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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2022, n° OP 21-5448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | blablacharge ; BLABLA ; BLABLACAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804155 ; 4528267 ; 4264817 |
| Référence INPI : | O20215448 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
21-5448 20 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WERENODE SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 29 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°20 4 804 155 portant sur le signe verbal BLABLACHARGE. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 17 décembre 2021, COMUTO, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
- la marque portant sur le signe verbal BLABLA, déposée le 25 février 2019, et enregistrée sous le n°19 4 528 267, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque portant sur la dénomination BLABLACAR, déposée le 14 avril 2016, et enregistrée sous le n°16 4 264 817, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ; L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 28 janvier 2022 sous le n°21- 5448. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du signe verbal n°19 4 528 267 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de recharge pour véhicules électriques ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air, par eau, sur rail ; véhicules électriques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Services de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BLABLACHARGE. La marque antérieure porte sur la dénomination BLABLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme d’attaque BLABLA ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme CHARGE en position finale dans le signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En effet, il n’est pas contesté que le terme BLABLA soit distinctif au regard des produits et services en cause. Dans le signe contesté, le terme BLABLA présente un caractère dominant de par sa position d’attaque, et dès lors que le terme CHARGE est susceptible d’évoquer l’objet des services proposés, à savoir la charge électrique de véhicules. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme BLABLA au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal BLABLACHARGE est donc similaire à la dénomination antérieure BLABLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la dénomination antérieure n°16 4 264 817 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°16 4 264 817 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°19 4 528 267, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BLABLACHARGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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