Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2022, n° OP 22-1333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1333 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Maisons de Maje ; maje |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4831136 ; 4369682 |
| Référence INPI : | O20221333 |
Sur les parties
| Parties : | MAJE SAS c/ EMAJEIN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1333 04/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS EMAJEIN (Société par actions simplifiée) a déposé, le 05 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4 831 136 portant sur le signe verbal LES MAISONS DE MAJE, servant à distinguer les services suivants : « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires ». La société MAJE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de renommée de française MAJE déposée le 19 juin 2017, enregistrée sous le n° 4 369 682. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de tous les jours ; sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure MAJE « a été fondée par J M qui a décidé de créer des vêtements modernes et de qualité que les femmes pourraient porter à toute occasion ». Elle fait valoir que la marque MAJE « fait l’objet d’un usage intense depuis sa création en France en 1998 ». La société opposante ajoute que la marque MAJE « … fait partie du groupe SMCP qui comprend les maisons Sandro, C P et de Fursac. Le groupe comptait 1640 points de vente dans le monde et un chiffre d’affaire de 1,13 milliards d’euros en 2019. MAJE comptait quant à elle un chiffre d’affaire de 438,2 millions d’euros ». Elle souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. 2
La société opposante relève que la marque MAJE « s’adresse à de nombreuses femmes en France et dans le monde. En effet, la marque est commercialisée dans 577 points de vente répartis dans 40 pays. En France, la maison MAJE a ouvert des boutiques dans près de 60 villes. » La société opposante indique en outre que la marque MAJE est « très régulièrement mentionnée dans les magazines français de société spécialisées dans la mode et l’art de vivre ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 17 annexes, parmi lesquelles :
- Annexe 1 : article sur l’histoire de la marque et ses chiffres clés en 2019.
- Annexe 2 : référencement des points de vente en France sur le site internet de la société opposante
- Annexe 3, parties 1 à 11 : référencement d’articles de presse papier et en ligne par les grandes maisons de presse comme Elle, Vogue de 2015 à 2020 ainsi que des postes sur les réseaux sociaux des maisons de presses sur cette même période.
- Annexe 5 et 6 : postes de la marque sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021.
- Annexe 7 : post par les tiers sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021.
- Annexe 8 : Une décision de l’Institut reconnait la renommée de la marque MAJE pour des produits identiques à ceux de la présente opposition. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure MAJE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des vêtements et accessoires de mode. Les pièces produites témoignent également de sa réputation, notamment en raison de son élection comme faisant partie des marques premium sur la communication sur les réseaux sociaux (Annexe n°4). Cette étude comprend l’analyse des stratégies digitales de ces acteurs importants du prêt-à-porter haut de gamme. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES MAISONS DE MAJE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MAJE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les deux signes ont en commun la dénomination MAJE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux LES MAISONS DE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination MAJE, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination MAJE présente un caractère essentiel en ce que les termes LES MAISONS DE, qui la précèdent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause car évocateurs d’un logement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES MAISONS DE MAJE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJE. 4
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MAJE. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le domaine de l’habillement au regard des « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie », la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits précités. En l’espèce, l’opposante indique dans son exposé des moyens que « de nombreuses sociétés connues dans le domaine du prêt-à-porter et des accessoires de mode se diversifient pour offrir à leur clientèle une gamme de produits et de services plus large pour prolonger l’expérience vécue avec leurs produits ». Cependant, l’opposant n’a fourni aucun document permettant de démontrer la diversification des sociétés de prêt à porter dans le domaine de l’hôtellerie. A cet égard, l’indication de liens hypertextes ne peut pas être prise en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas à l’opposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. Ainsi, dans la communication commune « sur les éléments de preuve dans les procédures de recours de marque » rédigée par les offices nationaux et l’EUIPO, il est indiqué qu’« À quelques exceptions près, les hyperliens ou les adresses URL en tant que tels ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve suffisants ». 5
D e plus, les services d’« hébergement temporaire; réservation de logements temporaires» de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination communes avec les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie» pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue. Au regard de produits et services qui apparaissent si dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains produits, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause. Ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs, les seuls arguments de l’opposant ne permettent pas d’établir un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut être acceptée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES MAISONS DE MAJE peut être adopté comme marque pour les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de renommée MAJE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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