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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2022, n° OP 21-5417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MetroMak ; METRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802479 ; 1379193 |
| Référence INPI : | O20215417 |
Sur les parties
| Parties : | MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ NICOMAK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5417 08/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NICOMAK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 802 479 portant sur le signe verbal METROMAK. Le 15 décembre 2021, la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH &.CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 sur la base de la marque internationale portant sur le signe complexe METRO, déposée le 5 avril 2017, enregistrée sous le n° 1379193, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « livres » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif. Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les services suivants : « Services de ventes aux enchères; services de recrutement et de gestion des ressources humaines; collecte et systématisation de données commerciales; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication en ligne; services de traitement informatisé de commandes d’achats en ligne; recueil d’informations d’affaires dans des bases de données; recueil d’informations pour la publicité sur des produits et services fournies par des tiers dans des bases de données informatiques; développement de programmes de primes et récompenses en tant que mesures de rétention de clientèle avec des services de distribution à prix réduit; développement de programmes de primes et récompenses en tant que mesures de rétention de clientèle à des fins de marketing, à savoir administration d’un programme de remises pour permettre à des participants l’obtention de remises en matière de services de distribution par le biais de l’utilisation d’un programme de remises pour membres; établissement de contacts commerciaux et d’affaires pour la vente et l’achat de produits et services; services de commandes, services d’ordre de livraison et traitement de factures, également pour le commerce électronique portant sur des produits d’usage courant et produits de consommation; présentation de services sur Internet; services d’abonnement à des publications pour des tiers, services d’abonnement à des services Internet pour des tiers, services d’abonnement à des publications en ligne pour des tiers; services de vente au détail portant sur des jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musiques; services de vente au détail en ligne de jeux électroniques, films, séries, musiques et autres données, sous forme enregistrée téléchargeable et en flux continu; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail et/ou en gros, ainsi que services de vente au détail ou en ligne par catalogue en matière de nourriture Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 et produits à boire, tabac, boissons alcoolisées et sans alcool, préparations chimiques, préparations de nettoyage, polissage, meulage et lavage, produits de toilette, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, produits de beauté, préparations d’hygiène, fournitures médicales, pharmaceutiques et vétérinaires, produits de parfumerie, papier, articles de papeterie, vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures, articles chaussants, articles de chapellerie, tapis, articles ménagers, machines à usage ménager, outils à main, matériaux de construction, articles de jardinage, dispositifs agricoles, produits optiques, appareils électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, smartphones, téléphones, ordinateurs, articles de bijouterie, horloges, fichiers de musique téléchargeables, séquences vidéo téléchargeables, jeux téléchargeables, applis et logiciels téléchargeables, articles de sport, produits textiles, bagages et sacs, matériaux de conditionnement, pochettes, produits en papier, appareils de chauffage et de réfrigération, formulaires imprimés, dispositifs d’éclairage, articles de quincaillerie métalliques, stores, objets d’art, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson, appareils de cuisine à usage ménager et industriel, instruments de découpe, articles de coutellerie, couteaux, ciseaux, jouets, meubles, articles d’ameublement, accessoires automobiles, bougies, outils et produits métalliques, articles de bricolage, fleurs, plantes, semences pour plantations, fournitures pour les loisirs et le bricolage, produits électroniques, supports de données et d’enregistrement de sons, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage et de ventilation, accessoires et installations sanitaires, véhicules, parties de véhicules et accessoires pour véhicules, feux d’artifice, instruments et dispositifs optiques, instruments de musique, articles de bureau, à l’exception de meubles, articles de sellerie, tentes, bâches, produits en cuir et imitations de cuir, produits agricoles, jardiniers et forestiers, produits alimentaires pour animaux, articles pour fumeurs, tabac; services d’importation et d’exportation; réception, traitement et gestion de commandes (travaux de bureau); services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; gestion commerciale dans le domaine des services de passation et livraison de commandes ainsi que services de gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; services de facturation; services de planification de programmes de primes et de fidélisation en tant que programmes de rétention de clientèle à des fins de marketing [pour autant qu’ils soient compris dans cette classe]; services de suivi de programmateurs de primes et de fidélisation par l’évaluation de données mathématiques pour la production de statistiques et la compilation de données statistiques [pour autant qu’ils soient compris dans cette classe]; publicité; services consistant à attirer une clientèle et à la fidéliser par le biais de courriers publicitaires (publipostage); organisation et réalisation d’expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires; publicité par sponsoring; publication de produits d’imprimerie à des fins publicitaires; démonstration de produits; services de promotion des ventes pour des tiers; services de location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire sur des supports de communication; services de distribution d’échantillons; services de recherche de parrainages; (recherche de marchés), marketing, y compris sur des réseaux numériques; études de marchés; sondages d’opinion; marchandisage (promotion des ventes); recherches de données dans des fichiers informatiques pour des tiers et/ou recherches dans le domaine des affaires; agences d’informations commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de prix de produits et services; gestion de factures pour systèmes de commande électroniques; services de location de machines et équipements de bureau, distributeurs automatiques et supports de vente; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; négociation de contacts commerciaux et d’affaires pour des tiers également sur Internet, mise en place de transactions commerciales pour des tiers, également dans le cadre du commerce électronique, de contrats de téléphones cellulaires [pour des tiers], négociation d’accords concernant l’achat et la vente de produits pour des tiers; préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services de conseillers d’affaires et prestation de conseils commerciaux; gestion d’affaires commerciales; services de conseillers professionnels d’affaires en matière de concepts de franchisage; services de conseillers d’affaires pour jeunes entreprises; administration commerciale; services administratifs. Édition et reportages; services d’instruction pédagogique; services de divertissement; activités sportives et culturelles; séminaires; services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 d’organisation et d’animation de congrès; mise à disposition de cours pédagogiques; organisation de compétitions sportives; services de billetteries en ligne à des fins de divertissement; services de pré- réservation de billets pour des événements culturels; services de réservation de billets de spectacles et autres divertissements; mise à disposition de formation et d’éducation; mise à disposition de piscines; mise à disposition d’installations de clubs de santé [exercice physique]; services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d’installations d’entraînement sportif; écoles maternelles; services de camps sportifs; mise à disposition d’installations sportives; publication de produits de l’imprimerie. Services de programmation de TI, services de conseillers en technologies de l’information [TI]; essais, certifications et contrôles de la qualité; services d’informatique en nuage; écriture [programmation] et/ou hébergement d’un forum en ligne pour une clientèle à des fins de participation à des discussions, d’échange d’informations, de réception d’avis et de réactions d’autres utilisateurs sur des produits et services, de formation de communautés virtuelles et pour la collaboration à des réseaux sociaux; mise à disposition, pour utilisation ou location temporaire, d’applications et de logiciels et non téléchargeables pour l’accès à la diffusion en continu de fichiers audio et vidéo, manuels de produits, informations sur des produits, jeux, réseaux sociaux, fichiers de textes et fichiers multimédias; services de conseillers dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services de conception; services d’analyses techniques; prestation de services de recherche; développement de matériel informatique; développement de logiciels; mise à jour de logiciels informatiques; services de conseillers dans le domaine des ordinateurs; services de conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de pages d’accueil; conception de pages Web; services d’assistance en matière de technologies de l’information; services de conseillers experts en matière d’équipements informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services d’installation de logiciels informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Conversion de programmes et données informatiques, autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; essai de matériaux; services d’hébergement d’espace mémoire pour sites Web; services de location de logiciels informatiques; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; préparation de programmes de traitement de données; dessin industriel; services de conception d’emballages; conception d’oeuvres d’art; services de conception de décors d’intérieur; travaux d’arpentage; prestation de conseils en programmation informatique; location de serveurs Web; services de contrôle et de vérification de la qualité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services de mise à disposition d’ouvrages, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire, amuser le public. En effet, les premiers étant des services de mise à disposition d’œuvres littéraires, ils n’ont pas vocation directe à divertir ou amuser le public à l’instar des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune. En outre, les services d’« architecture » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un service dédié à l’art de construire des édifices, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conception de décor d’intérieur » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sauraient être rendus par les mêmes prestataires (architectes diplômés d’Etat pour le premier, décorateurs d’intérieurs pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’ « administration commerciale; location de décors de spectacles; contrôle technique de véhicules automobiles; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal METROMAK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe METRO, ci-dessous reproduit : La marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont constitués d’un terme. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal METRO-, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal MAK. Toutefois, appliqué aux services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données », le terme METRO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, l’opposant a démontré que l’élément MAK constitue une abréviation utilisée dans le domaine informatique et signifiant « Multiple Activation Key », de sorte que cet élément est susceptible d’évoquer l’objet ou la fonction des services précités et présente donc un caractère faiblement distinctif à l’égard de ces derniers. Cette argumentation n’a pas été contestée par la société déposante. En outre le terme METRO, commun aux deux signes, apparaît distinctif à l’égard des services précités de la demande d’enregistrement. Il en résulte qu’appliqué aux services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données », le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour les services précités.
Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante relatif à un précédent dépôt de la marque METROMAK effectué par elle en 2010. En effet, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets, l’Institut rappelle qu’il ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, le signe verbal contesté METROMAK est similaire à la marque complexe antérieure METRO pour les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». En revanche, au regard des autres services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, à savoir : « Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; décoration intérieure; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie », la séquence MAK retiendra tout autant l’attention du consommateur que le terme METRO, commun aux deux signes. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence MAK apparaît distinctive au regard des services précités, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 En outre, la séquence MAK apparaît aisément perceptible du fait de sa longueur (trois lettres), de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille. Il en résulte qu’au regard des services précités, l’élément verbal METRO n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté. Le signe verbal contesté METROMAK n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure METRO au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée « Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; décoration intérieure; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants de la demande « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données », et de la similarité des signes au regard de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, pas plus que pour les autres services compte tenu de l’absence de similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté METROMAK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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