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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-5498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INES SAGE ; PEGGY SAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4805256 ; 97702717 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20215498 |
Sur les parties
| Parties : | PEGGY SAGE SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-5498 13/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P R , a déposé le 4 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4805256 portant sur le signe verbal INES SAGE. Le 21 décembre 2021, la société PEGGY SAGE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PEGGY SAGE, enregistrée le 4 novembre 1997 et régulièrement renouvelée sous le n°97702717. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de toilette ; savons ; parfums, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; masques de beauté; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; dépilatoires; cires à moustaches ;». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 2
produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INES SAGE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal PEGGY SAGE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme SAGE, employé comme nom de famille, précédé d’un prénom féminin, ce qui leur confère de grandes ressemblances. A cet égard, sur le plan intellectuel, les deux signes sont composés d’un nom de famille complet, désignant une personne de sexe féminin, dont le nom de famille est SAGE. Ces signes diffèrent par la substitution du prénom INES au sein du signe contesté au prénom PEGGY de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SAGE, distinctif au regard des produits en cause, apparaît comme l’élément essentiel au sein de chacun des signes en ce qu’il constitue le nom de famille des ensembles INES SAGE et PEGGY SAGE, permettant à lui seul d’identifier une personne physique par son appartenance à une famille, au contraire des prénoms INES et PEGGY, qui ne servent qu’à identifier un membre de cette famille. 3
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INES SAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure PEGGY SAGE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal INES SAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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