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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-5507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARTINIQUE lovers ; MATINIQUE ; Matinique |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806479 ; 1298554 ; 011556842 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20215507 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ DK COMPANY AS (Danemark) |
|---|
Texte intégral
OP21-5507 13/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N B a déposé, le 7 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4806479 portant sur le signe complexe MARTINIQUE LOVERS, et servant à distinguer notamment les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La société DK Company A/S (société de droit danois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union Européenne MATINIQUE déposée le 8 février 2013, enregistrée sous le n° 01155684 et dont elle est titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre,
- la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MATINIQUE, déposée le 30 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 1298554.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°01155684
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures ».
L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande contestée sont identiques ou très fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont donc identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARTINIQUE LOVERS, présenté en couleurs et ci- dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe complexe MATINIQUE ci-dessous reproduit :
L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique selon une calligraphie et une accentuation particulières.
Les signes ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement des plus proches et phonétiquement MARTINIQUE et MATINIQUE.
En outre, l’opposante soulève qu’en créole martiniquais, la consonne R n’est pas prononcée.
Intellectuellement, les signes sont pareillement susceptibles de renvoyer à l’île des Caraïbes, ce que ne conteste pas le déposant.
Au sein de la marque antérieure, la légère calligraphie et les accents n’altèrent pas la lisibilité immédiate du terme MATINIQUE.
Au sein du signe contesté le terme LOVERS met en exergue l’élément qui le précède et présente, du fait de la présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure, un caractère accessoire, de sorte que c’est bien le terme MARTINIQUE qui domine ce signe.
Les éléments figuratifs et de couleurs n’altèrent pas davantage le caractère essentiel et dominant du terme MATINIQUE au sein du signe contesté.
Ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence, il résulte un risque de confusion entre eux.
Ainsi, le signe complexe contesté MATINIQUE LOVERS est similaire à la marque antérieure MARTINIQUE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la très forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°1298554
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, il ne reste aucun service à étudier dans la présente comparaison.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARTINIQUE LOVERS, présenté en couleurs et ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MATINIQUE.
L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Comme précédemment développé, les signes ont en commun un terme visuellement phonétiquement intellectuellement proche à savoir MARTINIQUE et MATINIQUE.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MATINIQUE LOVERS est donc similaire à la marque verbale antérieure MARTINIQUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe MATINIQUE LOVERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4806479 est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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