Infirmation partielle 18 décembre 2025
Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2022, n° NL 21-0246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0246 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | B Laboratoire Dermatologique La Bourboule |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4605177 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | NL20210246 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE LA BOURBOULE (collectivité territoriale) c/ T |
|---|
Texte intégral
NL21-0246 26/10/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 2 décembre 2021, la collectivité territoriale COMMUNE DE LA BOURBOULE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0246 contre la marque n°19/4605177 déposée le 5 décembre 2019 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J T est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-13 du 27 mars 2020.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 05 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué :
— un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale COMMUNE DE LA BOURBOULE ;
— sept motifs absolus de nullité, à savoir : • « le signe ne peut constituer une marque », • « le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle », • « le signe est dépourvu de caractère distinctif », • « le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• « le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », • « le signe est de nature à tromper le public », • « la marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 27 décembre 2021, reçu le 29 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 août 2022.
Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait un rappel du contexte et précise à cet égard que le titulaire de la marque contestée a déposé en 2019 quatre marques contenant notamment le nom de la commune LA BOURBOULE. Il indique introduire la présente demande en nullité suite au refus du titulaire de lui restituer ces marques et en raison d’un article de presse qu’il juge diffamant (pièce 4). Il estime ainsi que la marque contestée est non distinctive, que son dépôt a été effectué de mauvaise foi par son titulaire, que le signe contesté est de nature à tromper le public et enfin que la marque contestée porte atteinte à son nom et à sa renommée en tant que collectivité territoriale connue pour ses eaux thermales. Il fournit dix pièces à l’appui de son argumentation.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère ses développements et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :
— sur l’absence de distinctivité de la marque contestée : il insiste tout particulièrement sur l’absence de caractère distinctif de la lettre B stylisée et il ajoute qu’il utilise également une lettre B stylisée et bleue de façon intensive ;
— sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la marque : il fournit de nouvelles pièces destinées à démontrer sa notoriété pour les bienfaits de ses eaux thermales en matières dermatologiques ainsi que des documents de nature à démontrer son activité, via sa régie, dans la vente de produits cosmétiques ; il soulève le caractère mensonger des observations du titulaire de la marque contestée venant ainsi renforcer sa mauvaise foi ;
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- sur le caractère trompeur de la marque contestée : il insiste sur l’absence de compétence du titulaire de la marque contestée au regard d’une activité de laboratoire dermatologique et sur le lien que le public pertinent pourra faire, à tort, entre la marque contestée et le demandeur ;
— enfin, sur l’atteinte à son nom et à sa renommée : le demandeur apporte des pièces supplémentaires relatives à sa notoriété pour ses eaux thermales ainsi que des preuves supplémentaires de ses activités thermales ; il procède à une comparaison des signes et indique en en particulier que le B bleu et stylisé de la marque contestée est fortement similaire à celui qu’il utilise ; il relève un lien de complémentarité entre les services de « station thermale » et les produits de la marque contestée.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses arguments et notamment :
— Sur l’absence de caractère distinctif de la marque contestée : il insiste sur l’existence d’un risque de confusion entre la lettre B stylisée du signe contestée et celle qu’il utilise (couleurs identiques et polices quasi-identique) ; il considère en outre que les marques françaises enregistrées contenant le nom d’une commune citées par la partie adverse ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
— Sur le dépôt de mauvaise foi : il relève que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas être en pourparlers avec le propriétaire d’une source thermale basée sur la commune de La Bourboule ; il précise que la profession du partenaire du titulaire de la marque contestée n’a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente demande en nullité, ce dernier n’ayant aucun lien juridique avec la marque ;
— Sur le caractère trompeur de la marque contestée : il insiste sur l’absence de compétence du titulaire pour commercialiser des produits relevant du domaine de la santé ;
— Sur l’atteinte à son nom et à sa renommée : il insiste sur sa renommée en tant que station thermale et sur le lien entre ses activités et les produits désignés à l’enregistrement de la marque contestée.
A l’appui de ses observations, le demandeur fournit les pièces suivantes :
Pièce 1 – Délibération du conseil municipale donnant DELEGATION AU MAIRE du 4 juillet 2021 Pièce 2 – Extrait DATAINPI relatif aux 4 marques déposées par J T J Pièce 2.1 – Extrait DATAINPI marque EAU THERMALE LA BOURBOULE n°4576111 Pièce 2.2 – Extrait DATAINPI Marque LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE n°4576878 Pièce 2.3 – Extrait DATAINPI marque B EAU THERMALE LA BOURBOULE n°4605173 Pièce 2.4 – Extrait DATAINPI marque B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE n°4605177 Pièce 3 – Courrier de mise en demeure FIDAL à Me F 26 08 2021 Pièce 4 – Article La Montagne « La guerre des marques à la bourboule » du 29 septembre 2021.pdf Pièce 5 – PV de constat d’huissier podcast youtube du 19.10.2021 Pièce 6 – Extrait Wikipedia « La Bourboule » Pièce 7- Extrait du site internet de la régie GRAND THERMES LA BOURBOULE Pièce 8 – Arrêt Laguiole Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 15 Mars 2019 n°17/04510 Pièce 9 – Tableau comparatif des libellés des marques déposées par M. T Pièce 10 – Notoriété des bienfaits dermatologiques des eaux de La Bourboule : • Extrait article La Montagne « Les sources thermales rejaillissent sur la notoriété de la station » • Extrait du site internet Les Curistes « Partir à la découverte de la station thermale de La Bourboule » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Extrait du site internet Grands Thermes La Bourboule « les cures thermales dermatologiques » Pièce 11 – Attestation de Monsieur Y L , Président de NOREVA PHARMA Pièce 12 – Echanges de courriels s’agissant de Monsieur M Pièce 13 – Marques « VICHY LABORATOIRES ESSENTIELLES » numéro 008335465 et « VICHY LABORATOIRES IDEALIA » numéro 4042289 Pièce 14 – CA des ventes de produits dermatologiques Pièce 15 – Référence produit « Eau douce Grands Thermes La Bourboule » Pièce 16 – Référence produit « Crème de douche Grands Thermes La Bourboule » Pièce 17 – Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.399, Inédit Pièce 18 – Décision INPI NL20-0012, 22 janvier 2021 Pièce 19 – Vente de produits LES GRANDS THERMES sur Internet Pièce 20 – Etudes et littératures multiples sur la commune de La Bourboule et les bienfaits de son eau thermale Pièce 21 – Utilisation et mise en valeur du « B » par la Commune de La Bourboule Pièce 22 – Utilisation et mise en valeur du « B » par la Commune de La Bourboule (sur les tasses) Pièce 23 – Utilisation et mise en valeur du « B » dans la ville de La Bourboule Pièce 24 – Utilisation et mise en valeur du « B » par la Commune de La Bourboule (sur les sacs) Pièce 25 – Utilisation et mise en valeur du « B » par la Commune de La Bourboule (Entrée de la ville) Pièce 26 – Décision INPI (NL20-0021) en date du 12 mars 2021 Pièce 27 – Extrait Site Internet Ordre des Pharmaciens Pièce 28 – Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1999, 96-19.944, Inédit Pièce 29 – Décision INPI, 17 octobre 2008, OPP 07-3492-JM Pièce 30 – Décision procédures n°13743 et n°12744 L M M v/ A M S Pièce 31 – Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 avril 2009, n°07/15826 Pièce 32 – INPI, Décision statuant sur une opposition, 11-3221 MAS, 17 février 2012 Pièce 33 – INPI, Décision statuant sur une opposition, 04-2400 PAB, 1er juin 2011
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente son projet et le contexte du litige avec le demandeur :
— lui et son associé souhaitent développer une gamme de produits cosmétiques et dermatologiques en utilisant les principes actifs de l’eau thermale de la Bourboule ;
- ils ont ainsi déposé deux marques en 2019 pour des produits des classes 3, 5 et 32, pour lesquels l’Institut a refusé l’enregistrement pour certains produits des classes 3 et 5 et tous les produits de la classe 32 en raison de leur caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif ;
- suite à ces refus, il a procédé au dépôt fin 2019 de deux marques complexes, dont la marque objet de la présente demande en nullité, et ce pour les mêmes produits ;
- En 2020, lui et son associé ont rencontré à deux reprises le demandeur pour présenter leur projet et ont également rencontré un propriétaire privé d’une source thermale ;
- Le 26 août 2021, le demandeur lui a envoyé une lettre de mise en demeure de lui rétrocéder les 4 marques déposées.
Il demande ensuite le rejet de la demande en nullité dès lors que :
— la marque contestée est bien distinctive au regard des produits en cause ;
- s’il ne nie pas que le demandeur soit réputé pour ses eaux thermales, il réfute toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la marque contestée ;
- la marque contestée ne présente aucun caractère trompeur ;
- il n’existe aucune atteinte au nom et à la renommée de la commune de La Bourboule et reproche notamment au demandeur un défaut d’argumentation.
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13. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et notamment :
— Sur le caractère distinctif de la marque contestée : il estime que la lettre B stylisée n’est pas descriptive des produits en cause, conférant ainsi à la marque contestée un caractère distinctif ; il conteste en outre l’utilisation par le demandeur d’une lettre B stylisée seule dans ses communications ;
— Sur sa bonne foi lors du dépôt de la marque contestée : il insiste sur l’absence d’intention frauduleuse de sa part, et soulève l’absence de preuve de la part du demandeur ;
— Sur l’absence de caractère trompeur de la marque contestée : le titulaire insiste sur le fait que seront commercialisés sous cette marque des produits composés d’eau thermale de La Bourboule, de sorte que la marque n’est pas déceptive ;
— Sur l’absence d’atteinte au nom et à la renommée du demandeur : le titulaire précise que les pièces transmises sont insuffisantes à démontrer la renommée du village de La Bourboule ; de plus, la comparaison effectuée par le demandeur entre la marque contestée et la première lettre du mot Bourboule ne doit pas être prise en compte ; enfin, les services de station thermales sont différents des produits visés par la marque contestée.
Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations :
Pièce n° 1 : Diplôme de Monsieur J T Pièce n° 2 : Extrait de la base INPI sur la société SOCIETE FRANCAISE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT dont Monsieur J T est le cogérant Pièce n° 3 : Diplômes de Monsieur L M Pièce n° 4 : Extrait de la page LinkedIn de Monsieur L M Pièce n° 5 : Marque française « LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE » n° 194576878 Pièce n° 6 : Cahier des charges de la gamme de produits cosmétiques de Messieurs T et M Pièce n° 7 : Echange de courriels entre Messieurs T et M et le laboratoire LABO CREATION Pièce n° 8 : Lettre officielle du 9 septembre 2021 du conseil de Messieurs T et M au conseil de la commune de la Bourboule Pièce n° 9 : TGI Paris, 12 mars 2010, RG n° 07-11685 Pièce n° 10 : Décision Directeur INPI, 3 mars 2021, NL 20-0062 Pièce n° 11 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 1986 ; Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 janvier 2001, RG n° 1998/20617 ; Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2012, RG n° 10/16750 ; Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2016, RG n° 14/17376 Pièce n° 12 : Extraits du site internet de la commune de la Bourboule Pièce n° 13 : Marques semi-figurative française « LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE » n° 3677849 ; marque semi-figurative de l’Union européenne « EAU THERMALE AVENE LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE » n° 018659378 Pièce n° 14 : Marques françaises composées à partir du nom d’une commune Pièce n° 15 : Certificat d’inscription de Monsieur M au Tableau de la SECTION A de l’Ordre des Pharmaciens Pièce n° 16 : Marque verbale française « URIAGE » n° 1732473 Pièce n° 17 : Extraits du site internet http://labocreation.com/ Pièce n° 18 : Document justifiant du nombre d’habitants dans le village de la Bourboule Pièce n° 19 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2012 – RG n° 12/02724
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II.- DECISION A. Sur les motifs absolus de nullité 1. Sur le droit applicable 14. La marque contestée a été déposée le 5 décembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
15. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
17. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».
18. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…). 19. En outre, l’article L.711-3 du même code dispose que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
20. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, E S, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.
21. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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2. Sur le fond
23. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleur.
24. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 05 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
a) Sur l’aptitude du signe à constituer une marque et sur le fait qu’il serait constitué exclusivement de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle et d’éléments devenus usuels
25. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
26. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque », « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».
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27. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation spécifique à ces trois motifs n’a été développée par le demandeur.
Seuls des arguments relatifs au caractère descriptif, non distinctif et trompeur du signe, à la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt et à l’atteinte au nom et à la renommée du demandeur ont été développés.
Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
28. Par conséquent, ces motifs de nullité sont rejetés.
b) Sur le caractère distinctif et descriptif du signe 29. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
30. En l’espèce, il ressort du libellé rappelé au point 24, qu’une partie des produits désignés par la marque contestée sont des produits de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public constitué de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. D’autres produits relèvent quant à eux du domaine de la santé humaine ou animale de sorte qu’il convient de considérer qu’ils s’adressent à un public de professionnels ou à des consommateurs dotés d’un degré d’attention supérieur à la normale.
31. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
32. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la combinaison des termes LABORATOIRE, DERMATOLOGIQUE et LA BOURBOULE accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 33. Le demandeur soutient que l’expression LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE consiste en la simple association de la désignation du type d’entreprise fabricant les produits désignés et d’un lieu géographique français, désignant ainsi la provenance des produits.
L’élément figuratif, qui consiste en la lettre B majuscule, associée à des teintes de bleu et à des formes de vagues, est une référence non équivoque à l’eau thermale de la Bourboule. Il estime que cet élément est donc également purement descriptif et ne permet pas d’accorder à la marque sa distinctivité. Il en déduit que la marque contestée est descriptive.
Il ajoute que lui-même utilise également une lettre B stylisée et bleue de façon intensive (cf. pièces 21, 22, 23, 24 et 25) démontrant ainsi « l’absence de caractère arbitraire du signe […] ».
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Il indique enfin que le public pertinent assimilera inéluctablement la commune de La Bourboule à la marque litigieuse, cette dernière étant connue pour son centre de cure en eaux hyperthermales aux vertus thérapeutiques.
34. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que sa marque est bien distinctive.
En effet, la lettre B stylisée en constitue l’élément distinctif et dominant, de part de sa taille et de sa position centrale et en ce qu’elle ne décrit pas les produits visés ; il rappelle à cet égard que la jurisprudence a admis qu’une lettre pris isolément est un signe pouvant constituer une marque.
Il estime en outre que la séquence verbale LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE apparait comme étant secondaire, en raison de sa position sur des lignes inférieures et de sa présentation en caractères de plus petite taille.
Il relève enfin que le public pertinent n’associera pas la marque contestée au demandeur : non seulement ce dernier ne démontre pas qu’il utilise également sur ses supports de communication une lettre B bleue et stylisée seule ; en tout état de cause, de nombreuses marques françaises composées à partir du nom d’une commune sont enregistrées auprès de l’INPI, sans que l’Institut ne relève leur absence de caractère distinctif (il fournit à cet égard la pièce 14).
35. Il convient au préalable de préciser que les arguments du demandeur relatifs à son propre usage d’une lettre B stylisée bleue dans ses supports de communication sont sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, lequel s’opère uniquement au regard des produits désignés et du public pertinent.
36. Il n’est pas contesté que les éléments verbaux LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE de la marque litigieuse peuvent être compris par le consommateur d’attention moyenne comme la désignation d’un laboratoire spécialisé en dermatologie et situé dans la commune de la Bourboule et que ces éléments sont ainsi susceptibles d’être perçus comme désignant une caractéristique de certains produits de la marque contestée, à savoir leur origine géographique.
37. Cependant, une marque comprenant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être acceptée à l’enregistrement si elle est composée d’un ou plusieurs autres éléments figuratifs qui la rendent distinctive dans son ensemble. Ces éléments figuratifs doivent alors avoir un caractère distinctif en tant que tels et ne pas être de nature superficielle (CJUE, 15 septembre 2015, arrêt C-37/03 P, BioID, points 72 et 74).
38. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si les éléments figuratifs du signe contesté présentent un caractère distinctif en tant que tel et ne sont pas superficiels.
39. Il convient de constater que l’élément graphique consiste en la lettre B majuscule, présentée sous une forme stylisée et comportant plusieurs nuances de bleus. Cet élément, de grande taille et d’un volume important, se distingue nettement des termes LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE et LA BOURBOULE, lesquels sont inscrits en petits caractères et sur des lignes inférieures, de sorte qu’il occupe une place prépondérante dans le signe contesté.
La lettre B n’a pas de signification particulière et n’est pas usuelle pour désigner les produits en cause, de sorte qu’elle apparait parfaitement distinctive. A supposer, comme le relève le demandeur, que cette lettre soit perçue comme une référence au terme BOURBOULE, elle ne présente alors qu’un lien indirect avec les produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments figuratifs de couleurs bleue, lesquels peuvent être perçus comme la représentation d’une vague, ne présentent pas non plus de lien direct et concret avec les produits visés.
40. Le public est ainsi incité à porter son attention sur cette lettre B stylisée, prédominante, de par sa position, sa dimension et sa présentation.
41. Par conséquent, ces éléments susceptibles de créer une impression durable de la marque, ne peuvent être qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux en raison de leur volume et de leur complexité, et présentent un caractère suffisamment arbitraire. Le signe pris dans son ensemble, donne ainsi une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par les éléments verbaux.
42. Le signe semi-figuratif B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE présente donc un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits visés à l’enregistrement.
43. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif est rejeté.
c) Sur le caractère déceptif du signe 44. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
45. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
46. S’agissant d’un signe de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique du produit, « il n’est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu pour fabriquer de tels produits, mais qu’il soit raisonnablement envisageable qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu’à ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée » (Cass. Com. 20 novembre 2007, 06-16.387).
47. A cet égard, le demandeur relève que le titulaire de la marque contestée, qui n’est ni un professionnel de santé, ni un scientifique, ne démontre pas que ses produits sont fabriqués par un laboratoire.
Il estime en outre que les termes LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE du signe contesté suggèrent une caution pharmaceutique ou médicale, de sorte que l’usage de ces éléments serait trompeur pour des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique.
Il ajoute que la commune de La Bourboule est réputée pour ses eaux thermales de sorte que la marque contestée serait trompeuse au regard de produits susceptibles de contenir de l’eau thermale, dès lors que le titulaire de la marque contestée ne justifie d’aucun contrat d’exploitation des eaux thermales issues du territoire de La Bourboule. Il relève ainsi que le comportement économique du consommateur sera, sur la base de ces informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mensongères, modifié en ce qu’il pensera abusivement acquérir des produits présentant un lien avec la commune.
Il en conclut que la marque contestée doit être considérée comme déceptive et s’appuie à cet égard sur une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 5 mars 2019 et portant sur une marque Laguiole (pièce 8 – CA Paris, 5 mars 2019, RG n°17/04510).
48. Le titulaire de la marque contestée précise quant à lui qu’il n’existe aucun lien artificiel entre ses futurs produits cosmétiques et le nom de la commune de La Bourboule dès lors que ses produits sont destinés à être composés d’eau thermale de La Bourboule. Il produit à cet égard des documents de nature à démontrer que son partenaire est pharmacien (pièces 1 et 15) ainsi qu’un devis réalisé par un laboratoire pour concevoir sa gamme de produits cosmétiques (pièce 6).
49. En l’espèce, la marque contestée désigne des produits ménagers, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, vétérinaire et médicaux, des produits d’hygiènes ainsi que des boissons (voir supra point 24).
50. Le signe contesté contient notamment les éléments verbaux LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE.
A cet égard, il convient au préalable de rappeler que le caractère trompeur d’un signe s’apprécie au regard des produits désignés dans l’enregistrement, et non au regard des circonstances d’exploitation. Ainsi, le fait que le titulaire de la marque contestée ne soit pas un professionnel de santé ou un scientifique sont sans incidence sur l’appréciation du caractère déceptif ou non de sa marque.
Comme l’indique le demandeur, la séquence LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE consiste en l’association du terme « laboratoire », couramment utilisés pour définir une entreprise fabricant des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou vétérinaires, et du terme « dermatologique », adjectif désignant ce qui est relatif à la dermatologie, à savoir la branche de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères (cheveux et ongles) et des muqueuses.
51. Ainsi, à l’égard des « lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » lesquels sont susceptibles de se trouver en contact avec la peau, les cheveux, les ongles ou les muqueuses, les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE peuvent laisser penser que les produits proviennent d’un laboratoire spécialisé en dermatologie et qu’ils sont élaborés sous le contrôle d’un dermatologue.
Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur qualité.
52. En revanche, s’agissant des autres produits visés à l’enregistrement, à savoir les « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbicides ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE apparaissent distinctifs, le consommateur n’étant pas amené à penser qu’ils sont issus d’une telle structure, comme le souligne le demandeur dans ses observations. La présence de ces éléments verbaux ne donnera donc lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent, de sorte qu’ils n’apparaissent pas trompeurs au regard de ces produits.
53. Enfin, s’agissant des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales », les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE de la marque contestée n’apparaissent pas trompeurs en ce que ces produits présentent une nature médicale et sont ainsi nécessairement élaboré sous contrôle médical.
54. Comme le relève le demandeur, le signe contesté contient également les éléments verbaux LA BOURBOULE.
Par ailleurs, il fournit les pièces suivantes, lesquelles permettent de démontrer qu’au jour du dépôt de la marque contestée, la commune La Bourboule était réputée pour être une ville d’eau thermale :
— Pièce 6 – Extrait de la page Wikipédia portant sur « La Bourboule », laquelle précise notamment que la commune La Bourboule bénéficie du label « station thermale » et est membre de l’association européenne des villes thermales historiques. Qualifiée de « Grande ville d’eaux », La Bourboule est, dans la première moitié du XXème siècle, « l’une des stations thermales les plus importantes du Massif central » ;
- Pièce 10 a : un article publié en 2015 et intitulé « Les sources thermales rejaillissent sur la notoriété de la station », lequel relate les origines des bienfaits des eaux thermales de La Bourboule et précise que « l’histoire de La Bourboule compterait 34 sources dont les eaux aux nombreuses vertus soignent et soulagent depuis plus de 100 ans et à qui La Bourboule doit sa renommée et son essor » ;
- Pièce 10 b : article intitulé « Partir à la découverte de la station thermale de La Bourboule » et paru sur le du site internet Les Curistes en octobre 2021, lequel indique qu’il s’agit « d’une ville thermale historique » ;
- Pièce 20 : des études et manuels scientifiques pour la plupart non datées ou anciens (1925 et 1950) portant sur les bienfaits thérapeutiques des eaux thermales issues de la commune la Bourboule.
Dès lors, compte tenu de la notoriété de La Bourboule en tant que ville d’eau thermale, il est raisonnablement envisageable de penser que le signe contesté, puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de produits susceptibles d’être composés d’eau thermale provenant de cette commune.
55. L’eau thermale est susceptible d’entrer dans la composition des produits suivants désignés par la marque contestée : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
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Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur composition et leur origine géographique.
56. En revanche, s’agissant des autre produits de la marque contestée à savoir les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; parfums ; huiles essentielles ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire », le consommateur n’est manifestement pas amené à penser qu’ils sont composés d’eau thermale.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la commune La Bourboule soit réputée pour de tels produits.
Ainsi, la présence des éléments LA BOURBOULE ne donnera lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent au regard de ces produits.
57. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur la qualité, la composition et l’origine géographique, pour les produits visés au point 51 ne précisant pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique » ainsi que pour les produits visés au point 55 ne précisant pas la mention « tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule ».
d) Sur le fondement de la mauvaise foi
58. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
59. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
60. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
61. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
62. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
63. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE, en tant que commune réputée pour ses eaux thermales.
Connaissance de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE
64. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 décembre 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE.
65. Il ressort des éléments transmis par le demandeur que la commune La Bourboule est connue pour être une ville de station thermale (cf. pièces 6, 10 a et b et 20 analysées supra point 54).
Il fournit en outre un procès-verbal de constat d’huissier (pièce 5) consistant en la retranscription d’une vidéo datée du 14 octobre 2021, diffusée sur le réseau social Facebook et sur le site Internet Youtube, dans laquelle le titulaire de la marque contestée indique qu’il connait la Bourboule depuis son enfance pour ses cures thermales et précise avoir remarqué que « La Bourboule n’avait jamais développé de gamme de crèmes dermatologies ou avait essayé de le faire durant des années mais sans qu’aucun projet n’avait réellement pris de l’ampleur ». Son associé y précise également que les bienfaits de cette eau sont nationalement connus depuis plusieurs décennies.
66. Le titulaire de la marque contestée quant à lui ne nie pas que la commune de La Bourboule soit connue pour ses eaux thermales.
67. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 5 décembre 2019, de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE en tant que ville d’eau thermale.
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L’intention du titulaire de la marque contestée
68. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
69. Le demandeur estime que le dépôt de la marque contestée est frauduleux en ce qu’il a été effectué dans le but de se ménager un monopole injustifié et pour unique intention de tenter de le priver d’un droit sur son nom et de nuire à ses intérêts en lui opposant le titre. Il s’appuie notamment sur l’arrêt Laguiole de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 2019 (pièce 8 – CA Paris, 5 mars 2019, RG n°17/04510), lequel a considéré comme frauduleux des dépôts de marques effectués dans une stratégie visant à priver une Commune et ses administrés de l’usage du nom de cette Commune.
Il précise à cet égard que le titulaire a déposé quatre marques comprenant toutes le nom LA BOURBOULE (pièce 2) sans en avoir demandé l’autorisation et portant sur des produits très divers et dont certains sont en lien avec l’eau thermale pour laquelle la collective territoriale demanderesse est connue et exerce des activités.
Il relève en outre que le titulaire de la marque contestée lui a présenté son projet postérieurement au dépôt de la marque litigieuse. Il indique également qu’en deux ans écoulés depuis le dépôt, la marque n’a jamais été exploitée et que le titulaire ne justifie d’aucun contrat d’approvisionnement en eau thermale issue de La Bourboule. Il affirme enfin, que le titulaire a tenté de le forcer à conclure un contrat d’approvisionnement exclusif en eau postérieurement au dépôt de la marque contestée.
70. Toutefois, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, aucun document présenté par le demandeur ne démontre que la marque litigieuse lui a été opposée pour obtenir un contrat d’apport exclusif en eau. En effet, le demandeur ne fournit aucun document démontrant la teneur des échanges entre lui et le titulaire de la marque contestée au moment de la présentation du projet.
Le titulaire précise en outre ne pas s’être opposé à l’enregistrement de la marque complexe GRANDS THERMES LA BOURBOULE déposée par la régie du demandeur postérieurement à la marque litigieuse, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Par ailleurs, la marque contestée ayant été enregistrée le 27 mars 2020, soit depuis moins de cinq année au jour de la demande en nullité, elle n’est pas encore soumise à l’obligation d’usage, de sorte qu’il ne peut être reproché au titulaire de n’avoir pas commencé l’exploitation de la marque litigieuse. En tout état de cause, « la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 78, précité).
Ainsi, il n’est pas démontré par le demandeur que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à le priver de l’usage de son nom, nécessaire à son activité.
A cet égard, l’arrêt LAGUIOLE de la Cour d’appel de Paris cité par le demandeur ne saurait être transposé, dès lors qu’il porte sur une espèce différente. En effet, dans cette affaire, la mauvaise foi avait été retenue en raison de la multiplicité des dépôts de marques comprenant le nom de la commune pour désigner des activités identiques et similaires à celles de la commune ou de ses administrés et du comportement du titulaire de ces marques qui s’était Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
opposé aux dépôts postérieurs de marques comportant le terme LAGUIOLE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
71. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
72. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
73. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté. B. Sur le motif relatif de nullité
1. Sur le droit applicable 74. La marque contestée a été déposée le 5 décembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
75. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
76. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
77. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
78. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 79. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE est également fondée sur l’existence d’une atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale. Il résulte du récapitulatif de la demande que le signe invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande en nullité est COMMUNE DE LA BOURBOULE.
80. Les dispositions de l’article L.711-4, h) précité n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
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81. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.
Identification de la collectivité territoriale LA BOURBOULE par le signe invoqué COMMUNE DE LA BOURBOULE
82. En l’espèce, il résulte du récapitulatif de la demande que le signe invoqué à l’appui de la demande en nullité sur le fondement de l’atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale est le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE.
83. Il n’est pas contesté que les termes COMMUNE DE LA BOURBOULE identifient la ville de La Bourboule, le terme COMMUNE renvoyant directement à l’unité administrative concernée.
84. Par conséquent, le signe invoqué COMMUNE DE LA BOURBOULE est de nature à identifier la collectivité territoriale demanderesse.
Comparaison des signes 85. La marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
86. Le signe invoqué par la commune demanderesse à l’appui de la demande en nullité est :
COMMUNE DE LA BOURBOULE.
87. A titre liminaire, il convient de préciser que la comparaison effectuée par le demandeur entre la lettre B bleue stylisée du signe contesté et celle qu’il utilise lui-même dans ses supports de communication sont inopérants dès lors que le signe invoqué à l’appui de la présente demande est COMMUNE DE LA BOURBOULE.
88. Force est de constater que les éléments LA BOURBOULE, identifiant la collectivité territoriale demanderesse, se retrouve dans le signe contesté, en position finale et sur une ligne distincte, ce qui confère aux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle.
89. Les signes diffèrent par la présence des termes COMMUNE DE au sein du droit antérieur invoqué et, dans le signe contesté, par celle d’un élément figuratif et en couleur représentant la lettre B ainsi que des éléments verbaux LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE.
90. Toutefois, ces éléments n’affectent pas la référence à la commune demanderesse LA BOURBOULE dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
91. En effet, le terme COMMUNE du signe invoqué apparait accessoire en ce qu’il ne fait qu’identifier l’entité administrative LA BOURBOULE.
92. Par ailleurs, la lettre B stylisée du signe contesté, susceptible de renvoyer au terme BOURBOULE, n’affecte pas le caractère immédiatement perceptible des éléments LA BOURBOULE, située sur une ligne distincte.
93. En outre, les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, présentés dans des caractères de plus petite taille, apparaissent accessoires en ce qu’ils sont susceptibles d’évoquer la structure à l’origine des produits.
94. Il en résulte une proximité entre le signe complexe contesté B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE et le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE identifiant la collectivité territoriale demanderesse.
95. Ainsi, le signe contesté apparaît susceptible d’être rattaché dans l’esprit du public à la collectivité territoriale demanderesse, identifiée par le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE.
Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale
96. Le demandeur fait valoir que la marque contestée B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune de La Bourboule.
97. La demande en nullité porte sur la totalité des produits visés à l’enregistrement de la marque contestée à savoir :
« Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
98. Il convient de rechercher si, au regard des produits précités de la marque contestée, le signe complexe B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée du demandeur.
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99. Dans son exposé des moyens et ses observations, le demandeur invoque en particulier l’existence d’un risque de confusion, le consommateur étant, selon lui, susceptible de penser que les produits désignés sous le signe contesté émanent ou sont liés aux activités de la commune La Bourboule, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie.
A cet égard, il rappelle la renommée de son nom en tant que ville d’eau thermale. Il revendique également les domaines d’intervention suivants, par le biais de sa régie les Grands Thermes de La Bourboule : service de cure thermale, crèmes et autres produits cosmétiques à base d’eau thermale.
Le demandeur fait en outre valoir un préjudice économique en ce que la marque contestée le priverait de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage. 100. Le titulaire de la marque contestée quant à lui relève l’absence de démonstration de la renommée du demandeur, les documents fournis étant peu nombreux et anciens.
Il estime en outre que les services de stations thermales revendiqués par le demandeur ne sont pas similaires aux produits désignés dans l’enregistrement litigieux.
101. En l’espèce, il résulte d’une appréciation globale des pièces 6, 10 a et b, et 20 fournies par le demandeur et telles que décrites au point 54, que la ville La Bourboule est connue depuis de nombreuses années comme étant une ville de stations thermales.
Si comme le soulève le titulaire de la marque contestée ces pièces sont peu nombreuses et anciennes, il n’en demeure pas moins que prises dans leur ensemble elles permettent de justifier de la réputation du demandeur dans le thermalisme.
Cette notoriété est par ailleurs reconnue par le titulaire de la marque contestée lui-même ainsi que par son associé, tel que cela résulte de la pièce 5 fournit par le demandeur (cf. supra point 65).
102. Le demandeur fournit également les pièces suivantes :
— Pièce 7- Extrait du site internet Régie les grand thermes La Bourboule.pdf : extrait non daté du site Internet des Grands Thermes de la Bourboule, témoignant notamment de la vente de cure thermale et de « crème visage », « crème de douche au Cold Cream » et d’« Eau douce, tonique et nettoyante » ;
— Pièce 14 – CA des ventes de produits dermatologiques, démontrant que des produits ont d’ores et déjà été commercialisés: document intitulé « Statistique Produits et Prestations du 01/01/2016 au 11/03/2022 », édité par la Régie des Grands Thermes de la Bourboule et témoignant de la vente de produits cosmétiques (lait, crème de douche, crème visage, eau douce) pour un chiffre d’affaire TTC de plus de 150 000 euros ;
— Pièce 15 Référence produit Eau douce Grands Thermes La Bourboule.pdf, daté du 19 octobre 2016 et démontrant, selon le demandeur, que certains produits ont d’ores et déjà une référence industrielle, à l’instar d’un produit « Eau douce » commercialisé par les Grands Thermes de la Bourboule ;
— Pièce 16 – Référence produit Crème de douche.pdf : même type de document que la pièce 15, daté du 5 mars 2018 et portant sur l’étiquetage d’une crème de douche ;
— Pièce 19 – Vente de produits sur internet.pdf, que le demandeur indique fournir pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
démontrer que certains produits sont commercialisés sur Internet. Il s’agit d’une copie écran du site Internet des Grands Thermes de la Bourboule présentant des crèmes de douche, lait démaquillant et lotions, formulés à base d’eau thermale.
La plupart de ces documents sont datés antérieurement au dépôt de la marque contestée. Si deux de ces pièces ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’activité du demandeur dans la vente de produits cosmétiques, via sa régie Les Grands Thermes de La Bouboule.
103. Ainsi, au regard de l’argumentation du demandeur et des pièces produites, il convient de considérer que la commune La Bourboule est réputée en tant que ville d’eau thermale et exerce une activité dans la vente de produits cosmétiques.
104. Dès lors, le public apparaît fondé à croire que des produits présentant un lien avec des eaux thermales et des cosmétiques revêtus du signe B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE émanent de la commune de La Bourboule ou à tout le moins sont commercialisés avec son consentement ou sa garantie.
105. A cet égard, il convient de relever que les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage », sur lesquels la marque contestée a vocation à être apposée, entrent dans la catégorie générale des cosmétiques, pour lesquels le demandeur exerce une activité.
106. Les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes » de la marque contestée sont susceptibles de contenir de l’eau thermale, domaine de réputation du demandeur, en ce que l’eau thermale désigne une eau de source naturellement minéralisée dont la composition permet une utilisation thérapeutique.
107. Les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses » et les « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » désignés dans la marque contestée, sont susceptibles, pour les premiers, de présenter une nature thermale, et pour les seconds d’être composés notamment d’eau thermale.
108. Il en résulte que la marque contestée est de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur sur son nom pour les produits précités aux paragraphes 105, 106 et 107, le public étant susceptible d’être trompé sur la provenance de ces produits ou sur l’apparence de garantie officielle de ces derniers, et la prive de la possibilité d’exploiter son nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage dans le domaine du thermalisme et des cosmétiques.
109. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits précités aux paragraphes 105, 106 et 107.
110. En revanche, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ne contiennent à l’évidence pas d’eau thermale et ne sont pas des cosmétiques.
111. Ainsi, ces produits ne présentant aucun lien avec le domaine d’intervention ou de réputation du demandeur, il n’existe aucun risque de confusion entre la marque contestée et la commune La Bourboule.
112. En outre, le demandeur n’établit pas en quoi l’enregistrement de la marque contestée pour les produits précités lui porterait préjudice ou à ses administrés.
113. En conséquence, en l’absence de risque de confusion et en l’absence de démonstration d’un préjudice pour la commune de La Bourboule ou ses administrés, l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse n’est pas établie pour les produits visés au paragraphe 110. C. Conclusion :
114. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle au regard des :
— « lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique », en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur leur qualité (point 51) ;
— « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule », en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur leur composition et leur origine géographique (point 55) ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », en ce qu’elle porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse (point 109) ;
115. Enfin, les motifs de nullité suivants sont totalement rejetés :
— le signe ne peut constituer une marque (point 28) ;
- le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (point 28) ;
- le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels (point 28) ;
- le signe est dépourvu de caractère distinctif (point 43) ;
- le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (point 43) ;
- la marque a été déposée de mauvaise foi (point 73). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0246 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° 19/4605177 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants désignés dans son enregistrement : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; préparations pour le bain à usage médical ; tisanes ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » et les « lessives ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ne précisant pas que ces produits sont élaborés sous contrôle dermatologique ». Article 3 : La marque n° 19/4605177 est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 03 : « lessives ; tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 05 : articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ».
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