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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POP CODE ; TOPCODER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804783 ; 013464573 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20215518 |
Sur les parties
| Parties : | POP-CODE SARL c/ TOPCODER LLC SL (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-5518 Le 9 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société POP-CODE SARL, société à responsabilité limitée, a déposé le 1er octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 804 783 portant sur la marque verbale POP CODE. Le 21 décembre 2021, la société TopCoder LLC, S.L., société de droit américain, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TOPCODER, déposée le 17 novembre 2014 et enregistrée sous le n°013464573. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. En l’absence d’observations en réponse présentées dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; Programmes informatiques; Logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données, à partir de services fournis sur un réseau informatique mondial ou Internet ; Logiciels utilisés lors de concours de programmation d’ordinateurs, de dessin graphique et de science des données ; Abonnement à un service informatique, à savoir fourniture de logiciels téléchargeables sur abonnement; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Programmation informatique; Services d’assistance et de consultation pour la gestion de systèmes, de banques de données et d’applications informatiques ; Informations concernant le matériel informatique ou les logiciels fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet ; Hébergement de sites web de tiers ; Coordination et fourniture de la conception, développement et personnalisation de composants et d’applications de logiciels informatiques; Conception, développement, personnalisation et distribution de composants et d’applications de logiciels informatiques pour le compte de tiers; Conception de produits graphiques; Détection des problèmes liés aux logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour
3 o rdinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; stockage électronique de données » de la demande contestée sont à l’évidence identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « recherches scientifiques » de la demande contestée, qui désignent des travaux et activités intel ectuel es en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception, développement, personnalisation et distribution de composants et d’applications de logiciels informatiques pour le compte de tiers » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations consistant à concevoir et commercialiser des accessoires à un programme informatique exécutable par un ordinateur, pour le compte d’un tiers. Ces services répondent à des besoins distincts et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires ; chercheurs pour les premiers, programmateurs et agents commerciaux pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que la prestation des premiers n’impose pas la prestation des seconds, et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement la présence des seconds, et les seconds peuvent servir à la prestation d’une multitude de services, autres que les premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal POP CODE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination TOPCODER, reproduite ci-dessous : TOPCODER La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
4 P our apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun six lettres, O,P,C,O,D et E placées dans le même ordre. Toutefois cette seule séquence de lettres communes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, si les signes POP CODE et TOPCODER ont en commun six lettres, formant notamment la séquence commune CODE, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. Au sein des signes en cause, l’élément CODE dans la demande contestée ou CODER de la marque antérieure apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services désignés, en ce qu’ils évoquent la notion de « code » ou « code informatique », lequel permet de programmer un logiciel ou un ordinateur. Ainsi, cet élément évoque l’objet ou la nature des services en cause, en sorte que sa présence commune n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, en ce qu’el e évoque leur objet ou leur mode de prestation. En outre, ces signes se différencient visuel ement par leur structure et leurs séquences d’attaque et finales. En effet, le signe contesté POP CODE est composé de deux termes alors que la marque antérieure TOPCODER consiste en deux termes volontaires adjoints pour ne former qu’une unique dénomination. En outre, les premières et dernières lettres de chacun de ces signes sont différentes et ne présentent entre el es aucune similitude. Au sein du signe contesté, la première lettre est un P et la dernière lettre est un E, alors qu’au sein de la marque antérieure, la première lettre est un T et la dernière lettre est un R. Les signes en cause ont donc des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, ces termes se différencient par leur rythme (deux temps pour le signe contesté / trois pour la marque antérieure) par leur prononciation : [pop-code] pour le signe contesté, caractérisé par une sonorité d’attaque répétant le son [p] et une sonorité finale douce / [top-codeur] pour la marque antérieure, caractérisée par une sonorité finale gutturale [-eur]. Les signes en cause ont donc des sonorités bien distinctes. Intel ectuel ement, la dénomination TOPCODER de la marque antérieure, sera appréhendée comme l’association des termes TOP, signifiant « très bien » en anglais, et CODER, désignant un professionnel du codage informatique en anglais. Ainsi, la marque antérieure sera appréhendée par le consommateur comme une expression désignant « un professionnel du code informatique de très haut niveau ». Cette évocation ne se retrouve pas dans le signe contesté qui débute par le terme POP pouvant évoquer un genre de musique, un protocole permettant de récupérer les messages informatiques stockés sur serveur, ou encore le fait de faire apparaitre quelque chose.
5 L es signes en cause ont donc des évocations bien distinctes. En conséquence, la seule présence commune des lettres O,P et de la séquence CODE au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ceux-ci. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctif et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe contesté POP CODE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure TOPCODER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POP CODE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TOPCODER. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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