Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 oct. 2022, n° OP 21-5429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGPTEK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802923 ; 1039096 ; 018258081 |
| Référence INPI : | O20215429 |
Sur les parties
| Parties : | MAMBATE USA Inc. Corp. (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5429 31/10/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S T a déposé, le 24 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/ 4802923 portant sur le signe verbal AGPTEK. Le 15 décembre 2022, la société MAMBATE USA INC CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale complexe AGPTEK désignant l’Union européenne, enregistrée le 6 mai 2010 et renouvelée sous le n° 1039096, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque de l’Union européenne verbale AGPTEK, déposée le 22 juin 2020 sous le n° 018258081, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la procédure a été suspendue, la marque antérieure n°018258081, invoquée notamment à l’appui de l’opposition n’étant pas enregistrée. La procédure a repris suite à l’enregistrement de ce droit. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 1039096 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1039096 est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Blocs-piles; systèmes domotiques et bureautiques composés de contrôleurs sans fil et câblés, dispositifs commandés ainsi que logiciels d’éclairage, chauffage, ventilation et climatisation, sécurité, sûreté et autres applications de commande et de contrôle domotiques et bureautiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée désignent des articles d’habillement et divers matériels conçus pour amuser et distraire, issus de l’industrie des jeux et des jouets alors que les « Blocs-piles; systèmes domotiques et bureautiques composés de contrôleurs sans fil et câblés, dispositifs commandés ainsi que logiciels d’éclairage, chauffage, ventilation et climatisation, sécurité, sûreté et autres applications de commande et de contrôle domotiques et bureautiques » de la marque antérieure désignent des batteries et systèmes de domotique et de bureautique. Ces produits ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination. Répondant à des besoins nettement distincts, ils ne sont pas destinés à une même clientèle, ni vendus par les mêmes réseaux et par les mêmes opérateurs économiques, contrairement à ce qu’indique la société opposante sans toutefois le démontrer. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. La société opposante ne saurait se borner à indiquer que « Bien que les produits en comparaison appartiennent à des catégories différentes, un même public est concerné à tout le moins pour les produits des classes 18 et 25 / 28 ». Les produits de la demande contestée ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGPTEK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe AGPTEK, enregistrée en couleurs et reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il conv ient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure, cette circonstance est indifférente dans la mesure où l’on peut lire aisément le message véhiculé par le terme déposé, l’esprit du consommateur n’étant pas détourné de ce message par la simple utilisation d’une telle calligraphie et de couleurs. Le signe verbal contesté AGPTEK est donc identique à la marque complexe antérieure AGPTEK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement, lesquels ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce, malgré l’identité des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 018258081 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition sur le fondement de la marque n° 018258081 est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils pour la prévention du ronflement; Articles de puériculture; Supports dorsaux à usage médical; Oxymètres de pouls; Moniteurs de pression sanguine; Thermomètres médicaux; Bouchons d’oreilles pour dormir; Supports élastiques pour les
genoux à usage médical; Supports élastiques pour le coude à usage médical; Hémocytomètres; Ceintures lombaires; Aspirateurs nasaux; Bouchons d’oreille [dispositifs de protection auditive]; Oxymètres de pouls; Masques chirurgicaux. Sacs; Sacs de vol; Sacs d’athlétisme tous usages; Porte-bébés hamac; Sacs à dos; Porte-adresses pour bagages; Dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; Sacs-ceintures et bananes; Bandoulières en cuir; Colliers pour chiens; Sacs marin; Trousses de toilette; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs imperméables ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande contestée apparaissent similaires ou susceptibles d’être attribués à une même origine que certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « jouets pour animaux de compagnie; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; tables de billard; queues de billard; billes de billard; patins à glace; patins à roulettes; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Appareils pour la prévention du ronflement; Articles de puériculture; Supports dorsaux à usage médical; Oxymètres de pouls; Moniteurs de pression sanguine; Thermomètres médicaux; Bouchons d’oreilles pour dormir; Supports élastiques pour les genoux à usage médical; Supports élastiques pour le coude à usage médical; Hémocytomètres; Ceintures lombaires; Aspirateurs nasaux; Bouchons d’oreille [dispositifs de protection auditive]; Oxymètres de pouls; Masques chirurgicaux. Sacs; Sacs de vol; Sacs d’athlétisme tous usages; Porte-bébés hamac; Sacs à dos; Porte-adresses pour bagages; Dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; Sacs-ceintures et bananes; Bandoulières en cuir; Colliers pour chiens; Sacs marin; Trousses de toilette; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs imperméables » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs paramédicaux ou médicaux et des divers contenants. Répondant à des besoins strictement distincts, ils ne sont pas destinés à une même clientèle, ni vendus par les mêmes réseaux et par les mêmes opérateurs économiques, contrairement à ce qu’indique la société opposante sans toutefois le démontrer. A défaut d’une réelle argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. La société opposante ne saurait se borner à indiquer que « Bien que les produits en comparaison appartiennent à des catégories différentes, un même public est concerné à tout le moins pour les produits des classes 18 et 25 / 28 ». Les produits de la demande contestée, sont, pour partie, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGPTEK, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal AGPTEK. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l 'appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, eu égard aux produits jugés similaires ou pouvant être attribués à une même origine, et compte tenu de l’identité des signes, il existe globalement, pour ces produits, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche eu égard aux produits reconnus non similaires à ceux de la marque antérieure, en dépit de l’identité des signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AGPTEK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires ou susceptibles d’être attribués à une même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » ? Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Objet d'art ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Imprimerie
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Martinique ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fourrure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Véhicule électrique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Maroquinerie ·
- Service
- Formation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Conférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Imitation ·
- Service ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Liqueur ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Centre commercial ·
- Relations publiques ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.