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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2023, n° OP 22-1428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1428 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maccabi France |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4833117 |
| Référence INPI : | O20221428 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE MACCABI (association) c/ M |
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Texte intégral
OP22-1428 13 janvier 2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur L M a déposé le 12 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 833 117 portant sur le signe verbal MACCABI FRANCE.
Le 1er avril 2022, la FEDERATION FRANCAISE MACCABI (Association déclarée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la raison sociale FEDERATION FRANCAISE MACCABI immatriculée le 1er janvier 1978 au Répertoire national des associations sous le n° 314593252.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 5 mai 2022 sous le n° 22-1428. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
1. À TITRE LIMINAIRE, SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION ET LA QUALITÉ POUR AGIR DE L’OPPOSANTE
Selon l’article L712-4-1 3° du Code de la propriété intellectuelle « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ».
A ce titre, l’article L. 712-4 3° dudit Code énonce que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[é]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ».
En outre, l’article 4 -1 de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l ’acte correspondant […] ».
Dans ses observations en réponse, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève le défaut de qualité à agir de l’opposante, considérant que cette dernière, n’ayant pas de représentant légal, « ne peut entamer d’actions ni mandater un représentant pour agir en son nom (…) ».
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Ainsi, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée sollicite l’irrecevabilité de l’opposition et fournit des documents pour appuyer son argumentation en faisant notamment valoir que l’association FEDERATION FRANÇAISE MACCABI n’a plus de représentants légaux, ni de dirigeants légitimes, depuis avril 2021.
En l’espèce, l’opposante a indiqué dans le récapitulatif en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » que cette dernière est fondée sur le risque de confusion avec une « Dénomination ou raison sociale » au titre du « Type de fondement », dont la désignation est la suivante : « FEDERATION FRANCAISE MACCABI ».
A cet égard, l’opposante a indiqué que l’association a été immatriculée le 1er janvier 1978 sous le n° 314593252 tout en transmettant comme « Document justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur » l’avis de situation au répertoire SIRENE à la date du 1er avril 2022, mettant en exergue qu’elle est répertoriée avec le code NAF 93.12Z pour des activités de club de sport.
Ces éléments sont de nature à justifier d’une part, l’existence de l’association au jour de l’opposition, et d’autre part, l’intérêt à agir de l’opposante.
Ainsi, ne saurait être retenu le défaut de qualité à agir de l’opposante, soulevée par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable.
2. AU FOND Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale invoquée.
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1. Sur l’exploitation effective de la raison sociale
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
A cet égard, l’opposante précise que l’association FEDERATION FRANCAISE MACCABI a été inscrite au Registre National des Associations le 8 mars 1947 et est « une association reconnue d’utilité publique par le ministère de la Jeunesse et des Sports ».
L’opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination FEDERATION FRANCAISE MACCABI les activités suivantes :
Clubs de sport ;
Développement de l’éducation culturelle, physique et sportive de la jeunesse dans les loisirs et divertissements, et à cette fin, s’entend de promouvoir et encourager l’éducation et la forme physique, intellectuelle, morale et spirituelle de la jeunesse, par tous moyens ;
Organisation et de contrôle de la pratique du sport, sous toutes ses formes, par les joueurs en France, ainsi que l’organisation de compétitions et rencontres sportives ;
Supervision des sélections ou délégations nationales lors des rencontres internationales, en particulier lors des Jeux de la Maccabiah en Israël et des Jeux Européens Maccabi en Europe ;
Création et maintien d’un lien entre ses membres, clubs affiliés et, le cas échéant, ses comités départementaux et ligues régionales, ainsi qu’avec le MACCABI WORLD UNION et la CONFEDERATION EUROPEENNE MACCABI auxquels elle adhère. Plus généralement la gestion des affaires commerciales et administratives de ses adhérents et clubs affiliés ;
Défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents ;
Soutien et l’encouragement des actions et manifestations des clubs affiliés par tous moyens humains, matériels et financiers, ainsi que par son appui auprès des pouvoirs publics ;
Promotion de la création et le développement de nouveaux clubs en leur facilitant toutes les formalités nécessaires ;
Diffusion de matériels publicitaires (goodies), de textes ou annonces publicitaires ou livres et plus généralement toute action de promotion des activités de l’association ;
Diffusion et la fourniture d’équipements et de matériels, tels que des vêtements de sport, sacs, chaussures, et tous accessoires etc. 4
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Afin de justifier de l’exploitation effective de la raison sociale FEDERATION FRANCAISE MACCABI au regard des activités invoquées ci-dessus, l’opposante transmet notamment les pièces suivantes :
Annexe 1 : Avis de « Situation au répertoire SIRENE à la date du 30/03/2022 », mettant en avant que l’association est active depuis le 01/01/1978 sous la dénomination FEDERATION FRANCAISE MACCABI dont l’Activité Principale Exercée (APE) consiste en des « Activités de clubs de sports » ;
Annexe 2 : Statuts de l’association MACCABI France déposés au Bureau des Associations de la Préfecture de Police de Paris, le 8 mars 1947, dans lesquels il est notamment indiqué que l’association a pour buts « de grouper, d’encourager, de diriger les clubs sportifs juifs de France et de l’Union Française » ; que l’association « encouragera et aidera la formation et le développement de Sociétés sportives juives » ;
Annexe 3 : Statuts de l’association adoptés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2006 et modifiés le 2 avril 2017 dans lesquels il est indiqué que la FEDERATION FRANCAISE MACCABI a pour objet l’ensemble des activités précitées ;
Annexe 5 : Extrait du site Internet du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) indiquant que la FEDERATION FRANCAISE MACCABI est l’une des associations membres et qu’elle est « reconnue le 8 mars 1947 », dont les objectifs sont de « développer, d’encourager, de promouvoir l’éducation morale, intel ectuel e, spirituel e, physique et sportive lors des rencontres nationales, internationales, et en particulier pour les Jeux Européens MACCABI, et les MACCABIADES en ISRAËL ». Il est également indiqué que la FEDERATION FRANCAISE MACCABI « organise, contrôle, la pratique du Sport, pour ses joueurs tricolores, supervise les sélections, ou les délégations nationales », qu’elle « maintient des liens actifs entre ses membres, ses Clubs affiliés, ainsi qu’avec le MACCABI EUROPE et le MACCABI WORLD UNION » et qu’elle est placée « sous la tutel e du Ministère des Sports, qui contrôle sa gestion » ;
Annexe 6 : Extrait du site Internet https://www.israel-actualites.tv du 17 juillet 2017 intitulé « Vidéo : Maccabi France défile à l’ouverture des jeux ‘Maccabiades 2017’ à Jérusalem » ;
Annexe 7 : Extrait de la page Facebook MACCABI FRANCE du 1er avril 2022, totalisant 124 abonnés, avec des publications datant des années 2022 et 2021 ;
Annexe 8 : Extrait de la page Instagram macabi_france, totalisant 521 abonnés ;
Annexe 9 : Capture d’écran de la page Facebook MACCABI FRANCE faisant état d’un événement avec l’Ambassadeur d’Israël ;
Annexe 10 : Invitation à la réunion du Comité Directeur du 17 novembre 2012, pour l’Organisation de Maccabiah 2013 ;
Annexe 11 : Affiche « MACCABI FRANCE » d’avril 2008 ;
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Annexes 12 et 13 : Factures d’adhésion MACCABI EUROPE d’avril 2022 et de septembre 2019 ;
Annexe 14 :: Lettre de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI adressée le 8 mars 2012 au centre des impôts de Paris ;
Annexe 15 : Courrier de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI du 20 août 2011 consistant en un rappel de paiement de sa cotisation à un membre de l’Association ;
Annexe 16 : Captures d’écran du référencement de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI sur actuj.com en 2019 et 2021 ;
Annexe 17 : Notification de l’Agence Nationale du Sport du contrat de développement à la FEDERATION FRANCAISE MACCABI faisant état d’une allocation d’une « enveloppe nationale d’un montant de 10 000€ » au titre du développement des pratiques en 2021 ;
Annexe 18 : Rapport de l’Assemblée Générale de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI de décembre 1977 ;
Annexe 19 : Articles relatifs à MACCABI FRANCE extraits du site Internet https://www.actualitejuive.com/ dans lesquels la FEDERATION FRANCAISE MACCABI est mentionnée dans les articles du 28 juillet 2019, 15 juillet 2018 et du 30 juillet 2017 ;
Annexe 20 : Capture d’écran de la première publication sur Instagram de MACCABI FRANCE datant du 11 mars 2020 ;
Annexe 21 : Extrait du Livre « Historique du mouvement Maccabi » portant sur « L’Origine du Nom » dans lequel il est indiqué que MACCABI FRANCE a adhéré à l’Union MACCABI Mondiale en 1929 ;
Annexes 24, 25, 26 et 27 : Photographies du blason « MACCABI FRANCE » ; d’un tee-shirt « MACCABI FRANCE 2017 » ; d’un maillot « MACCABI FRANCE 2017 » ; logo « MACCABI WORLD UNION » ;
Annexe 28 : Facture du 16 juin 2017, provenant de l’EURL AIRSPIRE et adressée à la FEDERATION FRANCAISE MACCABI, portant notamment sur des vêtements (maillots et polos techniques; shorts, chaussettes, débardeurs, pantalons, etc.), pour un montant total de 7.566,13 TTC ;
Annexe 29 : Facture du 30 juin 2019, provenant de la SARL DEBO MARQUAGE et adressée à la FEDERATION FRANCAISE MACCABI, portant sur des services de flocage pour du textiles et d’impressions sur des vêtements accompagnés du logo « MACCABI FRANCE », pour un montant total de 4.014€ TTC ;
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Annexe 31 : Facture proforma du 17 juin 2019, provenant de la société LEGEA SPA (société italienne) et adressée à la FEDERATION FRANCAISE MACCABI, portant notamment sur des vêtements, pour un montant total de 4.265,10€ TTC ;
Annexe 32 : Facture du 11 juillet 2019, provenant de la société COPANEMA SPORTS et adressée à MACCABI FRANCE, portant notamment sur des vêtements, pour un montant de 97,12€ TTC ;
Annexe 38 : Affiche FEDERATION FRANÇAISE MACCABI accompagnée d’une présentation du rôle, des activités et partenariats de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI où il est notamment indiqué qu’ « Aujourd’hui, les Maccabiades sont classés parmi les trois plus grands rassemblements sportifs au monde (en nombre de participants), sont considérés comme des Jeux régionaux par le Comité International Olympique ». De plus, il est également indiqué que la FEDERATION FRANÇAISE MACCABI a obtenu l’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports et qu’elle « fédère aujourd’hui plusieurs clubs à travers tout le pays (…) la FFMaccabi est el e- même affiliée au Maccabi World Union, l’organe centralisateur du mouvement à l’échel e internationale » ;
Annexe 39 : Exemple d’un bulletin d’adhésion pour la participation aux Maccabiah du 12 au 26 juillet 2022 sur lequel il doit être notamment indiqué le choix de la taille d’équipement pour les vêtements de sport ;
Annexe 40 : Lettre adressée par le MACCABI WORLD UNION à la FEDERATION FRANCAISE MACCABI du 14 mars 2022 ;
Annexe 41 : Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI du 13 février 2022 à Paris ;
Annexe 42 : Echanges de mails du 24 mai 2022 entre le Président de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI et le Secrétariat du CRIF afin de régulariser les cotisations de MACCABI FRANCE au CRIF ;
Annexe 43 : Article de presse du 11 juillet 2022 relatif à la 21ème édition des Maccabiades du 12 au 26 juillet 2022 en Israël au sein duquel il est notamment indiqué que « C’est la FEDERATION FRANCAISE MACCABI, fédération omnisports reconnue par le ministère de la Jeunesse et des sports, qui organise la délégation française. La FFM regroupe plusieurs clubs présents dans toute la France (…) Pierre HADDAD en a été réélu récemment président ». De plus, il est indiqué que « La France envoie pour cette édition plus de 150 personnes pour la représenter dans 15 disciplines sportives. Il s’agit de la plus forte délégation française ayant participé à des Maccabiades ! » ;
Annexe 44 : Capture de la vidéo-interview du Président de la FEDERATION FRANCAISE MACCABI diffusée en direct le 13 juin 2022 et totalisant 103 vues.
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Les pièces précitées, prises dans leur ensemble, démontrent que l’opposante propose les activités suivantes : « Activités de clubs de sport ; Développement de l’éducation culturel e, physique et sportive de la jeunesse dans les loisirs et divertissements, et à cette fin, s’entend de promouvoir et encourager l’éducation et la forme physique, intel ectuel e, morale et spirituel e de la jeunesse, par tous moyens ; Organisation et de contrôle de la pratique du sport, sous toutes ses formes, par les joueurs en France, ainsi que l’organisation de compétitions et rencontres sportives ; Supervision des sélections ou délégations nationales lors des rencontres internationales, en particulier lors des Jeux de la Maccabiah en Israël et des Jeux Européens Maccabi en Europe ; Création et maintien d’un lien entre ses membres, clubs affiliés et, le cas échéant, ses comités départementaux et ligues régionales, ainsi qu’avec le MACCABI WORLD UNION et la CONFEDERATION EUROPEENNE MACCABI auxquels el e adhère. Plus généralement la gestion des affaires commerciales et administratives de ses adhérents et clubs affiliés ; Soutien et l’encouragement des actions et manifestations des clubs affiliés par tous moyens humains, matériels et financiers, ainsi que par son appui auprès des pouvoirs publics ; Promotion de la création et le développement de nouveaux clubs en leur facilitant toutes les formalités nécessaires ; Diffusion de textes ou annonces publicitaires et plus généralement toute action de promotion des activités de l’association ; Diffusion et la fourniture d’équipements et de matériels, tels que des vêtements de sport, sacs, chaussures ».
Ainsi, l’opposante a démontré une exploitation effective de la raison sociale invoquée pour les activités précitées.
A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement relatifs à « … l’absence d’activité associative … au moyen invoqué de la dénomination sociale ». De même que sont sans incidence les attestations de 5 membres précédemment élus en 2017, dès lors que l’opposante a démontré que, dans le cadre de son activité, elle propose effectivement des activités de clubs de sports, des vêtements et dispense des formations ainsi que des services de promotion et d’éducation relevant des domaines précités.
En outre, est sans incidence l’argument du titulaire de la demande d’enregistrement selon lequel « L’association fédération française Maccabi n’a pas acquis la reconnaissance d’utilité publique et el e ne figure absolument pas sur la liste des ARUP officiel ement transmise par le Bureau des associations et Fondations, distinct du greffe de la préfecture » de même qu’elle n’est « pas non plus membre du CRIF », dès lors que ces arguments n’ont pas d’incidence sur les activités effectivement exercées et dûment justifiées par l’opposante et plus généralement sont extérieures à la présente procédure.
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2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits, services et activités
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Les documents fournis dans le cadre de présente procédure démontrent une exploitation de la raison sociale FEDERATION FRANCAISE MACCABI pour les activités suivantes : « Activités de clubs de sport ; Développement de l’éducation culturel e, physique et sportive de la jeunesse dans les loisirs et divertissements, et à cette fin, s’entend de promouvoir et encourager l’éducation et la forme physique, intel ectuel e, morale et spirituel e de la jeunesse, par tous moyens ; Organisation et de contrôle de la pratique du sport, sous toutes ses formes, par les joueurs en France, ainsi que l’organisation de compétitions et rencontres sportives ; Supervision des sélections ou délégations nationales lors des rencontres internationales, en particulier lors des Jeux de la Maccabiah en Israël et des Jeux Européens Maccabi en Europe ; Création et maintien d’un lien entre ses membres, clubs affiliés et, le cas échéant, ses comités départementaux et ligues régionales, ainsi qu’avec le MACCABI WORLD UNION et la CONFEDERATION EUROPEENNE MACCABI auxquels el e adhère. Plus généralement la gestion des affaires commerciales et administratives de ses adhérents et clubs affiliés ; Soutien et l’encouragement des actions et manifestations des clubs affiliés par tous moyens humains, matériels et financiers, ainsi que par son appui auprès des pouvoirs publics ; Promotion de la création et le développement de nouveaux clubs en leur facilitant toutes les formalités nécessaires ; Diffusion de textes ou annonces publicitaires et plus généralement toute action de promotion des activités de l’association ; Diffusion et la fourniture d’équipements et de matériels, tels que des vêtements de sport, sacs, chaussures ».
L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées sous la raison sociale invoquée. 9
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants : « mal es et valises; portefeuil es; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux activités exercées par l’opposante sous la raison sociale invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
En revanche, les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » qui désignent respectivement :
des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…),
l’enveloppe extérieure du corps des animaux,
des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger de la pluie ou du soleil,
des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant,
des selles et des articles de harnachement et d’équitation,
des courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache
et des vêtements qui leur sont spécialement destinés,
ne présentent pas de lien de similarité des activités invoquées suivantes : « La diffusion et la fourniture d’équipements et de matériels, tels que des vêtements de sport, sacs, chaussures » de la raison sociale invoquée, qui s’entendent de prestations de fourniture d’articles d’habillement, de sacs et d’articles chaussants, servant notamment à couvrir le corps humain pour le protéger ou le parer contre diverses agressions, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement.
Ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (pour l’essentiel, tanneurs, maroquineries, bagagistes et animaleries pour les premiers, boutiques de prêt-à-porter et magasins d’habillement pour les seconds). 10
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Ainsi, ne sauraient être retenus, pour déclarer les produits et activités précités similaires, les arguments de l’opposante selon lesquels « Les produits visés par la demande de marque litigeuse sont en réalité une simple précision des activités visées par la Fédération Française Maccabi qui, en fournissant des vêtements et accessoires à ces membres fournis les articles visés en classe 25 ». En effet, outre que cette circonstance n’est pas avérée pour tous les produits précités, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux de très nombreux produits et activités présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
A cet égard et plus particulièrement, les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution.
Il ne s’agit donc pas de produits et d’activités similaires.
De même, les services suivants : « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des :
services de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs,
prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits,
prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques,
prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, et
prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet,
ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories plus générales des activités suivantes : « La diffusion de textes ou annonces publicitaires et plus généralement toute action de promotion des activités de l’association » de la raison sociale invoquée, qui s’entendent de services de publicité destinés à faire connaître notamment une marque par le biais d’annonces publicitaires.
En outre, et contrairement à ce que fait valoir l’opposante, les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la réalisation des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre.
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Ainsi, et compte tenu des activités reconnues effectivement exercées, sont totalement inopérants les arguments de l’opposante selon lesquels « Ces services visés par la demande de marque litigeuse renvoient aux mêmes activités que France Maccabi, qui relèvent d’une catégorie plus large. Les services ne font que préciser les activités visées puisque la publication de livres ou de vidéo par voie papier ou électronique partagent la même nature et destination avec les activités de l’association à savoir la promotion et la diffusion au travers de tous supports et moyens et notamment des livres ». En tout état de cause, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la prestation des seconds mais peuvent intervenir dans un grand nombre de domaines.
Il ne s’agit donc pas de services et d’activités similaires.
En outre, à défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité entre les services suivants : « recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée et les activités invoquées de la raison sociale antérieure, le risque de confusion n’est pas établi.
L’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les services et activités invoquées en relation les uns avec les autres.
Il ne s’agit donc pas de services et d’activités similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux activités exercées de la raison sociale antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MACCABI FRANCE.
La raison sociale antérieure invoquée porte sur le signe FEDERATION FRANCAISE MACCABI.
L’opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la raison sociale antérieure invoquée.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la raison sociale antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’association du terme MACCABI, placé en position d’attaque au sein du signe contesté et en position finale au sein de la raison sociale antérieure, à un terme renvoyant à la France (à savoir FRANCE pour le signe contesté et FEDERATION FRANCAISE pour la marque antérieure).
Il en résulte un risque d’association pour le consommateur, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la raison sociale antérieure, pour une nouvelle gamme de produits et services en France, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement.
En outre, est inopérante l’argumentation du titulaire de la demande d’enregistrement fondée sur ses motivations ayant conduit au dépôt du signe contesté, en l’espèce l’absence de renouvellement d’une marque figurative MACCABI dont était titulaire l’opposante et que cette dernière n’a « jamais déposé la marque Maccabi France », la protection d’une marque ne se limitant pas à une stricte identité mais également comme en l’espèce à une similarité.
Il en va de même de l’ensemble de ses arguments selon lesquels « L’association FEDERATION FRANÇAISE MACCABI n’est pas non plus membre du CRIF. El e figure sur un annuaire des institutions juives françaises établi par le CRIF, mais n’est pas un membre affilié du CRIF » et que « Les marques sont concédées à une nouvel e Association MACCABI FRANCE déclarée le 15 mars 2022 (…). Cette dernière a prévu pour sa prochaine Assemblée, en présence de ces nouveaux membres, d’établir les conditions d’exercice et d’utilisation de ces marques Maccabi France et semi-figurative Maccabi ».
En effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes en présence, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou de l’identité de leurs titulaires.
Enfin, le bien-fondé de la présente opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la raison sociale antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement objet de l’opposition.
Le signe verbal contesté MACCABI FRANCE est donc similaire à la raison sociale antérieure invoquée FEDERATION FRANCAISE MACCABI, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services suivants : « mal es et valises; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée, aux activités exercées de la raison sociale antérieure invoquée, et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion :
pour les produits et services suivants : « Cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux activités invoquées de la raison sociale antérieure ;
de même que pour les services suivants : « recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement n’ayant pas fait l’objet d’argumentation de nature à établir un lien d’identité ou de similarité aux activités invoquées de la raison sociale antérieure,
et ce, malgré la similitude entre les signes en présence.
En outre, l’argument de l’opposante relatif à la large connaissance de la raison sociale auprès du public pertinent ne saurait être retenu. En effet, si les documents fournis démontrent une certaine exploitation de la raison sociale antérieure, ils ne sont à eux seuls de nature à en établir la notoriété pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. 14
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Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle l’opposante, qu’un faible degré de similarité entre des produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits, services et activités en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce des produits, services et activités précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MACCABI FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la raison sociale antérieure FEDERATION FRANCAISE MACCABI.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « mal es et valises; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 22 4 833 117 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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