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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | viageis ; VIAGEVIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804853 ; 4504310 |
| Référence INPI : | O20215516 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5516 Courbevoie, le 9 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 1er octobre 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 804 853 portant sur la dénomination VIAGEIS, servant à distinguer les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Le 21 décembre 2021, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (établissement public à caractère spécial) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française VIAGEVIE déposée le 29 novembre 2018 et enregistrée sous le n°18 4 504 310. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 1er avril 2022, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants: « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; conseils, information et expertise en matière financière ; consultation en matière financière; estimations financières (banques, immobilier) ; services de financement, placement de fonds; transfert électronique de fonds ; services de transactions financières, bancaires, monétaires, boursières et de passages d’ordres sur les marchés financiers par tout moyen et notamment Internet, téléphone portable, assistant personnel (ordinateur), télévision, satel ite ; constitution ou investissement de capitaux ;caisses de prévoyance ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent, pour certains, à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et, pour d’autres, apparaissent similaires aux services de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination VIAGEIS reproduite ci-dessous :
INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4804853 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4804853 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4804853 » \* MERGEFORMATINET La marque antérieure porte sur la dénomination VIAGEVIE reproduit ci-dessous :
INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4504310 »
\*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
« https://data.inpi.fr/image/marques/FR4504310 »
\* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4504310 »
\*
MERGEFORMATINET La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les dénominations VIAGEIS du signe contesté et VIAGEVIE de la marque antérieure sont de longueur très proche (sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure) et possèdent la même séquence d’attaque VIAGE- ainsi que la voyel e I dans leur dernière séquence, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Phonétiquement, el es présentent un rythme en trois temps et possèdent les premières syllabes identiques ([via]/[gé]) et une sonorité finale marquée par le son [i] ; El es diffèrent par la suppression de la consonne V dans la séquence finale du signe contesté ainsi que par la substitution de la lettre S à la voyel e E en fin de signe. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’el es laissent subsister un même rythme en trois temps et se situent en fin de dénominations ; les signes restent dominés par la même séquence d’attaque VIAGE- suivie d’une sonorité finale marquée par le son [i]. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ;
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En conséquence la dénomination contestée VIAGEIS est donc similaire à la marque antérieure VIAGEVIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est aggravé par l’identité ainsi qu’une grande similarité des services en cause. Ainsi en raison de l’identité et de la grande similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION La dénomination contesté VIAGEIS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure française VIAGEVIE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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