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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2022, n° OP 21-5457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VG ; VG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803233 ; 011979929 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20215457 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ VAN GRAAF GmbH & Co. (Autriche) |
|---|
Texte intégral
OP21-5457 16/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O S, a déposé le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°4803233 portant sur le signe complexe VG. Le 17 décembre 2021, la société VAN GRAAF GMBH & CO (Société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VG, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n°011979929.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); médailles ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; confection de vêtements; retouche de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Articles en cuir (compris dans la classe 18), en particulier courroies, sacs, conteneurs ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies. Vêtements (y compris ceux en tissu, en tricot et tissés et les vêtements en cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, de dessous, de loisirs et de sport; Chaussures, Y compris bottes et Pantoufles, Harnais (ceintures); Chapellerie. Services de vente en gros et au détail, également dans le cadre de commerce électronique et dans le cadre de la vente par correspondance de vêtements, chaussures et chapellerie». A titre liminaire, il convient de relever que dans le libellé « Articles en cuir (compris dans la classe 18), en particulier courroies, sacs, conteneurs » de la marque antérieure, seuls peuvent être pris en considération les « courroies, sacs, conteneurs», lesquels sont clairement identifiés après les termes « en particulier » ;
En effet, le libellé «Articles en cuir (compris dans la classe 18) » est trop vague pour identifier avec précision les produits protégés et permettre de procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement, la seule indication quant à leur composition ne permettant pas d’en identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine ; La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « boitiers de montres ; chaines de montres ; médailles ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); malles et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; confection de vêtements; retouche de vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « horlogerie et instruments chronométriques » de la demande contestée qui s’entendent de montres et leurs parties constitutives, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants « maroquinerie, vêtements» de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles de maroquinerie, ainsi que d’articles d’habillement. Ces produits ne sont pas issus des mêmes industries ni n’ont les mêmes circuits de distribution (bijoutiers ou horlogers pour les premiers, magasins de maroquinerie et industrie de l’habillement pour les seconds). Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, l’usage des seconds n’impliquant pas nécessairement celui des premiers. Ainsi, les produits précités ne sont pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « porte-clés » de la marque antérieure invoquée. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux «porte-clés» de la marque antérieure invoquée, la fabrication des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, lesquels peuvent avoir de multiples autres applications. Ainsi, les produits précités ne sont pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « cuir ; peaux d’animaux » qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi- ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « ceintures ; vêtements en cuir » de la marque antérieure qui désignent des produits finis en cuir et des produits de maroquinerie.
Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, il ne saurait suffire que les seconds puissent notamment servir à la conception et à la réalisation des premiers pour les déclarer similaires, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire et que les premiers peuvent avoir de multiples applications, de nature les plus diverses (ameublement, maroquinerie, sellerie, cordonnerie.) Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas inclus dans les « courroies [en cuir et imitations du cuir]» de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent des colliers à destination des animaux, alors que les seconds désignent des matières premières (cuir et imitations du cuir) et des pièces utilisées pour la transmission du mouvement, utilisées avec un système d’entrainement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « vêtements ; vêtements de loisirs» de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent des vêtements à destination des animaux, alors que les seconds désignent produits d’habillement destinés aux l’être humain. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « objets d’art en métaux précieux ; bracelets de montres ; cuir ; peaux d’animaux ; fouet ; sellerie ; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement : ne peuvent être comparés avec les produits suivants de la marque antérieure « articles en cuir », l’énoncé de ce dernier libellé trop vague, ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction et destination. En effet les produits revendiqués dans la marque antérieure doivent être suffisamment précis pour permettre d’en délimiter le content de façon immédiate, certaines et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre ces produits de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VG, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal VG présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux lettres, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un sigle de deux lettres. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun les lettres V et G présentée en majuscule, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, ainsi qu’une identité phonétique. Ils diffèrent par la présentation particulière du signe contesté et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les lettres V et G, distinctives au regard des produits et services en cause, constituent l’élément dominant de la marque contestée, dès lors que ces lettres sont les seuls éléments par lesquels la marque sera lue et prononcée, la présence des éléments figuratifs de couleurs laissant l’élément verbal VG immédiatement perceptible.
Il en résulte donc un risque d’association, le consommateur pouvant attribuer à ces signes qui se prononcent de manière identique, la même origine économique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté VG est donc similaire à la marque verbale antérieure VG, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « boitiers de montres ; chaines de montres ; médailles ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); malles et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; confection de vêtements; retouche de vêtements» de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure. En revanche, s’agissant de la comparaison entre les produits « horlogerie et instruments chronométriques» de la demande d’enregistrement contestée et les produits suivants : « maroquinerie, vêtements» de la marque antérieure, qui n’apparaissent pas similaires, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante relative à la diversification des entreprises, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. A cet égard, si la société opposante se réfère également à une décision de l’Institut reconnaissant la diversification des entreprises pour les produits précités, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion sur l’origine des produits en cause. En effet, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et permettre ainsi au déposant d’y répondre utilement. Ainsi, aucun lien n’a été démontré entre ces produits par la société opposante, en sorte que le risque de confusion ne peut être retenu pour ces produits, malgré la similarité des signes. Il n’existe donc pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe VG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « boitiers de montres ; chaines de montres ; médailles ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); malles et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; confection de vêtements; retouche de vêtements» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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