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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2022, n° NL 21-0265 |
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| Numéro(s) : | NL 21-0265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | B LIVE EVENT ; B Live |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4362335 ; 4257254 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20210265 |
Sur les parties
| Parties : | B LIVE GROUP SAS c/ B |
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Texte intégral
NL 21-0265 6 décembre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 décembre 2021, la société par actions simplifiée B LIVE GROUP (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence
NL21-0265 contre la marque n° 17/4362335, déposée le 18 mai 2017, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur Nicolas BIONDO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-50 du 15 décembre 2017.
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2. La demande en nullité est formée contre la totalité de la marque contestée, laquelle est enregistrée pour les services suivants : « Classe 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque française antérieure n° 16/4257254, déposée le 16 mars 2016 et enregistrée le 8 juillet 2016, portant sur le signe suivant : . 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par courrier recommandé en date du 3 février 2022, reçu le 7 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, et dans les délais impartis, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations, auxquelles le demandeur a répondu par des observations et pièces, suite auxquelles le titulaire de la marque contestée a présenté un second jeu d’observations. 8. A défaut d’observations du demandeur en réponse aux secondes observations du titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 septembre 2022. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure. Il invoque notamment l’identité et/ou la similarité des services contestés avec certains services de la marque invoquée, les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un public pertinent constitué du grand public et de professionnels, et la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, desquels résulte selon lui un risque de confusion entre les marques, notamment d’association. 10. Dans ses premières observations, le demandeur :
- Fournit des pièces et une argumentation corrélative aux fins de justifier de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services invoqués, à l’exception des services de « spectacle de feux d’artifices » pour lesquels il affirme expressément ne pas fournir de preuves d’usage.
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- Soutient que sont irrecevables les demandes du titulaire de la marque contestée de fournir des preuves d’usage pour des services autres que ceux invoqués et de prononcer le cas échéant la déchéance de la marque, de telles demandes méconnaissant selon lui l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la procédure de nullité.
- Répond aux observations du titulaire de la marque contestée présentées sur le fond. Notamment, il relève que le titulaire se contente d’affirmer que les services en cause sont différents sans fournir d’argumentation, insiste sur la caractère faiblement distinctif et accessoire de l’élément EVENT du signe contesté, et conteste la pertinence de l’argumentation du titulaire afférente au public pertinent. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Demande à ce que le demandeur en nullité rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure pour « tous les produits et services concernés par l’enregistrement » au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; il précise qu’à défaut « la demanderesse est déchue de tous ses droits » sur les produits ou services pour lesquels elle « est enregistrée ». Il ajoute notamment que la marque invoquée doit avoir été utilisée comme elle a été enregistrée, ce qui ne semblerait pas être le cas en l’espèce.
- Conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause. Il affirme, notamment, que les services en présence sont différents, que les signes ne sont pas similaires (invoquant à cet égard des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant notamment à l’élément EVENT et à un dessin « en forme de triple M » dans le signe contesté), et que la marque antérieure ne possède pas de signe distinctif propre et fort contrairement à la marque contestée. Il conteste également l’argumentation du demandeur relative au public pertinent.
- Fournit une pièce relative au groupe B LIVE. 12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Affirme que sa demande de fourniture de preuves d’usage « est recevable au regard des dispositions légales ».
- Conteste la pertinence des pièces fournies aux fins de prouver l’usage de la marque antérieure, affirmant que la marque enregistrée porte sur des services différents des activités pour lesquelles des justificatifs ont été produits. Il réaffirme par ailleurs ses premiers arguments, notamment sur l’absence d’usage de la marque telle qu’enregistrée.
- Réitère ses arguments sur le fond en contestation du risque de confusion entre les marques.
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II.- DECISION A. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 1. S ur l’existence et la portée de cette requête 13. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a sollicité que le demandeur en nullité rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour « tous les produits et services concernés par l’enregistrement », précisant qu’à défaut « la demanderesse est déchue de tous ses droits sur les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ». 14. Suite à ces observations, le demandeur a fourni des pièces et observations corrélatives aux fins de démontrer l’usage de la marque antérieure pour des services invoqués à l’appui de la demande en nullité. Il soulève en revanche le caractère irrecevable des demandes de fourniture de preuves d’usage pour des produits et services autres que ceux invoqués à l’appui de la demande en nullité et de déchéance en cas de non fourniture de preuves d’usage. Il souligne à cet égard que de telles demandes méconnaissent l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle applicable à la procédure de nullité. 15. Aux termes de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la présente procédure en nullité, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 16. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une requête expresse en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure a été formulée par le titulaire de la marque contestée, ce que le demandeur
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ne conteste du reste pas et suite à laquelle il a fourni des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de cette marque. 17. En revanche, comme le relève à juste titre le demandeur, le titulaire de la marque contestée ne saurait exiger la fourniture des preuves d’usage pour des produits et services autres que ceux invoqués à l’appui de la demande en nullité, ni prétendre à la déchéance de la marque en cas de défaut de preuve de l’usage de la marque. En effet, en application des dispositions de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle précité, applicable aux procédures en nullité engagées devant l’INPI, la portée de la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure est limitée aux seuls produits et services « qu i sont invoqués à l’appui de la demande » en nullité. En outre, la sanction prévue par ce texte, à défaut de telles preuves (ou de justes motifs de non usage), est un examen de la demande en nullité au vu des seuls produits et services invoqués pour lesquels l’usage sérieux (ou un juste motif de non usage) aura été démontré, ou bien l’irrecevabilité de la demande en nullité (si l’absence de preuve d’usage et de juste motif de non usage concerne tous les produits et services invoqués). 18. Ainsi, il convient de prendre en considération l’existence d’une requête en fourniture de preuve d’usage de la marque antérieure n° 16/4257254, laquelle doit être limitée aux seuls services invoqués à l’appui de la demande en nullité. 2. S ur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure 19. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 20. Il y a lieu de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 21. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 22. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 23. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 21 décembre 2021.
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24. La marque antérieure n° 16/4257254 a été enregistrée le 8 juillet 2016, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. 25. Ainsi, en application de l’article L.716-2-3 1° du code précité, le demandeur devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2021 inclus, et ce pour tous les services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « classe 41 : prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; spectacle de feux d’artifices ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ». 26. Il convient en revanche de préciser que la marque antérieure n’étant pas enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée (le 18 mai 2017), le demandeur n’était pas tenu de prouver également l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, au sens de l’article L.716-2-3 2° du code précité. 27. Aux fins de justifier de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, le demandeur a produit les pièces suivantes, qu’il a ainsi nommées : « Pièce 1 (204 pages, sous-numérotée de 1.1 à 1.27) : 27 devis et factures correspondantes, datées du 20 janvier 2020 au 25 novembre 2021 Pièce 2 (244 pages, sous-numérotée de 2.1 à 2.20) : 20 échanges d’emails avec clients et prospects assorties des devis attachés en pièce jointe des emails Pièce 3 (15 pages) : Extraits du compte Facebook de la société B Live Group Pièce 4 (33 pages, sous-numérotées 4.1 à 4.2) : Impression de pages du site Internet www https://blivegroup.com/ captures d’écran et impression de pages du site www.webarchive.org Pièce 5 (9 pages) : explicatif des termes techniques Pièce 6 (8 pages + 1 page facture) : journal promotionnel BLIVE ». Il peut être constaté que ces pièces contiennent notamment :
- de nombreux devis, factures et courriels à destination de clients ou prospects situés en France, faisant référence à des prestations techniques (notamment régie) et de location d’appareils (son, lumière et vidéo) appliqués aux spectacles, datés de 2020 et 2021 et comportant le signe (pièces 1 et 2) ;
- des extraits du compte Facebook du « Groupe B Live », comportant le signe , présentant « B Live » comme un prestataire technique (son, lumière, vidéo, caméras, énergie, grues, machinerie,…) sur les marchés notamment du spectacle, et contenant diverses publications, datées de 2019, 2020 et 2021, relatives à des
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spectacles réalisés au moyen de « prestations B Live » (son, lumière, diffusion vidéo, structure) et d’équipements fournis par « B Live » (pièce 3).
- Des extraits du site Internet « blivegroup.com », comportant le signe « B LIVE » / « B Live » et , datés du 25 avril 2022 et du 5 juillet 2019 (pièce 4). Ceux datés du 25 avril 2022, qui présentent notamment B LIVE comme un « architecte de l’ensemble des métiers techniques du spectacle, de l’évènementiel », contiennent des informations sur les équipements et réalisations techniques fournis par « B LIVE » notamment dans le secteur du cinéma et du spectacle vivant, ainsi que des éléments chiffrés (notamment chiffre d’affaires, quantité d’opérations par an dans la catégorie du spectacle, quantité de références de matériel pour le spectacle, nombre de sites en France…).
- Un journal revêtu du signe « B LIVE » / « B Live » ou / , décrivant le groupe, ses prestations et réalisations, ainsi que des chiffres-clefs, notamment son chiffre d’affaires en 2017 et le nombre d’opérations par an (pièce 6). Période de l’usage 28. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Tel est le cas en particulier des devis, factures et courriels, ainsi que des publications Facebook contenus dans les pièces 1, 2 et 3. 29. En outre, si certaines pièces sont datées d’une date postérieure (extraits du site Internet « blivegroup.com » datés du 25 avril 2022 en pièce 4) ou non datées (journal, en pièce 6), il convient de les prendre en considération dans le cadre d’une appréciation globale, notamment en ce qu’elles contiennent des informations rattachables à la période pertinente et qu’elles participent, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés de cette période, à l’établissement d’un usage sérieux de la marque au cours de ladite période. 30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 32. En l’espèce, les documents et publications fournis par le demandeur, tous rédigés en langue française et faisant référence à des prestations réalisées en France, attestent manifestement d’un usage du signe B LIVE sur ce territoire, ce qui n’est du reste pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 33. En conséquence, les pièces produites par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente.
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Nature et Importance de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. 35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 37. Le titulaire de la marque contestée soutient, dans ses premières et secondes observations, que la marque invoquée doit avoir été utilisée comme elle a été enregistrée, à savoir , ce qui selon lui ne « semble pas le cas ». Il fournit à cet égard une pièce qu’il cite comme étant une « plaquette de présentation Groupe B Live (..) », sur laquelle figurent des signes semi-figuratifs, notamment , . 38. Il doit toutefois être rappelé, en réponse à cette affirmation, que l’article L 714- 5 du code de la propriété intellectuelle précise expressément qu’est assimilé à un usage de la marque au sens du premier alinéa : « 3° L’usage de la marque (…) sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que des preuves d’usage de signes constituant des formes modifiées de la marque telle qu’enregistrée mais n’altérant pas son caractère distinctif sont également de nature à démontrer un usage de celle-ci. 39. Il est à cet égard constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, le caractère distinctif de la marque enregistrée n’en est pas altéré (Cass. Com., 3 juin 2014, pourvoi n°13- 17.769). 40. En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur font état d’un usage du signe B LIVE :
- soit sous forme verbale (« B LIVE », ou encore « B Live » tel qu’enregistré, contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée),
- soit sous des formes semi-figuratives, notamment :
. 41. Les différentes formes utilisées précitées contiennent l’ensemble verbal B LIVE constitutif de la marque antérieure, lequel apparaît distinctif au regard des services invoqués.
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S’il peut être relevé des différences visuelles entre certaines de ces formes et la marque telle qu’enregistrée (différence de casse, adjonction d’éléments graphiques notamment un élément circulaire), ces différences tiennent à de simples éléments de présentation, imperceptibles phonétiquement et qui laissent à l’ensemble verbal B LIVE son caractère immédiatement perceptible, de sorte qu’il s’agit de formes modifiées de la marque antérieure n’en altérant pas le caractère distinctif. 42. Ainsi, les pièces fournies établissent un usage du signe constitutif de la marque antérieure, sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous des formes modifiées n’en altérant par le caractère distinctif. Importance de l’usage 43. Il ressort des arguments et des pièces fournies par le demandeur, notamment les factures datées de 2020 et 2021, les publications de spectacles réalisées à l’aide des prestations « B LIVE » et équipements fournis par « B LIVE » (par exemple au Grand Rex et au Zénith en 2021, à l’Olympia en 2020 et 2019…), corroborées par les chiffres-clefs indiqués par le site Internet « blivegroup.com » et le journal promotionnel « B LIVE », que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage non négligeable en France sur plusieurs années de la période pertinente, pour des prestations techniques appliquées aux spectacles (son, lumière, vidéo, structure…) et pour la mise à disposition de matériel et d’équipements corrélatifs. 44. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Usage pour les services enregistrés et invoqués 45. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 46. La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, étant précisé que la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement est inopérante. 47. En l’espèce, la marque antérieure est invoquée pour les services suivants visés à l’enregistrement : « Classe 41 : prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; spectacle de feux d’artifices ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ». Sur les services invoqués pour lesquels l’usage sérieux est démontré
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48. Il ressort des pièces fournies, explicitées par des observations détaillées du demandeur, que l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente s’applique à divers services techniques appliqués aux spectacles, et à la mise à disposition de matériel et d’équipements correspondants, notamment :
- des prestations et installations audiovisuelles pour spectacles,
- des services et installations d’éclairage pour spectacles,
- des prestations et installations de structure de scène pour spectacles,
- des prestations et installations de distribution électrique pour spectacles,
- des prestations de location d’équipements et de matériel technique pour spectacles, ce qu’admet du reste expressément le titulaire de la marque contestée. 49. Dès lors, l’usage de la marque antérieure a été démontré pour les services suivants, invoqués à l’appui de la demande en nullité : « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ». A cet égard, contrairement à ce qu’allègue le titulaire de la marque contestée, ces services, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ne sont nullement différents des services précités au point 48 pour lesquels l’usage sérieux de cette marque a été démontré. 50. Ainsi, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour les « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles », pour lesquels la marque antérieure sera dès lors réputée enregistrée. Sur les services invoqués pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 51. En revanche, aucun élément de preuve rapporté ne permet de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services suivants : « spectacle de feux d’artifices », ce que le demandeur reconnaît du reste expressément. 52. Ainsi, l’usage sérieux de la marque invoquée n’a pas été démontré pour les services de « spectacle de feux d’artifices » de la marque antérieure, de sorte que celle-ci ne sera pas réputée enregistrée pour ces services. Conclusion 53. La demande en nullité doit être déclarée recevable, au sens de l’article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour certains des services invoqués. 54. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour une partie des services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles », en application de l’article L. 716-2-3 précité.
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B. S ur le fond 1. S ur le droit applicable 55. La marque contestée a été déposée le 18 mai 2017 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 56. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 57. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 58. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 59. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 60. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 61. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n° 17/4362335 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 16/4257254. 62. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 63. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits et services 64. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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65. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité de la marque contestée, laquelle revendique les services suivants : « Classe 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ». 66. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les services suivants : « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ». 67. Comme le fait valoir le demandeur, les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée apparaissent similaires aux services invoqués et réputés enregistrés de la marque antérieure, ce que le titulaire de la marque contestée se contente de contredire sans fournir aucun argument au soutien de sa contestation. 68. Par ailleurs, les services de « location de décors de spectacles » de la marque contestée, tout comme les services de « location d’équipements et de matériels techniques de spectacles » de la marque antérieure, désignent des services de location de matériel destiné spécifiquement aux spectacles. Ces services partagent dès lors les mêmes nature (location de matériel), destination et finalité (réalisation d’un spectacle) et clientèle (même public cherchant la mise à disposition temporaire d’équipements lui permettant de monter un spectacle). En outre, ces services, répondant à des besoins complémentaires, peuvent ainsi être sollicités par un même client en vue de la réalisation d’un même projet de spectacle. S’il est vrai, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, que ces services n’ont pas précisément le même objet (les décors de spectacles n’étant pas de l’équipement ou du matériel « technique »), cette différence n’est pas de nature à supplanter les nombreuses caractéristiques communes précitées qu’ils partagent par ailleurs. Ces services sont dès lors similaires, comme le fait valoir le demandeur. 69. Ainsi, les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée sont similaires aux services invoqués et réputés enregistrés de la marque antérieure. 70. En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « formation ; activités sportives et culturelles » de la marque contestée et les services invoqués de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie demanderesse pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. 71. Ainsi, il ne peut être établi d’identité ou de similarité entre les services de « formation ; activités sportives et culturelles » de la marque contestée et les services réputés enregistrés de la marque antérieure.
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ii. S ur les signes 72. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 73. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 74. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L’impression d’ensemble produite par les signes 75. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée consiste en un signe complexe comportant des éléments verbaux, graphiques et figuratifs, ainsi que des couleurs, alors que la marque antérieure est constituée uniquement d’éléments verbaux, présentés en caractères d’imprimerie de police standard. 76. Les signes ont en commun les éléments verbaux successifs « B LIVE », constitutifs de la marque antérieure et placés en attaque du signe contesté. 77. Il en résulte, sur les plans visuel et phonétique, d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. 78. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal EVENT, ainsi que d’éléments graphiques / figuratifs et couleurs, notamment un dessin doré en forme d’onde et de câble s’achevant sur une fiche jack, dans lequel s’intègre la lettre B, clairement lisible. Il convient à cet égard de préciser qu’il n’est nullement avéré que le public perçoive dans le début du dessin la présence d’un « triple M », comme l’invoque le titulaire de la marque contestée, son tracé irrégulier s’apparentant bien davantage à la forme de fréquences acoustiques, ce qui se comprend d’autant plus aisément au regard des services similaires en cause, qui relèvent du domaine du divertissement et en particulier du spectacle, où les prestations et équipements sonores sont justement sollicités. 79. Ces différences sont toutefois tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants (infra points 82 et suivants).
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80. Par ailleurs, intellectuellement, les signes, qui ont en commun la même association d’un premier élément constitué de la lettre B et du terme LIVE, n’apparaissent pas présenter par ailleurs de différences sémantiques déterminantes. A cet égard, le terme EVENT du signe contesté, qui signifie « évènement », de même que les éléments purement visuels de ce signe, qui évoquent de l’équipement technique et l’univers du son, ne sont pas de nature à éviter une association entre le signe contesté et la marque antérieure. 81. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 82. L’ensemble verbal « B LIVE » commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des services en cause. A cet égard, comme le précise à juste titre le demandeur, l’association du terme LIVE avec la lettre B présente un caractère arbitraire pour de tels services. 83. En outre, cet ensemble verbal « B LIVE », constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée. En effet, présenté en attaque, en première ligne et de grande taille, il y est clairement individualisé et mis en valeur. Au contraire, l’élément verbal EVENT qui le suit est visuellement fortement minimisé, de par sa présentation en petits caractères sur une ligne inférieure ; en outre, ce terme, qui signifie « évènement », apparaît intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif au regard des services similaires en cause, renvoyant directement à l’objet ou à la finalité de ces services et au secteur évènementiel dont ils relèvent. Il en résulte que ce terme, loin d’attirer particulièrement l’attention comme le prétend le titulaire de la marque contestée, apparaît au contraire susceptible de ne pas être retenu ni prononcé par le public, lequel peut ainsi désigner la marque contestée à l’identique de la marque antérieure, comme le souligne à juste titre le demandeur. Quant aux éléments purement visuels du signe contesté, ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cet ensemble verbal « B LIVE », contribuant au contraire à attirer l’attention sur lui (mise en exergue de la lettre B par un grand tracé doré stylisé, inscription du terme LIVE en caractères gras). 84. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. iii. S ur les autres facteurs pertinents
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Le public pertinent 85. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 86. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause. 87. Il convient en outre de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services invoqués que les services contestés et qui ont été jugés identiques ou similaires. 88. En l’espèce, comme le fait valoir le demandeur, les services en présence sont susceptibles de s’adresser à des particuliers ou des professionnels non spécialisés mais également à une clientèle spécialisée dans la prestation de spectacles, de sorte que le public pertinent à prendre en considération est constitué à la fois de consommateurs d’attention et de connaissances moyennes et de prestataires plus attentifs et avertis. A cet égard, si les services réputés enregistrés de la marque antérieure, tels que désignés dans le libellé, apparaissent plus particulièrement destinés à une clientèle professionnelle spécialisée dans les spectacles, ils intéressent également des particuliers ou professionnels non spécialisés amenés à organiser également des spectacles, comme le précise le demandeur. 89. Est inopérante l’affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle le demandeur n’aurait pas prouvé ses dires sur le public pertinent (comprenant notamment le grand public) alors qu’il se présenterait dans sa plaquette de présentation comme un spécialiste de la « prestation technique sur les marchés du spectacle vivant, de l’évènementiel, de l’audiovisuel et du cinéma ». Il convient à cet égard de préciser que la détermination du public pertinent s’effectue au vu des services tels que désignés dans les libellés des marques, et non pas au regard des conditions concrètes d’exploitation de ces marques ou de l’activité réelle des parties. Le caractère distinctif de la marque antérieure 90. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 91. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque antérieure n’a pas de « signe distinctif propre ou fort ». 92. Néanmoins, comme il l’a été précédemment relevé au point 82, l’ensemble verbal « B LIVE », associant le terme LIVE à un élément verbal constitué d’une unique lettre B, apparaît arbitraire au regard des services en présence. 93. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée présente un caractère distinctif intrinsèque normal.
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iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 94. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 95. En l’espèce, en raison de la similarité des services cités au point 69, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur l’origine des marques en présence, lequel comprend notamment un risque d’association, le public apparaissant fondé à croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés. 96. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 97. Est sans incidence l’affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle le demandeur n’aurait pas démontré la réalité d’une confusion du public depuis l’enregistrement de la marque contestée. En effet, comme le souligne le demandeur, l’atteinte à une marque antérieure ne requiert nullement l’existence d’une confusion avérée mais seulement celle d’un risque de confusion, lequel a été démontré en l’espèce, pour les services cités au point 69. 98. En revanche, en l’absence d’identité ou de similarité établie entre les services visés au point 71, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard de ces services. 99. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 69. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0265 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°17/4362335 est déclarée partiellement nulle, pour les services suivants : « divertissement ; informations en matière de divertissement ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ».
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