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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2022, n° OP 22-1013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1013 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELIJE ECOLE DROIT ET D'INTELLIGENCE JURIDIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826925 |
| Référence INPI : | O20221013 |
Sur les parties
| Parties : | ELIGE BORDEAUX SELAS c/ ESGCV SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-1013 23/09/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ESGCV (société par actions simplifiée) a déposé le 16 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4826925 portant sur le signe complexe ELIJE ECOLE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE.
Le 2 mars 2022, la société ELIGE BORDEAUX (Société d’exercice libéral par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale ELIGE BORDEAUX, immatriculée le 23 février 2009 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 510651854.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée» (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
I. SUR L’EXPLOITATION EFFECTIVE DE LA DENOMINATION SOCIALE
La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale ELIGE BORDEAUX, les activités suivantes : « Services de formation ».
A l’appui de ses affirmations, elle produit de nombreux documents qu’elle intitule comme suit :
« ANNEXE 1 : Dénomination sociale ELIGE BORDEAUX – Infogreffe ANNEXE 2 : ELIGE BORDEAUX – Extrait K bis ANNEXE 3 : Adoption de la dénomination sociale ELIGE BORDEAUX ANNEXE 4 : Agrément de formation ANNEXE 5 : Factures relatives à l’activité de formation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ANNEXE 6 : Publications de presse et réseaux sociaux ANNEXE 7 : Jurisprudence citée ANNEXE 8 : ELIGE – Nom commercial, nom de domaine, réseaux sociaux »
La société opposante a notamment fourni : • un extrait KBIS de la société opposante et un procès-verbal des décisions des associés en date du 1er octobre 2020, mentionnant tous deux que la société ELIGE BORDEAUX a entre autres pour objet « la formation et notamment la formation des élus locaux » ; • un agrément de formation délivré par le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le 4 octobre 2021 ; • des factures portant sur des prestations de formations et comportant en tête la mention « ELIGE » (positionnée de manière centrale en caractères de grandes tailles et de couleurs) suivie de « société d’avocats » et « BORDEAUX » (en en caractères de plus petites tailles), datées de septembre à décembre 2021 ; • des extraits de divers sites internet (site de la société opposante https://elige- avocats.com ; presse charente libre ; https://www.salon-achat-public.fr/les- conferences; https://www.promotelec.com/evenements/lassociation-promotelec- soutient-le-salon-des-maires-des-collectivites-territoriales-et-de-laction-publique-a- angouleme/) à propos de la société « ELIGE BORDEAUX » et des formations qu’elle a dispensé ; • un catalogue de formation (https://maires17.asso.fr/wp- content/uploads/2022/02/Catalogue-formations-AMF17-2022.pdf) présentant des formations dispensées par « T G » ; • et des extraits du réseau social Linkedin relatant des journées de formation données par « T G » dont le profil précise « avocat associé Elige Bordeaux ».
Ainsi, il est constant au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, montrant ses activités et datant de 2021, que la société ELIGE BORDEAUX exerce effectivement les activités de « services de formation ».
A cet égard, c’est à tort que la société déposante soutient que « les articles de presse ou extraits de réseaux sociaux indiquent que les formations sont dispensées par T G et non par la société ELIGE » et que « L’agrément pour dispenser des formations aux élus locaux démontre simplement que la société ELIGE a la possibilité de dispenser des formations mais en aucun cas qu’il s’agit effectivement d’une activité réelle. Seules les factures communiquées illustrent l’activité de formation. Mais dans la mesure où seules six factures émises entre septembre et décembre 2021 ont été communiquées, l’on peut légitimement s’interroger sur l’effectivité de cette activité ».
En effet, l’extrait kbis de la société opposante (annexe 1 de la société opposante) indique que « Monsieur G T » est administrateur de la société opposante, tandis que les factures émises (annexe 5 de la société opposante) comportent en entête la dénomination sociale de la société opposante ELIGE BORDEAUX et mentionnent dans un encart à gauche le nom de « T G », ce dernier se présentant en outre sur sa page linkedin (extraits de l’annexe 6 de la société opposante) comme « avocat associé de la société Elige Bordeaux ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, les factures communiquées, relatives à une activité de formation dispensées aux élus locaux sont bien établies au nom de la société ELIGE SOCIETE D’AVOCATS BORDEAUX. En outre, sur la page Linkedln de Monsieur T G , figure notamment une photo d’une formation donnée au bénéfice des conseillers des élus de la Mairie de SOLLIES TOUCAS, sur laquelle apparaissent des documents de formation portant comme en-tête « ELIGE ».
Ainsi, il apparait que la société ELIGE BORDEAUX exerce bien des activités de formation sous la dénomination sociale invoquée, peu important que celles-ci soient dispensées par Monsieur T G
En outre, la société opposante est tenue de prouver que la dénomination sociale invoquée est exploitée pour les activités effectivement exercées à la date de dépôt de la demande de marque contestée (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14P, Laguiole).
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 16 décembre 2021. La société opposante a fourni des pièces démontrant qu’à cette date elle exploitait effectivement des activités de formation sous la dénomination sociale ELIGE BORDEAUX (annexe 5 de la société opposante) conformément à son agrément reçue (annexe 4).
A cet égard, il importe peu que les factures invoquées datent toutes de l’année 2021, dès lors que la société opposante démontre qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (soit le 16 décembre 2021), elle exerçait effectivement des activités de « services de formation » sous la dénomination sociale ELIGE BORDEAUX.
Ainsi, la société déposante ne saurait dès lors soutenir que les pièces fournies ne démontrent pas une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée pour les activités précitées.
II. SUR LE RISQUE DE CONFUSION
Sur la comparaison des produits, services et des activités
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ».
Comme précédemment relevé, la dénomination sociale ELIGE BORDEAUX est exploitée pour les activités suivantes : « services de formation ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » apparaissent identiques et similaires aux activités de « services de formation » exercées par la société opposante sous la dénomination invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les services d’ « organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à but éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement et des événements éducatifs, tout comme les activités de « services de formation » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, visent des prestations ayant pour objet de transmettre des connaissances.
Ils présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la demande d’enregistrement contestée présentent en lien étroit et obligatoire avec les activités de « services de formation » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée.
En effet, les premiers sont nécessairement utilisés dans un but d’enseignement et donc dans le cadre de la prestation des seconds, contrairement à ce qu’indique la société déposante.
Il s’agit donc de services et produit complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société déposante.
A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la dénomination sociale antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ELIJE ECOLE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE, reproduit ci-après.
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe ELIGE BORDEAUX.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes présentent en commun les termes proches ELIJE, dans le signe contesté, et ELIGE, dans la dénomination sociale antérieure invoquée.
Visuellement, les termes ELIJE/ELIGE sont de longueurs identiques (cinq lettres) et présentent en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences ELI-E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes se prononcent de manière identique [é-li-ge].
La différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre médiane J dans le signe contesté à la lettre médiane G dans la marque antérieure n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, la lettre G suivie d’une voyelle se prononçant de manière identique à la lettre J, et que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précités.
Les signes en cause diffèrent également par la présence dans le signe contesté des termes ECOLE DE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE et par une présentation particulière, ainsi que par la présence dans la dénomination sociale invoquée du terme BORDEAUX.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, au sein du signe contesté, le terme ELIJE, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant en ce qu’il est représenté en caractères gras, de grande taille et positionné en attaque, de sorte qu’il sera perçu dans un premier temps par le consommateur moyen, lequel ne percevra que dans un second temps la séquence verbale ECOLE DE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE, contrairement à ce que soutient la société déposante.
En outre, les termes ECOLE DE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE, qui suivent le terme distinctif et dominant ELIJE, présentent un caractère accessoire en ce qu’ils sont représentés en caractères de plus petite taille et apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils désignent un établissement d’enseignement et de recherche susceptible d’être à l’origine des produits et services précités.
De même, au sein de la dénomination sociale antérieure invoquée, le terme ELIGE, distinctif au regard des activités invoquées, présente un caractère dominant en ce que le terme BORDEAUX, qui le suit, apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie au lieu de prestation de l’activité invoquée.
A cet égard, ne saurait être retenu les arguments de la société déposante selon lesquels visuellement, phonétiquement et intellectuellement « la comparaison des signes dans leur ensemble doit également prendre en compte les éléments faiblement distinctifs, à savoir BORDEAUX et ECOLE DE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE. Bien que faiblement distinctifs, ces éléments permettent tout de même de [les] différencier », la demande d’enregistrement contesté présentant en outre « des éléments verbaux stylisés à la différence de la dénomination sociale invoquée dont la police d’écriture ne retiendra pas l’attention du consommateur ».
En effet, la présentation particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des signes dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme distinctif et dominant ELIJE, qu’elle vient en outre particulièrement mettre en exergue comme précédemment démontré.
Ainsi, au sein de chaque signe, les termes ELIJE/ELIGE apparaissent comme les éléments essentiels en ce que les termes ECOLE DE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE, dans le signe contesté, présentent un caractère faiblement distinctifs et accessoire, tandis que le terme BORDEAUX, dans la dénomination sociale antérieure, est dépourvu de caractère distinctif.
Le terme ELIJE dans le signe contesté et ELIGE, dans la dénomination sociale antérieure invoquée, apparaissent comme les éléments qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique.
Le signe complexe contesté ELIJE ECOLE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE est donc similaire à la dénomination sociale antérieure ELIGE BORDEAUX.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, compte tenu de la similarité des signes, et de l’identité et de la similarité des « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation, organisation de concours (éducation), organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées et du caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté ELIJE ECOLE DROIT ET D’INTELLIGENCE JURIDIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure ELIGE BORDEAUX.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation, organisation de concours (éducation), organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4826925 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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