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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 22-1321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wagmi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4833233 |
| Référence INPI : | O20221321 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ X |
|---|
Texte intégral
OP22-1321 13 juin 2022 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mars 2022, Monsieur J M a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale WAGMI n° 22 4 833 233, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants : • le nom commercial WAGMI ; • le nom de domaine WAGMI.LOAN.
L’Institut a notifié le 5 mai 2022 à l’opposant un projet d’irrecevabilité de cette oppo
sition auquel il n’a pas répondu. II.- DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 22 4 833 233 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 22/05 du 4 février 2022. Le délai pour former opposition expirait donc le 4 avril 2022. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». De plus, l’article 4 I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du Code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits :
c) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à […] un nom commercial […] ou un nom de do
maine : - l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] En cas d’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant est tenu d’apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ». A cet égard, l’article 4 II-1° e) et f) de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : e) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; f) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que Monsieur J M a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom commercial WAGMI et du nom de domaine WAGMI.LOAN. A. Sur le fondement du nom commercial WAGMI La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient d’une part une sous-rubrique 6-1, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquelle précise les informations suivantes : - Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
- Origine : Nom commercial
- Signe de forme verbale ? Non
- Désignation du signe : wagmi
- Activités qui servent de base à l’opposition : La marque WAGMI a été déposée par Monsieur J H sur les classes 35, 36, 38, 41, et 42. Pour rappel, la classe 36 comprend la gestion financière; services de financement; investissement de capitaux; placement de fonds ; C’est un dépôt clairement abusif. Le service du déposant, Monsieur J H, est un studio de NFT à l’adresse internet : https://wagmi-studio.com/ Ce service n’a aucun rapport avec la classe 36 ou l’industrie financière. En revanche, notre service de placement financier
http://wagmi.loan aussi nommé WAGMI, déposé à l’EUIPO, peut revendiquer légitimement la classe 36 du nom WAGMI.
Toutefois, l’opposant n’a fourni aucune pièce de nature à établir qu’il exploitait le nom commercial et que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à partir de la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. L’exploitation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Or, en l’espèce, aucun document ne comporte une date certaine permettant de prouver que le signe invoqué était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée. B. Sur le fondement du nom de domaine WAGMI.LOAN La rubrique 6 précitée contient d’autre part une sous-rubrique 6-2, intitulée « Nom de domaine » laquelle précise les informations suivantes : - Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : wagmi.loan
- Activités qui servent de base à l’opposition : La marque WAGMI a été déposée par Monsieur J H sur les classes 35, 36, 38, 41, et 42. Pour rappel, la classe 36 comprend la gestion financière; services de financement; investissement de capitaux; placement de fonds ; C’est un dépôt clairement abusif. Le service du déposant, Monsieur J H, est un studio de NFT à l’adresse internet : https://wagmi-studio.com/ Ce service n’a aucun rapport avec la classe 36 ou l’industrie financière. En revanche, notre service de placement financier http://wagmi.loan aussi nommé WAGMI, déposé à l’EUIPO, peut revendiquer légitimement la classe 36 du nom WAGMI Toutefois, l’opposant n’a fourni aucune pièce de nature à établir qu’il avait réservé le nom de domaine, que ce dernier est exploité et que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. Aucune pièce ni argument complémentaire n’a été transmis par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce propre à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits invoqués n’a été apportée par l’opposant à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 4 mai 2022.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 22-1321 / YHI est déclarée irrecevable.
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