Irrecevabilité 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-5401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Cailloux Dorés ; le petit caillou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4807701 ; 3655282 |
| Référence INPI : | O20215401 |
Sur les parties
| Parties : | GIGONDAS LA CAVE SCA c/ JEAN-EUGENE BORIE SA |
|---|
Texte intégral
OPP21-5401 13/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société GIGONDAS LA CAVE (société coopérative agricole) a déposé le 12 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4807701 portant sur la marque verbale LES CAILLOUX DORES.
Le 15 décembre 2021, la société JEAN-EUGENE BORIE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative LE PETIT CAILLOU déposée le 6 juin 2009, enregistrée sous le n° 3655282, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine contrôlée Saint-Julien ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LE PETIT CAILLOU, ci-dessous reproduit :
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3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de plusieurs éléments verbaux (LE PETIT CAILLOU, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE), du nombre 2007, d’éléments graphiques, de couleurs, d’une police d’écriture stylisée et d’une présentation particulière.
Les signes ont en commun le terme CAILLOU(X).
Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes LES et DORES, et au sein de la marque antérieure, des termes LE PETIT, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT- JULIEN CONTROLEE et du nombre 2007.
Ils diffèrent également par la présence d’éléments graphiques, de couleurs, d’une police d’écriture stylisée et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes CAILLOU / CAILLOUX apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
Ces termes sont également dominants au sein des signes en comparaison.
En effet, au sein du signe contesté, le terme CAILLOUX apparaît comme étant l’élément dominant en ce qu’il est précédé du pronom d’usage courant LES et de l’adjectif DORES, qui vient simplement qualifier le terme CAILLOUX.
Au sein de la marque antérieure, le terme CAILLOU revêt également un caractère essentiel en ce qu’il est précédé du pronom d’usage courant LE et de l’adjectif PETIT, qui vient juste le qualifier.
En outre, les différences entre les signes résultant de la présence d’éléments graphiques, de couleurs, d’une police d’écriture stylisée et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure, sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme CAILLOU.
De même, sont sans incidence les termes SAINT-JULIEN et APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE, présentés dans des polices d’écritures plus petites et sur des lignes inférieures et précédés par le nombre 2007.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, ces éléments qui constituent des mentions d’étiquetage, apparaissent accessoires en ce qu’ils désignent la provenance géographique et l’année de production des produits en cause.
Ainsi, l’attention du consommateur portera sur les termes CAILLOUX du signe contesté et CAILLOU de la marque antérieure.
Il existe donc un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
La dénomination contestée LES CAILLOUX DORES est donc similaire à la marque antérieure LE PETITE CAILLOU, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LE PETIT CAILLOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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