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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2022, n° NL 22-0024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | PASTA COSÍ ; PIZZA COSY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698811 ; 4614445 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20220024 |
Sur les parties
| Parties : | COSY DEVELOPPEMENT SARLU c/ IMBROISI CONSEILS SARLU |
|---|
Texte intégral
NL22-0024 Le 09/12/2022 DECISION DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
2
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 janvier 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique COSY DEVELOPPEMENT (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0024 contre la marque verbale n°20/4698811 déposée le 6 novembre 2020, ci- dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée à associé unique IMBROISI CONSEILS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°21/20 du 21 mai 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; pâtes de tomates ; coulis de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; plats cuisinés à base de pâtes ; Classe 30 : Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires aux œufs frais, également sous forme de plats cuisinés ; nouilles, ravioli ; spaghetti ; riz ; produits alimentaires à base de riz, de farine, de farine d’avoine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwiches; préparations de pâte alimentaire et de pâte à gâteau prête à être mise au four; sauces, sauce de soja; ketchup; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments autres que les huiles essentielles ; épices alimentaires, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre ; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts préparés (pâtisseries) ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; restaurants libre- service; restaurants à service rapide et/ou permanent (snack-bars); services de traiteurs; services de banquets (traiteur), de préparation d’aliments, de sandwiches, de préparation de repas, de plats cuisinés et/ou de plats à emporter ou à consommer sur place; services de préparation de boissons, à emporter ou non; services de bars, cafés; cafés-restaurants; cafétérias; cantines; services de salon de thé; brasseries; service hôteliers; location de linge de table, de vaisselle et de verrerie; location d’appareil de cuisson; réservation de restaurants; services de restauration mobile; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de fourniture de repas et de plats cuisinés ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure portant sur le signe verbal PIZZA COSY déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée sous le n°20/4614445, en raison de l’existence d’un risque de confusion. 3
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 16 mars 2022, reçu le 18 mars 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Par courrier du 24 mai 2022, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de la marque contre laquelle la demande en nullité a été formée, une renonciation totale de la marque contestée ayant été inscrite au registre national des marques le 18 mai 2022 sous le n° 0858035. 8. Ce courrier, qui suspendait la procédure à l’initiative de l’Institut, impartissait au demandeur un délai jusqu’au 7 juillet 2022 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi la procédure serait clôturée. 9. Le demandeur a, par courrier du 28 juin 2022, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité par l’Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 23 août 2022. 10. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 23 août 2022, transmises au demandeur, en application du principe du contradictoire. Prétentions du demandeur 11. D ans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur fait notamment valoir que :
- un investissement financier important a été fait suite aux différents échanges visant à conclure un accord amiable, la partie adverse ayant repoussé toute offre d’accord, « ceci ayant entrainé la demande en nullité » ;
- elle mène une politique active de défense de ses marques et rencontre régulièrement des marques reprenant une structure identique à la sienne, à savoir : « « élément descriptif + terme d’obédience culinaire italienne » » ; de ce fait, il lui importe d’obtenir une décision de fond de l’INPI afin de construire une défense éclairée et également en vue d’étoffer les décisions, par ailleurs, déjà obtenues. 4
Le titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations faisant suite à celles précitées du demandeur, le titulaire de la marque contestée indique que celui-ci ne justifie d’aucun intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond et relève à cet égard que :
- Les échanges portaient sur le retrait d’une classe ou d’une catégorie de produits et aucunement sur une renonciation totale ; le demandeur a ensuite, contre toute attente, sollicité la renonciation totale de la marque, ce qui l’a conduit à introduire une action en nullité, de sa propre initiative ;
- Le fondement invoqué de l’investissement financier ne constitue pas un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond et est sans objet dès lors que la renonciation a été totale et spontanée ;
- L’argument relatif à sa politique de défense de ses marques est également inopérant, les expressions PIZZA COSY et PASTA COSI étant faiblement distinctives de sorte qu’une décision sur le fond serait manifestement disproportionnée. II.- DECISION 13. L’article R.716-11 4° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ». 14. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER), et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH). 15. En l’espèce, la demande en nullité a été présentée le 31 janvier 2022. Le titulaire de la marque contestée a renoncé totalement à sa marque le 18 mai 2022, cette renonciation ayant été inscrite sous le n° 0858035 et publiée au BOPI 2022-25 du 24 juin 2022. 16. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure en nullité, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait de la renonciation. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque. 17. Dans ses observations, le demandeur indique d’une part avoir fait un investissement financier important dû au refus de la partie adverse de conclure un accord amiable ayant entrainé la 6
demande en nullité et, d’autre part, qu’il lui importe d’obtenir une décision de fond de l’INPI afin de construire une défense éclairée et également pour étoffer les décisions déjà obtenues. 18. Cependant, donner droit à de tels arguments serait susceptible de vider de sa substance l’article R.716-11 4°du Code de la propriété intellectuelle dont il doit être rappelé qu’il n’a pas vocation à permettre au demandeur d’obtenir une réparation ou un précédent en sa faveur, mais bien d’obtenir une décision permettant de lui conférer un bénéfice par son résultat, par le prononcé d’une date de cessation des effets de la marque contestée antérieure à celle de la renonciation. 19. A cet égard, le demandeur n’apporte aucun élément attestant qu’un tel précédent serait susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure administrative en nullité en cours, avec des circonstances équivalentes au cas d’espèce. 20. En outre, accepter des arguments futurs et hypothétiques pour justifier la poursuite de la procédure ne serait pas conforme au principe d’efficacité de la procédure. 21. Il n’est donc pas démontré que l’intérêt dont le demandeur se prévaut est né et actuel, ni qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine. 22. Par conséquent, les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque lui procurerait un bénéfice. 23. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond. Article deux : La procédure en nullité NL22-0024 est clôturée. 7
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