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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bullitt ; BULLET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804713 ; 93462683 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20215556 |
Sur les parties
| Parties : | RED EARL SAS c/ EICHER MOTORS Ltd (Inde) |
|---|
Texte intégral
OPP21-5556 09/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société RED EARL SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 1ier octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4804713 portant sur la marque verbale BULLITT.
Le 22 décembre 2021, la société EICHER MOTORS LIMITED (société de droit indien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale BULLET déposée le 5 avril 1993, enregistrée sous le n° 93462683, dûment renouvelée ;
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale BULLET déposée le 5 avril 1993, enregistrée sous le n° 93462683, dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A/ Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 93462683
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BULLET.
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3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure invoquée.
Visuellement, les dénominations BULLITT de la demande contestée et BULLET de la marque antérieure sont de longueurs proches (respectivement sept et six lettres).
Elles ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, à savoir : B U L L – T -.
Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence d’attaque BULL- ainsi que la même lettre finale T, ce qui leur confère des physionomies proches.
Phonétiquement, elles se composent toutes deux d’un rythme en deux temps ([bu-lèt / bu- lit)]. Aussi, elles partagent les mêmes sonorités d’attaque [bul] et finale [-t].
Les différences entre les signes résident dans la présence, au sein du signe contesté, de la lettre I, en lieu et place de la lettre E de la marque antérieure, ainsi que par le doublement de la lettre finale T.
Toutefois, les différences issues de la substitution de lettres centrale et du doublement de la lettre finale du signe contesté ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, compte tenu de leur position et du fait qu’elles laissent subsister les mêmes séquences d’attaque BULL- et lettre finale T, un même rythme et des sonorités proches.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée BULLITT est donc similaire à la marque antérieure BULLET, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la connaissance de la marque antérieure.
B/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 93462683 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 93462683 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure n° 93462683, le signe verbal contesté BULLITT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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