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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-5415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DU CLOS DU PARADIS ; PARADIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802137 ; 1252050 |
| Référence INPI : | O20215415 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE JAS HENNESSY & Co. SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5415 Le 15/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J R a déposé le 22 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4802137 portant sur le signe verbal DOMAINE DU CLOS DU PARADIS. Le 15 décembre 2021, la société SOCIETE JAS HENNESSY & CO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PARADIS,
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déposée le 24 novembre 1983, enregistrée sous le n° 1252050 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins); vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMAINE DU CLOS DU PARADIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte cinq termes, alors que la marque antérieure comporte un terme unique. Les signes ont en commun le terme PARADIS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes DOMAINE DU CLOS DU dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées précédemment. En effet, il n’est pas contesté que le terme PARADIS apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme PARADIS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que les éléments DOMAINE DU CLOS apparaissent dépourvus de caractère distinctif, dès lors qu’ils sont d’usage courant dans le domaine des produits en cause, à savoir le domaine vitivinicole. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté DOMAINE DU CLOS DU PARADIS est donc similaire à la marque antérieure invoquée PARADIS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMAINE DU CLOS PARADIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque PARADIS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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