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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2022, n° OP 22-1339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | novaloa ; NOVALAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4832194 ; 1718839 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20221339 |
Sur les parties
| Parties : | NOVA BRAND SA (Luxembourg) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP22-1339 30/08/2022 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mars 2022, la société NOVA BRANDS S.A (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 22 4 832 194 portant sur le signe verbal NOVALOA en se prévalant de ses droits sur la marque verbale NOVALAC, enregistrée sous le n° 1 718 839. L’institut a notifié le 11 juillet 2022 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14. » L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; 2°Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […]1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] 2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, la copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contesté ou tout document équivalent ; 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée portait sur la marque française portant sur le signe verbal NOVALAC n° 1 718 839. Toutefois, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes, l’opposant n’ayant fourni que la copie de la demande d’enregistrement contestée sous le typage « copie marque contestée ». En outre, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits similaires ainsi que sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 22-1339 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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