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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2022, n° OP 22-1026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EINSTEININO Einsteinno today. Einstein tomorrow ; BABY EINSTEIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823251 ; 00253103 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20221026 |
Sur les parties
| Parties : | BABY EINSTEIN LLC (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP22-1026 16/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A a déposé, le 22 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 823 251, portant sur le signe complexe EINSTEININO EINSTEININO TODAY. EINSTEIN TOMORROW.
Le 3 mars 2022, la société Baby Einstein, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BABY EINSTEIN, déposée le 14 août 2002, enregistrée sous le n° 002 813 103 et renouvelée le 28 mars 2012, dont elle indique être Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande contestée, à savoir, les produits suivants : « jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28) ; décorations pour arbres de noël ; cartes à jouer ».
La société opposante soutient que les produits de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités sont identiques ou similaires, pour certains à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes
La demande contestée porte sur le signe complexe EINSTEININO EINSTEININO TODAY. EINSTEIN TOMORROW, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BABY EINSTEIN.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq élément verbaux et d’un élément figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun la longue séquence EINSTEIN associée à une séquence ou un élément faisant référence à un enfant en bas-âge (séquence -NINO et représentation d’un bébé dans le signe contesté, élément BABY dans la marque antérieure).
Ils font pareillement référence au célèbre physicien ALBERT EINSTEIN.
Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre les signes que n’affecte pas la présentation et les couleurs du signe contesté pas plus que d’éléments verbaux très accessoires par la taille de leurs caractères. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Les grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées confèrent ainsi aux signes une impression d’ensemble très proche.
Le signe complexe contesté EINSTEININO EINSTEININO TODAY. EINSTEIN TOMORROW est donc similaire au signe verbal antérieur BABY EINSTEIN invoqué.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la grande proximité des signes, susceptible de compenser un degré de similarité moindre des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, ce que ne conteste pas le déposant.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté EINSTEININO EINSTEININO TODAY. EINSTEIN TOMORROW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale BABY EINSTEIN.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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