Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-5483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FAMILY OFFICE CAMPUS ; CAMPUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803224 ; 1626440 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20215483 |
Sur les parties
| Parties : | ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS AFA SARL c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-5483 13/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S R a déposé le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 803 224 portant sur le signe verbal FAMILY OFFICE CAMPUS. Le 20 décembre 2021, la société ATELIERS DE FABRICATION D’AGENDAS AFA (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CAMPUS, déposée le 08 novembre 1990, et renouvelée par dernière déclaration le 30 septembre 2020 sous le n° 1 626 440, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Imprimés, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
En revanche les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de sac utilisé pour transporter les déchets, n’appartiennent pas à la catégorie générale des articles de « Papeterie » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau. Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbala dénomination FAMILY OFFICE CAMPUS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CAMPUS L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Les deux signes ont en commun la dénomination CAMPUS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux FAMILY OFFICE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination CAMPUS apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination CAMPUS présente un caractère essentiel en ce que les termes FAMILY OFFICE, qui la précèdent, apparaissent peu distinctifs au regard des produits en cause. En effet, comme l’indique l’opposant, ils peuvent évoquer la destination des produits visés, à savoir la famille ou l’entreprise. 3
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FAMILY OFFICE CAMPUS est donc similaire à la marque verbale antérieure CAMPUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe FAMILY OFFICE CAMPUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article UN : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage» Article DEUX : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Écran ·
- Portée ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Similitude ·
- Image ·
- Immobilier ·
- Analyse financière
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Santé ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Développement ·
- Matériel informatique ·
- Distinctif
- Service ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Video ·
- Réseau informatique ·
- Télévision ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Martinique ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fourrure
- Spectacle ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Éclairage ·
- Distinctif ·
- Installation ·
- Opposition ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Savon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.