Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2022, n° OP 22-1331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLARA DERVAUX coach sportive |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4832291 ; 593987 ; 1343965 |
| Référence INPI : | O20221331 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ PUMA SE (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
22-1331 26 octobre 2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Clara DERVAUX a déposé le 9 janvier 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 832 291 portant sur la marque figurative CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 28 mars 2022, la société PUMA SE, société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
- la marque internationale désignant la France portant sur une marque figurative, déposée le 17 juin 1992, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°593987, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur une marque figurative, déposée le 2 décembre 2016, et enregistrée sous le n°1343965, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 24 avril 2022 sous le n°22-1331. Cette notification invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 17 mai 2022, la déposante a fourni des documents internes présentant la demande d’enregistrement contestée sous des formes modifiées. Pour autant, el e n’a fourni aucun argument contestant la comparaison des produits et services en cause ou des signes en présence.
En conséquence, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°008772428
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n°1343965 portant sur un signe figuratif.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Sacs et sacoches de ceinture; cabas; sacs de voyage; pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; attachés-cases, cabas, filets à provisions; sacs de marché; sacs à main; pochettes; sacs polochon; sacs à dos à armature; sacs d’écoliers; sacs épaule; sacs-bananes et sacs de ceinture; trousses de toilette (non garnies); malles et sacs de voyage; étiquettes à bagage; portefeuilles; porte-monnaies; étuis porte-cartes; serviettes porte- documents; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes de visite; étuis pour clés; trousses à cosmétiques; pochettes à cravates; cordons se composant de cuir; parapluies; fourreaux de parapluie; parasols et cannes. Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquel es :
— ANNEXE A : Une enquête datée du mois de septembre 2018 faite par la société GFK auprès des acteurs du marché sur la connaissance et la distinctivité du terme PUMA qui relève que Le terme "PUMA" en relation avec les vêtements de sport et les vêtements sportswear et les chaussures de sport extrêmement connue parmi les le groupe le plus large de participants au marché et parmi le public pertinent le plus proche) : c.-à-d. que le degré de connaissance est de 90,6 % et de 95,3 % respectivement. Le degré de distinctivité (c.-à-d. la notoriété pour une seule entreprise) est à un niveau très élevé : Il est parmi la population générale de 56,2% et parmi les un public plus pertinent de 62,2 % » et conclut que « les résultats montrent de manière empirique que le terme PUMA est une « marque notoire » en général, et est également extrêmement connue et a acquis un niveau élevé de distinctivité dans le domaine principal des activités de Puma SE ».
— ANNEXE B : des décisions de l’INPI et des TGI de Paris et Béziers reconnaissant la notoriété de la marque PUMA. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
— ANNEXE C : des articles ayant pour objet l’historique de la société PUMA SE, descriptif de ses différentes activités, présentation de certains de ses ambassadeurs et des articles de presse
— ANNEXE 1 : des articles ayant pour objet l’historique de la société PUMA SE et de la marque PUMA
— ANNEXE 2 : des articles faisant état des nombreux partenariats et sponsorings détenus par PUMA et notamment « pour la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie, PUMA Football soutient Olivier Giroud et Antoine Griezmann dans sa campagne #NEWLEVELS. (…) Puma est le nouveau sponsor de l’OM pour cinq ans (à partir de 2018-2019) » de même que des partenariats avec l’équipe nationale Italie (« L’Italie porte le bleu dans son cœur Forever faster PUMA » et «Puma dévoile les maillots de l’Italie pour l’Euro 2016 » ), avec le joueur Neymar (« Ce que rapporterait à Neymar son nouveau contrat avec Puma ») ; avec la chanteuse Rihanna (« Rihanna est l’ambassadrice mondiale de la marque PUMA pour le sportwear femme ») ; avec l’athlète Usain Bolt ; avec l’équipe de foot des Girondins de Bordeaux, du stade Rennais ; dans le domaine de la Formule 1 (« Puma est le sponsor officiel de cinq écuries de Formule 1, parmi lesquelles la Scuderia Ferrari » et « Puma va devenir partenaire de la Formule 1, avec des stands sur la plupart des Grands Prix. La marque va également créer des produits dérivés du Championnat du monde de F1 ») ; pour le jeux Olympiques de Londres (« Puma n’est pas en reste et propose dans sa collection lifestyle une série de Puma Basket Classic (http://www.sneakers.fr/?s=puma+basket) aux couleurs des olympiades passées ») ; dans le domaine du Basket (« Puma signe un partenariat avec la NBA ») ; avec la marque Barbie (« Barbie x Puma Nova : les sneakers revisitées en deux versions girly pour les 60 ans de la poupée »)
Il en ressort également de ce document que PUMA apparaît comme le troisième équipementier lors de l’euro 2020 « Avec 12,68% des joueurs de l’Euro 2020 (78/615), PUMA est certes encore loin derrière le binôme Nike-adidas mais s’offre une augmentation de part de voix de près de 140% par rapport à l’Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018 » et le troisième équipementier des principaux clubs de foot en Europe « La marque allemande Puma s’impose sans conteste comme la troisième du continent »
— ANNEXE 3 : un article traitant de la visibilité de Puma sur les réseaux sociaux intitulé « Comment Rihanna a transformé Puma » (Challenges.fr paru le 14 février 2018) ; ainsi qu’un extrait de la page Facebook de PUMA avec « 2,9 M d’abonnés » ; un extrait du compte Instagram de Puma avec « 128k abonnés » ; un extrait du compte Tweeter avec « 1,7 M abonnés » et du compte YouTube de Puma avec « 569 k abonnés » ;
— ANNEXE 4 : un article issu du site Internet www.ecofoot.fr datant de 2018 intitulé « Puma, roi du sponsoring sportif » et indiquant notamment que « Puma réussit particulièrement bien à optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux via ses partenariats de sponsoring sportif » ; cet article fait référence à une étude menée par la société BRAND WATCH qui « a analysé la marque ayant la stratégie la plus efficace en matière de sponsoring footballistique (…) Et c’est Puma qui Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
sort comme le grand gagnant » en ayant « su miser sur les bonnes équipes afin d’optimiser sa présence sociale ». Un article issu du site forbs.fr du 17 octobre 2019 intitulé « Sport : Le Classement Exclusif Des Marques Les Plus Rentables », indiquant « Cette année, Puma fait son entrée dans le Fab 40 Forbes pour la première fois, se classant en sixième position avec un capital de marque de 4 milliards de dollars ». Un article issu de www.sudouest.fr publié le 24 mai 2018 et intitulé « Quelles sont les marques les plus visibles sur les réseaux sociaux ? » dans lequel Puma apparaît en 5ème position du Top 100.
— ANNEXES 5-6-7-8-9-10-11 : Extraits de catalogues dédiés à l’équipement des joueurs de clubs sportifs (2018-2019), de Gym pilates (printemps-été 2019), de Sportstyle (automne- hiver 2016), Sport (Printemps-Eté 2018), Spécial Clubs (2016-2017), Running-Training Fitness (Automne-Hiver 2017), Cardio training (Printemps Eté 2019) et Cardio training (Printemps Eté 2019)
— ANNEXE 12 : Rapport annuel de PUMA pour l’année 2019 faisant état « d’une année record » en raison d’un « élan financier » ou encore d’une « forte croissance au travers de nos circuits de distribution ». La société désire que « puma [soit] la marque de sport la plus rapide au monde ».
— ANNEXE 13 : Des extraits des sites Internet Amazon, Zalando, Sport 2000, JDSports montrant la vente des produits PUMA.
— ANNEXE 14 : Décisions rendues par l’INPI
— ANNEXE 15 : Des articles relatifs aux JO de TOKYO et notamment, une infographie sur « les marques les plus représentées par les athlètes et les fédérations lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo » dont il ressort que « PUMA vient ainsi se hisser dans ce top 3 et confirmer sa volonté de venir concurrencer les géants présents sur ce marché » (runpack.fr publié le 18/08/2021) ainsi que des articles sur une nouvel e génération de chaussure notamment lancées par PUMA.
— ANNEXE 16 : Des articles il ustrant des col aborations conclus avec PUMA et symbolisées par lusage du signe PUMA X, et notamment PUMA x Minecraft, Puma x Dua Lipa, Puma x Animal Crossing, Puma x Batman etc.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante et en particulier des pièces susmentionnées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des vêtements, chaussures et sacs de sport. En particulier, les articles de presse plaçant la marque en position de leader ou encore les nombreux partenariats et sponsors qu’el e effectue (Annexes 2 et 4) ainsi que la présence des produits de la marque sur de grands sites marchands (Annexe 13) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Ainsi, la marque antérieure est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France, au moins pour les produits suivants : « pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; Vêtements; articles chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football », ce que ne conteste pas la déposante.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une forte renommée en France en ce qui concerne les « pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; Vêtements; articles chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football ». Pour des raisons d’économie de procédure, la renommée ne sera pas analysée par rapport aux autres produits pour lesquels une renommée a été revendiquée, étant donné que cela n’est pas pertinent pour l’issue de la décision.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants : « pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; Vêtements; articles chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football ». Ainsi, la marque figurative antérieure a acquis une renommée pour les produits précités.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE, ci- dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la marque figurative, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif.
Visuel ement et intel ectuel ement, les signes ont en commun un félin bondissant, représenté de profil, avec les pattes en extension et la queue relevée.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Les signes diffèrent par la présence des termes CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein du signe contesté.
Il résulte des ressemblances précitées que, malgré leurs différences, les deux signes présentent un certain degré de similarité.
Le signe figuratif CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE est donc similaire, à un certain degré, à la marque figurative antérieure de renommée.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. Suite à une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée faite par l’Institut, et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « coaching [formation] sportif, santé, bien-être ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la similitude entre les produits et services en cause et l’intensité importante de la renommée de la marque figurative antérieure.
En l’espèce, il est vrai que la marque figurative antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par une certaine renommée auprès du grand public pour désigner les : « pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; Vêtements; articles chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football », tel que démontré précédemment.
Le signe contesté CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE et la marque figurative antérieure de renommée sont similaires à un certain degré.
La société opposante soutient que les services en cause de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure, dès lors que les deuxièmes sont « utilisés dans le cadre des services » des premiers. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, de la renommée de la marque antérieure et de la destination sportive des produits et services en présence, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les services de « coaching [formation] sportif, santé, bien-être », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient qu’ « en l’espèce, l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice ».
En effet, « la marque antérieure transmet une image de succès stable et d’un produit de qualité, très innovant, dynamique, dédié au sport. […] Par conséquent, la déposante bénéficierait de la réputation et du prestige de la marque invoquée pour ses propres services, ce qui attirerait l’attention des consommateurs grâce à l’association avec la marque antérieure, obtenant ainsi un avantage commercial évident ».
Ainsi, « il y a donc un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée ».
En effet, « en se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».
A cet égard, la société opposante soutient que « la demande d’enregistrement contestée peut entraîner la dilution de la marque antérieure ».
L’usage de la demande d’enregistrement contestée CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services de « coaching [formation] sportif, santé, bien-être », ce qui n’est pas contesté par la déposante.
B. Sur le fondement de la marque figurative 593987 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque antérieure internationale désignant la France n°593987, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°1343965.
CONCLUSION
En conséquence, la marque figurative CLARA DERVAUX COACH SPORTIVE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Sylviculture ·
- Pétrole ·
- Machine ·
- Collection
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Condiment
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Bande ·
- Produit ·
- Appellation d'origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Aéroport ·
- Réseau ·
- Données ·
- Voyage ·
- Télécommunication ·
- Fil ·
- Fret
- Diamant ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Vin ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Télécopie ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Glace ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Usage
- Raison sociale ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Activité ·
- Vêtement ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Associations
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Lien
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Document ·
- Copie
- Produit pharmaceutique ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Aliment ·
- Confusion ·
- Enregistrement ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.