit de marque sur ce signe au regard des produits revendiqués. En effet, le fait que le terme VALHALLA ait un sens ainsi que le souligne le déposant n’est pas de nature à le priver d’une protection à titre de marque, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, l’argument du déposant selon lequel il ne « vend qu’en France » et qu’il ne « peut donc pas nuire à une marque européenne » est inopérant dans la mesure où le titulaire d’une marque de l’Union européenne, tel qu’en l’espèce, bénéficie d’une protection sur tous les territoires des Etats membres, dont la France. Enfin, le fait que le déposant soit autoentrepreneur et a « une petite structure », tel qu’il le souligne, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion qui doit s’apprécier au regard des produits et des signes tels que déposés, indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en présence. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté LES ELIXIRS DU GRAND VALHALLA est donc similaire à la marque verbale antérieure VALHALLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION
5
En conséquence, le signe verbal contesté LES ELIXIRS DU GRAND VALHALLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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