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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2022, n° OP 22-1320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAMMA ; CAMAÏ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4832048 ; 4152469 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20221320 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP22-1320 23/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M R a déposé le 7 janvier 2022 la demande d’enregistrement n° 4832048 portant sur la marque verbale CAMMA. Le 25 mars 2022, la société CAMAIEU INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CAMAÏ, déposée le 29 janvier 2015, enregistrée sous le n° 4152468, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; tricots (vêtements) ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chapellerie, chapeaux, articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale CAMMA. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations respectives des signes, à savoir CAMMA pour ce qui est de la demande contestée et CAMAÏ pour ce qui est de la marque antérieure, présentent la même longueur (cinq lettres) est ont en commun quatre lettres identiques (C, A, M, A), dont trois sont placées dans le même ordre et selon le même rang formant la même séquence d’attaque CAM-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et ont en commun les mêmes sonorités d’attaque et centrales [kama]. La seule différence entre ces dénominations réside dans le doublement de la lettre M dans le signe contesté et dans la présence d’un Ï dans la marque antérieure. Toutefois, ces modifications opérées au milieu et en position finale dans ces deux dénominations ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux termes qui comportent quatre lettres en commun sur cinq et restent dominés par un rythme identique et des sonorités proches. Il en résulte donc une même impression d’ensemble voisine entre les deux signes pour un consommateur d’attention moyenne. Le signe verbal contesté CAMMA est donc similaire à la marque verbale antérieure CAMAÏ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAMMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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