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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2022, n° OP 22-1552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CAVE 55 ; LE CLUB 55 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4834896 ; 4739753 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20221552 |
Sur les parties
| Parties : | V S, P S c/ P agissant pour le compte de la société MAPC SAS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-1552 19/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712- 21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur P Agissant pour le compte de « Sas mapc », société en cours de formation, a déposé le 18 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 834 896, portant sur le signe verbal LA CAVE 55.
Le 8 avril 2022, Monsieur P S Madame V S ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal LE CLUB 55, déposé le 4 mars 2021 et enregistrée sous le n° 21 4 739 753.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « légumes conservés; confitures; œufs ; produits laitiers; charcuterie; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; café; thé; cacao; riz; farine; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; gâteaux; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; affiches; cartes ; livres ; journaux ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; assiette ; seaux à champagne ; tasses ; pots ; fruits secs ; légumes conservés ; légumes séchés ; confitures ; huiles à usage alimentaire ; fromages ; miel ; sel ; sauces (condiments) ; biscuits ; gâteaux ; fruits frais ; bières ; boissons sans alcool ; bières ».
Les opposants soutiennent que les produits de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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3
Sur la comparaison des signes
La demande contestée porte sur le signe verbal LA CAVE 55, ci-dessous reproduit :
La demande contestée porte sur le signe verbal LE CLUB 55, ci-dessous reproduit :
Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en cause sont tous deux composés de deux éléments verbaux et d’un nombre.
Les ensembles LA CAVE 55 et LE CLUB 55 ont en commun une même structure reposant sur l’association du nombre 55 précédé d’un terme évoquant un lieu précis (LA CAVE / LE CLUB).
Ils présentent ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et possèdent une même structure reposant sur l’association des éléments verbaux et numériques précités. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Le signe verbal LA CAVE 55 est donc similaire à la marque verbale antérieure LE CLUB 55.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, ainsi que celle des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LA CAVE 55 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque verbale LE CLUB 55.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « légumes conservés; confitures; œufs ; produits laitiers; charcuterie; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; café; thé; cacao; riz; farine; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; gâteaux; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités
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