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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2022, n° OP 22-1886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MyProfil'UP ; ProFeel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4842043 ; 4682527 |
| Référence INPI : | O20221886 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ X |
|---|
Texte intégral
OP22-1886 02/08/2022
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4 et 7.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2022, Madame D C a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4842043 portant sur le signe complexe MyProfil’UP déposée le 9 février 2022, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
— La marque française n°4682527 portant sur le signe complexe PROFEEL ;
- La dénomination sociale PROFEEL ayant pour numéro d’immatriculation 833154487 ;
- Le nom de domaine https://profeel-nord.fr/.
L’opposante soutient également être titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (à savoir la marque française n°4682527 PROFEEL) auquel la demande d’enregistrement porterait atteinte au motif que celle-ci a été demandé par son agent ou son représentant sans son autorisation.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’institut a notifié le 20 juin 2022 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle a répondu.
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] ; 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; […] 9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l’article L. 711-3 ».
L’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code.
Par ailleurs, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;[…] ».
Enfin, l’article R. 712-16-1 du même code précise, dans son dernier alinéa que « L’opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse ».
En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par Madame D C (personne physique).
Toutefois, l’opposante a produit les documents suivants :
— Au titre de la marque antérieure n°4682527 PROFEEL : une copie de la base marque INPI dont il ressort que le titulaire est Madame D C (personne physique) ;
- Au titre de la dénomination sociale PROFEEL : un extrait Kbis dont il ressort que la personne morale identifiée est la société à responsabilité limitée PROFEEL ;
- Au titre du nom de domaine https://profeel-nord.fr/: un facture de la société OVH.com dont il ressort que le titulaire du nom de domaine est la société à responsabilité limitée PROFEEL.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dès lors, si Madame D C en qualité d’opposante, est bien titulaire de la marque antérieure invoquée, elle n’a, en revanche pas qualité pour agir sur le fondement :
— Du nom de domaine qui apparait à appartenir à la société à responsabilité limitée PROFEEL ;
- De la dénomination sociale invoquée qui identifie la société à responsabilité limitée PROFEEL.
En réponse à la notification d’irrecevabilité, l’opposante soutient qu’en tant que gérante et associé unique de la société à responsabilité Profeel elle est « la seule et unique personne physique en mesure de représenter et d’engager la personne morale ».
Elle produit à ce titre :
— Un extrait Kbis de la société Profeel ;
- Un « Procès-verbal des décisions de l’associée unique du 31 octobre 2017 » ;
- Une copie des statuts de la société Profeel.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu qu’il importe peu que l’opposante, Madame D C , soit la représentante légale de la société Profeel dès lors que celle-ci apparaît, en tant que personne physique, comme seule opposante dans le récapitulatif d’opposition, la société Profeel, personne morale dotée d’une personnalité juridique propre, n’y étant pas mentionnée en cette qualité. Dès lors, l’opposante, personne physique, ne saurait agir sur le fondement de droits dont elle n’est pas titulaire au sens de l’article L.712-4-1 précité du Code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces produites que les droits antérieurs invoqués appartiennent à des titulaires distincts (respectivement la société Profeel et Madame D C) lesquels disposent chacun d’une personnalité juridique propre et par nature autonome.
Ainsi, force est de constater qu’en l’absence de renonciation de la part de l’opposante à invoquer les droits pour lesquels elle n’a pas qualité à agir, l’ensemble des droits antérieurs invoqués dans la présente opposition n’appartiennent pas au même titulaire conformément à l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle précité.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition numéro 22-1886 est déclarée irrecevable
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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