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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2022, n° OP 22-1808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIAMANT NOIR LES RICEYS ; DIAMANT BLEU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4842501 ; 1342645 |
| Référence INPI : | O20221808 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE CLERGEOT PERE ET FILS SARL c/ VRANKEN-POMMERY PRODUCTION SAS |
|---|
Texte intégral
22-1808 2 novembre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société CHAMPAGNE CLERGEOT PERE ET FILS SARL, société à responsabilité limitée, a déposé le 10 février 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 842 501 portant sur le signe verbal DIAMANT NOIR LES RICEYS. Le 26 avril 2022, la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale DIAMANT BLEU, déposée le 14 février 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1342645. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 15 juin 2022 sous le n°22-1808. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins d’Appellation d’Origine Protégée Champagne ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux et vins de provenance française, à savoir Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vins d’Appellation d’Origine Protégée Champagne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DIAMANT NOIR LES RICEYS. La marque antérieure porte sur la marque verbale DIAMANT BLEU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante soutient que l’identité des produits en cause renforce le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association du terme d’attaque DIAMANT à une couleur (« noir » pour le signe contesté ; « bleu » pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présence des termes LES RICEYS en position finale dans le signe contesté n’est pas de nature à affecter le caractère essentiel de la séquence DIAMANT NOIR, dès lors que ces termes désignent le lieu où sont fabriqués les produits et n’apparaissent donc pas distinctifs. Le signe verbal contesté DIAMANT NOIR LES RICEYS est similaire à la marque verbale antérieure DIAMANT BLEU. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIAMANT NOIR LES RICEYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure DIAMANT BLEU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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