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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2022, n° OP 22-1348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CSTRS ; CTRS Cell Therapies Research & Services |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018304650 ; 4830880 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20221348 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES CTRS SAS c/ MEDISPORT SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-1348 24 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société MEDISPORT (société par actions simplifiée) a déposé le 4 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 830 880 portant sur le signe verbal CSTRS.
Le 28 mars 2022, la société LABORATOIRES C.T.R.S (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
• la marque de l’Union européenne antérieure CTRS CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES, déposée le 9 septembre 2020 et enregistrée sous le n° 018304650 ;
• la dénomination sociale antérieure LABORATOIRES C.T.R.S, immatriculée le 3 mars 2015 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 816420301.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 29 avril 2022 sous le n° 22-1348. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de la marque CTRS CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « aliments et substances diététiques à usage médical; Produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique; informations médicales; services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; information en matière de produits pharmaceutiques; services de diagnostic médical; consultation en matière de produits pharmaceutiques; Services médicaux; conseils en matière de santé ».
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services suivants : « aliments et substances diététiques à usage médical; Produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique; informations médicales; services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; information en 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
matière de produits pharmaceutiques; services de diagnostic médical; consultation en matière de produits pharmaceutiques; Services médicaux; conseils en matière de santé », invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les produits suivants : « aliments pour bébés » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, qui désignent des produits destinés à l’alimentation des nourrissons n’obéissant à aucune finalité thérapeutique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et finalité que les produits suivants : « Aliments et substances diététiques à usage médical » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de produits destinés à suppléer les carences alimentaires dont la finalité est strictement médicale et qui sont prescrits par les médecins à destination de leurs patients.
En outre, ces produits qui répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle (parents de bébés pour les premiers, personnes malades soucieuses de préserver leur santé pour les autres), ni ne présentent la même origine (industries spécialisées dans l’agroalimentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds), contrairement à ce qu’indique la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce que fait valoir la société opposante.
En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CSTRS.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CTRS CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux, d’éléments graphiques, de couleurs et d’une présentation particulière.
Visuellement, les éléments CSTRS, seul élément constitutif du signe contesté, et CTRS sont de longueur très proche et possèdent quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang C-TRS, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces éléments présentent un rythme proche, en cinq temps pour le signe contesté et en quatre temps pour la marque antérieure, ainsi que des sonorités d’attaque et finale identique.
Comme le soulève la société opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas l’ajout de la consonne S au sein du signe contesté, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence phonétique du fait de sa sonorité sifflante proche de la lettre C d’attaque.
Ainsi, les signes en présence comportent donc les mêmes séquences de lettres C-TRS et des sonorités très proches, ce que ne conteste pas le déposant.
Les signes diffèrent par la présence des termes CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES, d’éléments graphiques, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences qui en résultent.
En effet, il n’est pas contesté que les éléments CSTRS et CTRS apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
En outre, l’élément CTRS présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure. A cet égard, les termes CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES, placés sur une ligne secondaire et figurant en caractères de plus petites tailles à l’instar d’un slogan, apparaissent peu distinctifs au regard des produits et services visés, en ce que ces termes anglais, aisément compris par le public pertinent comme signifiant « RECHERCHE ET SERVICES EN MATIÈRE DE THÉRAPIES CELLULAIRES », sont susceptibles d’évoquer la nature ou l’objet des produits et services en cause. Dès lors, les termes CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Si les signes se singularisent également par la présence d’éléments graphiques, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure, ces différences, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément CTRS.
Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur l’élément CTRS au sein de la marque antérieure. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté CSTRS est donc similaire à la marque figurative antérieure CTRS CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « aliments pour bébés » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence.
Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre des produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant et que les signes soient des plus proches pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
B. Sur le fondement de la dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 5
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale
La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S. une activité de « Fabrication de produits pharmaceutiques ».
Elle indique également qu’elle « exerce une activité de recherche en partenariat avec des entités publiques tel es l’AP-HP, l’INSERM notamment, dans le cadre du développement de produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares et ultra rares ».
Sur la base de ce fondement, la société opposante a transmis les pièces et arguments suivants :
• La dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S. désigne l’activité de la société et les services commercialisés depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 3 mars 2005 ;
• L’extrait Kbis à jour au 9 janvier 2022, justifiant d’une date de commencement d’activité au 17 mars 2009 pour la « Fabrication de produits pharmaceutiques » ;
• Un extrait du site www.vidal.fr sur lequel apparaît la société LABORATOIRES C.T.R.S. avec les trois médicaments commercialisés (Annexe 3) ;
• Un extrait du site de l’ANSM sur lequel apparaît un médicament dont est titulaire la société LABORATOIRES C.T.R.S. SAS depuis le 12 septembre 2013 (Annexe 3) ;
• Un extrait de la page LinkedIn de la société LABOIRATOIRES CTRS spécialisée dans la « Fabrication de produits pharmaceutiques » (Annexe 3) ;
• L’article de Médias France publié le 23 octobre 2019 s’intitulant « Les Laboratoires CTRS : le développement de médicaments pour les maladies rares » (Annexe 3) ;
• Les avis de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé du 19 février 2014 (pour le médicament ORPHACOL), du 19 octobre 2016 (pour le médicament NEOFORDEX) dont est titulaire la société LABORATOIRES CTRS (Annexe 4).
Il apparaît, au regard de la documentation fournie, que la société LABORATOIRES C.T.R.S. exerce une activité de « Fabrication de produits pharmaceutiques », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 6
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Il en résulte que l’activité effectivement exercée par la société opposante sous la dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S. à prendre considération aux fins de la présente procédure est la suivante : « Fabrication de produits pharmaceutiques ».
2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et des activités
Sur la base de ce fondement, le libellé des produits restants à comparer aux fins de la présente procédure est le suivant : « aliments pour bébés ».
Comme précédemment démontré, la dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S. est exploitée pour l’activité suivante : « Fabrication de produits pharmaceutiques ».
La société opposante soutient que les produits restants de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à l’activité exercée sous la dénomination sociale invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants : « aliments pour bébés » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, tels que précédemment définis, n’apparaissent pas en des termes identiques et ne présentent pas plus de lien de similarité avec l’activité exercée précitée par la société opposante sous la dénomination sociale LABORATOIRES C.T.R.S. invoquée, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et l’activité précitée de la dénomination sociale antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
Il ne s’agit donc pas de produits et d’activités identiques, ni similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe LABORATOIRES C.T.R.S..
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
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En l’espèce, la dénomination sociale antérieure LABORATOIRES C.T.R.S. porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, dès lors que la présence de la dénomination LABORATOIRES apparaît peu distinctive au regard des produits, services et activités en cause, en ce qu’elle est susceptible d’évoquer une de leurs caractéristiques, à savoir leur origine, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
De plus, les arguments développés par la société opposante étant similaires, il convient de se reporter à la démonstration ci-dessus effectuée.
En conséquence, le signe verbal contesté CSTRS est donc similaire à la dénomination sociale antérieure LABORATOIRES C.T.R.S..
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CSTRS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure CTRS CELL THERAPIES RESEARCH & SERVICES et sur la dénomination sociale antérieure LABORATOIRES C.T.R.S..
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 22 4 830 880 est partiellement rejetée, pour les produits et services ci-dessus.
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