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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2024, n° OP 22-1044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | G-STAR ; G-STON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017880173 ; 4826163 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20221044 |
Sur les parties
| Parties : | TM25 HOLDING BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP22-1044 4 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame K L a déposé le 15 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 826 163 portant sur le signe verbal G-STON.
Le 4 mars 2022, la société TM25 HOLDING B.V. (société de droit hollandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont la marque de l’Union européenne antérieure G-STAR déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017880173, sur les fondements du risque de confusion (A) et de l’atteinte à sa renommée (B).
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 8 avril 2022 sous le n° 22-1044. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque G-STAR n° 017880173 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; sous-vêtements ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour des « Vêtements ».
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits suivants : « Vêtements; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains en des termes strictement identiques, et appartiennent pour d’autres, à la catégorie générale des produits suivants : « Vêtements » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les produits en cause sont donc identiques.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal G-STON.
La marque antérieure porte sur la marque verbale G-STAR.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. 2
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de la consonne G suivie d’un tiret et d’un élément verbal.
Les éléments G-STON et G-STAR sont de longueur identique, partagent la même construction associant la consonne G suivie d’un tiret, trois lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir G-ST-, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme bi syllabique [g/ston et g/star] ainsi qu’une même sonorité d’attaque [gè], suivie d’une sonorité centrale sifflante débutant sur le son [ste], dont il résulte une impression d’ensemble commune.
Les dénominations diffèrent par la substitution de la séquence finale -AR à la séquence -ON au sein du signe contesté. Toutefois cette seule différence, portant sur deux lettres en position finale, n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence dues à leur construction commune.
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
Le signe verbal contesté G-STON est donc similaire à la marque verbale antérieure G-STAR, ce que ne conteste pas la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause.
A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure G-STAR dans le domaine de l’habillement qui n’est pas contestée par la déposante.
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Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance non contestée sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause conjuguée à la similarité des signes en présence et à la grande connaissance de la marque antérieure pour ces produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque G-STAR n° 017880173
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure G-STAR n° 017880173 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base du fondement examiné précédemment.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté G-STON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure G-STAR.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 826 163 est rejetée.
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