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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2022, n° OP 22-1585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BANDE DE SAUVAGES ! ; ROSÉ SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4835854 ; 4327299 |
| Référence INPI : | O20221585 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 SAS |
|---|
Texte intégral
OP 22-1585 Courbevoie, le 20 octobre 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
C a déposé, le 20 janvier 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 835 854 portant sur le signe verbal BANDE DE SAUVAGES ! et servant à distinguer les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
Le 11 avril 2022, la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK – ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ROSÉ SAUVAGE déposée le 6 janvier 2017 et enregistrée sous le n°4 327 299.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 27 juil et 2022, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins mousseux ; vins d’origine française, à savoir vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BANDE DE SAUVAGES ! représenté ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ROSÉ SAUVAGE reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux suivis d’un point d’exclamation et la marque antérieure de deux termes.
Les signes en présence ont en commun le terme SAUVAGE(S);
Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
Visuel ement, les signes en cause se distinguent par leurs structure et longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté formant un groupe nominal et suivis d’un point d’exclamation, un terme suivi d’un adjectif pour la marque antérieure), ce qui confère à ces signes des physionomies très différentes ; Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque et centrale, du fait de la présence des termes BANDE DE dans le signe contesté et du terme ROSÉ dans la marque antérieure ;
Surtout, intel ectuel ement, le signe contesté forme une expression qui s’entend d’un groupe de personnes se comportant de manière brutale. A cet égard, si les deux signes de par la présence du terme SAUVAGE peuvent évoquer « la même notion d’absence de domestication », comme le souligne la société opposante, il n’en demeure pas moins que le signe contesté désigne un groupe de personnes de nature rude ou même brutale, évocation absente de la marque antérieure qui par la présence du terme ROSÉ fait référence à un vin que l’adjectif SAUVAGE qualifie.
Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Certes, le terme commun SAUVAGE(S) est distinctif au regard des produits en présence ;
Toutefois, au sein du signe contesté, cet élément n’apparaît pas dominant dès lors qu’il est précédé des termes BANDE DE qui apparaissent tout aussi distinctifs au regard des produits en cause ;
A cet égard, la société opposante ne démontre pas en quoi ces termes seraient descriptifs au regard des produits en cause. En outre et comme démontré ci-dessus, le signe contesté constitue un ensemble unitaire ayant une signification particulière, qui sera nécessairement appréhendé dans son ensemble par le consommateur.
Dès lors, au regard de ce qui précède, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « l’association du terme SAUVAGES à la dénomination BANDE DE dans la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’enregistrement n’étant pas de nature à lui faire perdre cette signification (notion d’absence de domestication) ou son caractère distinctif au sein de cette dernière ». Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Ainsi le signe verbal contesté BANDE DE SAUVAGES ! n’est pas similaire à la marque antérieure ROSÉ SAUVAGE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BANDE DE SAUVAGES ! peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure ROSÉ SAUVAGE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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