Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2022, n° OP 22-1014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOLIMAN ; SOLIMON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4831814 ; 017868394 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20221014 |
Sur les parties
| Parties : | DERIVADOS CITRICOS SA (Espagne) c/ PLANT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP22-1014 23/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PLANT SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 7 janvier 2022 la demande d’enregistrement n° 4831814 portant sur la marque verbale SOLIMAN. Le 2 mars 2022, la société DERIVADOS CITRICOS S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne SOLIMON, déposée le 5 mars 2018, enregistrée sous le n° 017868394, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « légumes conservés; légumes cuits ; sauces (condiments) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Légumes séchés; Légumes cuits; Fruits conservés; Sauces [condiments]; (condiments); Fruits et légumes frais ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale SOLIMAN. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal présenté dans une police d’écriture stylisée de couleur noire et un accent de couleur jaune est placé sur l’avant-dernière lettre O. Visuellement, les dénominations respectives des signes, à savoir SOLIMAN pour ce qui est de la demande contestée et SOLIMON pour ce qui est de la marque antérieure, présentent la même longueur (sept lettres) est ont en commun six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang : S, O, L, I, M, N. Phonétiquement ces dénominations présentent un même rythme en trois temps ponctués pas des sonorités d’attaque identiques ([solim]) et des sonorités finales très proches ([an] pour ce qui est de la demande contestée et [on] pour ce qui est de la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre A à la lettre O dans le signe contesté, cette différence, située en fin de signe, n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’ils restent marqués par la même séquence d’attaque (SOLIM) et leur lettre finale (N), dont il résulte une physionomie et des sonorités d’attaque très proches. Enfin, la présentation précitée de la marque antérieure n’est pas non plus de nature à amoindrir le risque de confusion entre les signes dès lors que ces derniers restent dominés par leur longue séquence de lettre commune et où la marque antérieure sera lue et prononcée de par son élément verbal, la présentation de ce signe n’étant qu’accessoire. Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes. Le signe verbal contesté SOLIMAN est donc similaire à la marque complexe antérieure SOLIMON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SOLIMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Opposition
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Données ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Utilisateur ·
- Fourniture ·
- Marque antérieure ·
- Communication
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Viande de volaille ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Gibier ·
- Poisson ·
- Distinctif ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cigarette ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Tapis ·
- Matière plastique ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- École ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Médecine alternative ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Similarité
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Bien immobilier ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Cosmétique ·
- Aliment pour bébé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.