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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2022, n° NL 21-0262 |
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| Numéro(s) : | NL 21-0262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Mr. Clean ; MR. PROPRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1567964 ; 98746988 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20210262 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (États-Unis) c/ H |
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Texte intégral
NL21-0262 Le 1er juillet 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 décembre 2021, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, société de droit américain de l’Etat de l’Ohio, (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0262 contre la partie française de l’enregistrement international n°1 567 964 déposée le 22 septembre 2020, ci-dessous reproduite : Mr. Clean
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur H A est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été notifié le 31 décembre 2020 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, et publié à la Gazette internationale n°2020/51 du 31 décembre 2020.
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de tous les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 Préparations antistatiques à usage domestique; fragrances et cartouches de fragrance pour aspirateurs et sacs d’aspirateurs; détachants; détergents; préparations de nettoyage; poudre de nettoyage pour moquette; mousses de nettoyage pour meubles tapisserie; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. Classe 7 : aspirateurs; parties d’aspirateurs comprises dans cette classe; tuyaux d’aspirateurs; embouts d’aspirateurs; rouleaux-brosses d’aspirateurs; câbles d’aspirateurs; accessoires d’aspirateurs, à savoir brosses pour meubles et accessoires pour radiateurs; dispositifs de recouvrement pour aspirateurs; plaques pour aspirateurs; roues et jantes pour aspirateurs; moteurs et parties de moteur d’aspirateurs; parties de boîtiers pour aspirateurs; adaptateurs pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusions de fragrances et/ou désinfectants; accessoires d’aspirateurs, compris dans cette classe; machines de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils de nettoyage [électriques]. Classe 35 : services de détail et de vente en gros dans les domaines des produits ménagers, aspirateurs, parties d’aspirateurs, accessoires d’aspirateurs, préparations de nettoyage, appareils de nettoyage des vitres et chiffons de nettoyage ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants :
- une atteinte à la marque française antérieure n°98 / 746 988 déposée le 21 août 1998 et renouvelée le 7 août 2008 et le29 juin 2018, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : MR. PROPRE
- une atteinte à la marque française antérieure n°98 / 746 988 précitée, en ce qu’elle bénéficierait d’une renommée. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une similarité entre les produits et services, une similarité visuelle entre les signes par la reprise de l’abréviation MR, suivie dans les deux signes par un terme court leur conférant ainsi une impression visuelle d’ensemble équivalente. En outre, le demandeur relève une similitude conceptuelle entre les signes, le préfixe MR étant suivi par le terme anglophone CLEAN dans la marque contestée qui constitue l’exacte traduction littérale anglaise du terme PROPRE, présent dans la marque antérieure. Enfin, il invoque l’interdépendance des facteurs pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. Le demandeur fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Enfin, l’usage de la marque contestée entraînerait un ternissement de la marque antérieure.
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Enfin, il demande à l’Institut que les frais exposés au titre de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, soit 600€ au titre des frais exposés lors de la phase écrite, le cas échéant 100€ au titre des frais exposés lors de la phase orale et 500€ au titre des frais de représentation. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple a également été envoyé au mandataire l’ayant représenté devant l’Institut. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 18 février 2022 et reçu le 24 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 avril 2022. II.- DECISION A. Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : (…) b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ; 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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B. Sur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la partie française de l’enregistrement international MR.CLEAN n° 1 567 964 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale MR.PROPRE n° 98 / 746 988, ainsi que sur l’atteinte à sa renommée. 1) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur les produits et services
14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de tous les produits et services de la marque contestée, à savoir : « préparations antistatiques à usage domestique; fragrances et cartouches de fragrance pour aspirateurs et sacs d’aspirateurs; détachants; détergents; préparations de nettoyage; poudre de nettoyage pour moquette; mousses de nettoyage pour meubles tapisserie; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. aspirateurs; parties d’aspirateurs comprises dans cette classe; tuyaux d’aspirateurs; embouts d’aspirateurs; rouleaux-brosses d’aspirateurs; câbles d’aspirateurs; accessoires d’aspirateurs, à savoir brosses pour meubles et accessoires pour radiateurs; dispositifs de recouvrement pour aspirateurs; plaques pour aspirateurs; roues et jantes pour aspirateurs; moteurs et parties de moteur d’aspirateurs; parties de boîtiers pour aspirateurs; adaptateurs pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusions de fragrances et/ou désinfectants; accessoires d’aspirateurs, compris dans cette classe; machines de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils de nettoyage [électriques]. services de détail et de vente en gros dans les domaines des produits ménagers, aspirateurs, parties d’aspirateurs, accessoires d’aspirateurs, préparations de nettoyage, appareils de nettoyage des vitres et chiffons de nettoyage ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : « préparations pour laver, blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; préparations désinfectantes à usage ménager, notamment les nettoyants désinfectants à usage ménager ; désinfectants à usage ménager sous forme de vaporisateur ; chiffons jetables imprégnés d’un produit désinfectant à usage ménager. Produits en papier à usage ménager et hygiénique, notamment
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les serviettes pour la cuisine et la salle de bain, serviettes nettoyantes à usage ménager, rouleaux de papier pour la cuisine, serviettes jetables. Matériel de nettoyage ; serpillières, tampons à récurer, éponges, chiffons pour la poussière, paille de fer, balais à franges, tampons à nettoyer, brosses (à l’exception des pinceaux) et serviettes jetables imprégnées ». 17. En l’espèce, les « préparations antistatiques à usage domestique ; fragrances et cartouches de fragrance pour aspirateurs et sacs d’aspirateurs; détachants; détergents; préparations de nettoyage; poudre de nettoyage pour moquette; mousses de nettoyage pour meubles tapisserie; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. aspirateurs; parties d’aspirateurs comprises dans cette classe; tuyaux d’aspirateurs; embouts d’aspirateurs; rouleaux-brosses d’aspirateurs; câbles d’aspirateurs; accessoires d’aspirateurs, à savoir brosses pour meubles et accessoires pour radiateurs; dispositifs de recouvrement pour aspirateurs; plaques pour aspirateurs; roues et jantes pour aspirateurs; moteurs et parties de moteur d’aspirateurs; parties de boîtiers pour aspirateurs; adaptateurs pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusions de fragrances et/ou désinfectants; accessoires d’aspirateurs, compris dans cette classe; machines de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils de nettoyage [électriques]. services de détail et de vente en gros dans les domaines des produits ménagers, aspirateurs, parties d’aspirateurs, accessoires d’aspirateurs, préparations de nettoyage, appareils de nettoyage des vitres et chiffons de nettoyage » de la marque contestée sont similaires ou à tout le moins faiblement similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée Sur les signes
18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Mr. Clean 19. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MR. PROPRE 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée et la marque antérieure se composent toutes les deux de deux éléments verbaux séparés par un point.
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23. Les signes ont en commun une même structure associant l’abréviation Mr (abréviation de Monsieur) à un adjectif faisant référence à la propreté (« propre » pour la marque antérieure et sa traduction anglaise dans la marque contestée « clean »), conférant aux signes des sonorités d’attaque et un rythme identique, et une identité conceptuelle. 24. Ainsi, résulte des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes une même impression d’ensemble Les éléments distinctifs et dominants des signes 25 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun de l’association distinctive de deux éléments verbaux au regard des produits et services en présence. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
25. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 26. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 27. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 28. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, n’étant pas discuté, doit donc être considéré comme normal. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
29. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 30. Compte tenu de la similarité ou à tout le moins faible similarité des produits et services en cause, de l’impression d’ensemble commune entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 31. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services visés au point 17, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°98 / 746 988.
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2. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée 32. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. a. Sur la renommée de la marque antérieure 33. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 septembre 2020. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque française antérieure MR.PROPRE n°98 /746 988 a acquis une renommée en France avant cette date, pour tout ou partie des produits et services qu’elle revendique. 35. Le demandeur précise que la marque antérieure bénéficie d’une renommée au regard des produits suivants : « préparations pour laver, blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; préparations désinfectantes à usage ménager, notamment les nettoyants désinfectants à usage ménager ; désinfectants à usage ménager sous forme de vaporisateur ». 36. Il fait également valoir:
- qu’il a investi de vastes ressources dans la création et l’exploitation de la marque MR.PROPRE ; les investissements et la communication massive qui ont été réalisés ont permis à la marque MR.PROPRE d’acquérir une renommée certaine. La marque contestée profite donc de la démarche initiée par le demandeur réalisée au prix d’investissements et d’efforts par le dépôt d’une marque très similaire à la marque de renommée MR.PROPRE. Le titulaire de la marque contestée bénéficiera de manière injustifiée de cette image particulière et des qualités positives construites autour de la marque MR.PROPRE.
- que le public pertinent pourra établir un lien entre les produits de la marque antérieure MR. PROPRE et les produits/ services de la marque contestée Mr. Clean. En effet, tous ces produits sont offerts au grand public composé de consommateurs qui ont les mêmes besoins, ils sont souvent associés dans des campagnes publicitaires, et de nombreuses marques de produits ménagers évoluent vers d’autres marchés comme celui de l’électroménager. Ainsi, il est tout à fait probable que le consommateur se trouvant devant des produits proposés sous la marque Mr. Clean, comme des aspirateurs, leurs accessoires et des appareils de nettoyage par exemple,-ce que ne propose pas la marque MR. PROPRE-, ait à l’esprit la marque antérieure MR. PROPRE. En effet, les deux marques ont, au regard de leurs
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produits/ services qui sont de même nature, un univers commun, celui de l’activité de nettoyage, du ménage ; les marques appartiennent donc au même secteur économique.
- qu’il y a atteinte au caractère distinctif d’une marque lorsque la marque antérieure n’est plus capable de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée ; en l’espèce, l’exploitation de la marque contestée causerait pour des produits et services identiques et très fortement similaires aux produits visés par la marque antérieure, un préjudice irréparable à l’unicité de l’image de marque construite par P&G pour MR.PROPRE.
- qu’il est peu probable qu’une entreprise ne disposant pas des mêmes ressources que le demandeur pour investir dans la recherche scientifique et la conception de tels produits puisse proposer des produits de qualité équivalente. Or, l’utilisation d’une marque similaire pour des produits identiques et très similaires, mais bas de gamme, peut générer des associations négatives ou une image préjudiciable à l’image générée pour les produits MR.PROPRE bénéficiant d’une renommée. 37. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :
- Pièce 10 : investissements publicitaires importants : 10 millions d’euros consacrés entre 2018 et 2019 pour un nettoyant multi usage sous la marque MR.PROPRE et 8 millions d’euros pour un nettoyant concentré mutli-surfaces sous la marque MR.PROPRE entre 2017 et 2018 ;
- Pièce 11 : panorama de 35 ans de publicité qui démontre les efforts consentis pour les campagnes publicitaires et les lancements de nouveaux produits de 1966 aux années 2000 ;
- Pièce 12 : article du magazine CB EXPERT du 7 janvier 2019 intitulé « Mr.PROPRE est la marque la plus recommandée du secteur Home Care en France » ;
- Pièce 13 : document d’Europanel listant les taux de pénétration (pourcentage de foyers, d’individus, d’entreprises ou de consommateurs ayant acheté un produit ou utilisé un service sur une période de référence) de différentes marques d’entretien sur 2020 et 2021 ; la marque antérieure détenait le 4° taux le plus élevé parmi les 26 marques concurrentes, à hauteur de 22,9% ;
- Pièce 14 : support publicitaire intitulé « maintenant il va se faire tout petit » indiquant que « Depuis son arrivée sur le marché français en 1966, Mr Propre, marque n°1 préférée des français pour les produits d’entretien de la maison*, a prouvé à de nombreuses reprises ses capacités d’innovation et d’adaptation aux besoins des consommateurs, grâce à des produits toujours plus efficaces » ;
- Pièce 15 : article du magazine LSA du 13 avril 2018 intitulé « quelles sont les marques préférées des Français » précisant que « MR.PROPRE détient aujourd’hui 23,6 % de part de marché en valeur sur le segment des liquides multi-usages » ;
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— Pièce 16 : extrait d’un article du LSA en date du 15 février 2018 intitulé «Entreprises et ONG, de l’affrontement au dialogue» au sein duquel figure un dossier nommé «Les grandes marques réalisent les meilleurs lancements» dans lequel est présenté un top 10 des meilleurs lancements des produits d’entretien depuis 2013 selon le chiffre d’affaire cumulé sur les six premières périodes de lancement. La marque MR. PROPRE est en 8° position pour le lancement du gel concentré sorti en 2013 avec 6.9 millions d’euros de chiffre d’affaire sur les six premières périodes de son lancement ;
- Pièce 17 : article de Télé7 jeux daté du 13 janvier 2021 intitulé «MR. PROPRE, LA FORCE DU NETTOYAGE EST AVEC LUI -Il est entré dans les cuisines et les salles de bains de France il y a 55 ans. L’homme chauve et musclé bon à tout faire n’en est plus ressorti depuis et est devenu un acteur incontournable du rayon ménage.» L’article précise que: «La publicité a beaucoup fait pour la notoriété de la marque». 16,5 millions de litres de produits nettoyants ont été vendus en France en 2020 et que 32 356 heures de recherche ont été nécessaires pour la mise au point de la formule du gel liquide ;
- Pièce 18 : liste des différents magasins en France proposant à la vente des produits de la marque MR.PROPRE (marque présente dans plus de 9000 magasins) ;
- Pièce 19 : La Revue des marques en date de janvier 2015 intitulée «Mr. Propre ne ménage pas ses tours de magie» retrace l’histoire de la marque au sein de laquelle il est précisé que Mr. Propre est «une des icônes incontournables de la société de consommation[…] connue de 92% (notoriété assistée) des Français», un «leader en matière de nettoyants multi-usages», et que «la marque vend un flacon toutes les secondes dans plus de cinquante pays dans le monde.» La revue intègre des articles du service de presse Mr. Propre qui retrace les «30 ans de succès» de la marque. Ce succès peut s’expliquer en partie par les grandes innovations initiées par la marque sur le marché des produits d’entretien: Mr. Propre est en effet «le premier à rendre le ménage plus agréable en introduisant le parfum dans l’univers des nettoyants ménagers, il est aussi le premier à lancer un gel et un spray avec javel qui répondent à une véritable attente des consommateurs: le gain de temps!». Un article dénommé «MR. PROPRE UNE STAR FETE SES 30 ANS» fait état de la réputation de la marque et précise que «Mr. Propre, lui, est reconnu et cité spontanément par 93% des consommateurs selon une enquête Procter & Gamble!». Dans l’article intitulé «Mr. Propre 30 d’innovation pour un succès toujours d’actualité», il est précisé que «Depuis 30 ans, Mr. Propre rencontre un véritable succès auprès des consommatrices » ;
- Pièce 20 : parution du magazine Femme Actuelle au sein de la partie « le mag » intitulée « 100% INTRANSIGENT SUR LA PROPRETE » où il est écrit qu’ «1 Français sur 2 a prévu de faire son nettoyage de printemps. Pour l’aider? Les produits Mr. Propre sont les meilleurs alliés pour une propreté sans faille.» ;
- Pièce 21 : Sur le site d’information «Je suis papa» figure, en date du 13 avril 2017, un article intitulé «8 astuces pour nettoyer la cuisine de fond en comble» dans lequel sont mentionnés les produits Mr. Propre pour un nettoyage efficace: ainsi pour nettoyer le frigo et le congélateur «vous pouvez compter sur le spray Mr. Propre pour un résultat rapide». Pour nettoyer les murs «quelques gouttes de liquide Mr. Propre sur une éponge rendront le même service pour un effet immédiat». Pour nettoyer les plaques de cuisson, «vous pouvez aussi utiliser le liquide Mr. Propre pour un effet rapide». Pour nettoyer les placards et les tiroirs: «un coup de spray multi-
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usages Mr. Propre et on en parle plus». Enfin, pour nettoyer le plan de travail et la crédence « vous pouvez utiliser le gel concentré multi-usages Mr. Propre sur une éponge» ;
- Pièce 23 : article du 5 novembre 2019 issu du magazine LSA intitulé «Nettoyants ménagers : Retour aux sources et aux recettes de grand-mère » ; il est précisé qu’«au vu de ces succès, les grandes marques ont suivi le mouvement, en proposant des gammes enrichies en ingrédients authentiques comme Mr. Propre Tradition, l’un des meilleurs lancements en nettoyants ménagers de 2019.» ;
- Pièce 24 : article intitulé « les produits basiques d’antan remis au goût du jour » issu du magazine LSA du 14 septembre 2017 et qui relate une interview de Claire Van Hoorn, chef de marques entretien de la maison chez le demandeur au cours de laquelle elle affirme que «nous croyons fermement que le format des gels concentrés est amené à devenir un blockbuster de la catégorie, comme ont pu l’être avant lui les crèmes ou sprays. Mr. Propre continuera à investir sur ce format, tant en termes d’innovations qu’en termes de support médias» ;
- Pièce 25 : dossier du magazine LSA du 26 octobre 2017 « le désir d’une hygiène parfaite » où il y est mentionné que « Pour préserver leur santé et celle de leurs proches, certains consommateurs sont très stricts quant à l’hygiène et utilisent des produits désinfectants. C’est pourquoi, cette année, Mr. Propre a ajouté une référence à sa gamme de nettoyants pour les soles contenant de l’eau de javel » ;
- Pièce 26 : article nommé « ces marques font bon ménage » du magazine Femme Actuelle du 1er août 2018 ;
- Pièce 27 : Article du 24 août 2018 intitulé « Procter & Gamble : boudé par les jeunes, le groupe parie sur ses marques phares » qui indique notamment que «Gillette, Ariel, Dash, Mr. Propre, Pampers, Tampax… Du haut de ses 181 ans, le géant américain Procter & Gamble reste omniprésent avec ses produits leaders. Son modèle économique, fondé sur des marques mondiales arrogantes, des positions ultra dominantes dans la distribution et un matraquage publicitaire incessant, lui a assuré des décennies de croissance et de profits.[…] L’ambition est plus pragmatique puisqu’elle consiste à garder des noms comme Mr. Propre ou Ariel, parce que, inimitables et blindés de brevets, ils continuent d’assurer la rentabilité du groupe » ;
- Pièce 28 : article du LSA du 2 avril 2014 intitulé « les nettoyants ménagers voient la vie en vert ». Cet article indique notamment que « les marques se sont attelées à valoriser le marché. C’est l’ambition affichée cette année par Unilever avec la ligne premium de sprays spécifiques sous la marque Cif ou par Mr Propre avec Ultra Power » » ;
- Pièce 29 : Article du LSA du 2 avril 2014 intitulé « MR.PROPRE perd son papa » ; - Pièce 30 : article du quotidien « Vosges matin » du 24 février 2019 intitulé « Monsieur Propre est vosgien » ;
- Pièce 31 : Article nommé «Faire le ménage provoquerait une poussée d’adrénaline» du magazine «Daily geek show» datant du 17 janvier 2020 ;
- Pièce 32 : Article du Gentside datant du 18 juin 2020 intitulé «Pourquoi les logos « Uncle Ben’s » et « Aunt jemima » vont bientôt disparaître des rayons ?» ;
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— Pièce 33 : Article du 23 juin 2020 dénommé «Les marques doivent-elles s’affranchir d’un passé devenu encombrant ?» du magazine Les Echos qui indique que « L’exemple de Mr Propre (Mr Clean en anglais) est à cet égard emblématique des effets recherchés. Celui-ci est un musculeux marin au teint hâlé qui doit incarner la puissance et l’efficacité des produits d’entretien commercialisés sous son nom par le groupe Procter & Gamble. Au point de même devenir une sorte de sex-symbol dans les années 2010 » ;
-Pièces 34 à 39 : partenariat mis en place en 2017 entre la marque Mr. Propre et l’émission «Cauchemar en cuisine» diffusée sur M6 dans laquelle le chef doublement étoilé P E aide des restaurateurs en difficulté. Ce partenariat, intervenant au moment du lancement d’une nouvelle formulation pour la gamme multi usages de la marque (gels, liquides, sprays), se traduit par une importante campagne médiatique centrée sur le digital avec notamment la publication de posts et vidéos exclusifs sur les réseaux sociaux, dans lesquels le restaurateur recommande d’utiliser les produits de la marque Mr. Propre. Des conseils valorisant la marque Mr Propre intitulés «Les astuces propreté de Cauchemar en cuisine et de Mr. Propre» ont été publiés sur le site consommateurs de P&G «Envie de plus». 38. Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure MR.PROPRE fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes sur le marché des produits ménagers et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public français, y compris le grand public, depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. 39. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque française antérieure MR.PROPRE jouit d’une grande renommée en France, pour les produits suivants invoqués par le demandeur : « préparations pour laver, blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; préparations désinfectantes à usage ménager, notamment les nettoyants désinfectants à usage ménager ; désinfectants à usage ménager sous forme de vaporisateur ». b. Sur la comparaison des signes en cause 41. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Mr. Clean 42. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MR. PROPRE 43. Pour les raisons développées précédemment aux points 22 à 25 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure.
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c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 44. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. 45. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 46. La demande en nullité est formée à l’encontre de tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « préparations antistatiques à usage domestique; fragrances et cartouches de fragrance pour aspirateurs et sacs d’aspirateurs; détachants; détergents; préparations de nettoyage; poudre de nettoyage pour moquette; mousses de nettoyage pour meubles tapisserie; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. aspirateurs; parties d’aspirateurs comprises dans cette classe; tuyaux d’aspirateurs; embouts d’aspirateurs; rouleaux-brosses d’aspirateurs; câbles d’aspirateurs; accessoires d’aspirateurs, à savoir brosses pour meubles et accessoires pour radiateurs; dispositifs de recouvrement pour aspirateurs; plaques pour aspirateurs; roues et jantes pour aspirateurs; moteurs et parties de moteur d’aspirateurs; parties de boîtiers pour aspirateurs; adaptateurs pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusions de fragrances et/ou désinfectants; accessoires d’aspirateurs, compris dans cette classe; machines de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils de nettoyage [électriques]. services de détail et de vente en gros dans les domaines des produits ménagers, aspirateurs, parties d’aspirateurs, accessoires d’aspirateurs, préparations de nettoyage, appareils de nettoyage des vitres et chiffons de nettoyage ». 47. En l’espèce, les signes en présence sont fortement similaires. 48. Il n’est pas contesté que la marque MR.PROPRE apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits qu’elle désigne. 49. En outre, comme il l’a été démontré par le demandeur par des pièces appropriées, la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les produits ménagers auprès du public français. 50. Au même titre que les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée, les produits et services contestés relèvent tous du domaine du ménage et du nettoyage. Le public concerné par les produits et services en cause connaît ainsi très bien la marque antérieure MR.PROPRE et est d’autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause. 51. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la forte similitude des signes, du caractère distinctif intrinsèque
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de la marque antérieure, et du fort degré de connaissance dont jouit cette marque auprès de tous types de publics, il convient de considérer que les consommateurs concernés par les produits et services « préparations antistatiques à usage domestique; fragrances et cartouches de fragrance pour aspirateurs et sacs d’aspirateurs; détachants; détergents; préparations de nettoyage; poudre de nettoyage pour moquette; mousses de nettoyage pour meubles tapisserie; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. aspirateurs; parties d’aspirateurs comprises dans cette classe; tuyaux d’aspirateurs; embouts d’aspirateurs; rouleaux-brosses d’aspirateurs; câbles d’aspirateurs; accessoires d’aspirateurs, à savoir brosses pour meubles et accessoires pour radiateurs; dispositifs de recouvrement pour aspirateurs; plaques pour aspirateurs; roues et jantes pour aspirateurs; moteurs et parties de moteur d’aspirateurs; parties de boîtiers pour aspirateurs; adaptateurs pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusions de fragrances et/ou désinfectants; accessoires d’aspirateurs, compris dans cette classe; machines de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils de nettoyage [électriques]. services de détail et de vente en gros dans les domaines des produits ménagers, aspirateurs, parties d’aspirateurs, accessoires d’aspirateurs, préparations de nettoyage, appareils de nettoyage des vitres et chiffons de nettoyage ».de la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté MR.CLEAN appliqué à tous ces produits et services, et la marque antérieure MR.PROPRE. d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 52. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 51, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). 53. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Sur le risque de profit indu 54. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’ « il a investi de vastes ressources dans la création et l’exploitation de la marque MR.PROPRE ; les investissements et la communication massive
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qui ont été réalisés ont permis à la marque MR.PROPRE d’acquérir une renommée certaine. La marque contestée profite donc de la démarche initiée par P&G réalisée au prix d’investissements et d’efforts par le dépôt d’une marque très similaire à la marque de renommée MR.PROPRE. Le titulaire de la marque contestée bénéficiera de manière injustifiée de cette image particulière et des qualités positives construites autour de la marque MR.PROPRE ». 55. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 56. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa grande renommée, les signes sont fortement similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard de l’ensemble des produits et services contestés. 57. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure MR.PROPRE bénéficie d’une image positive de succès et de qualité. 58. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits et services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée. 59. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. 60. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des produits et services contestés. Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure 61. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée porterait atteinte à la réputation de la marque antérieure, ce préjudice se caractérisant par un ternissement. 62. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits et services visés par la demande en nullité, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre type d’atteinte invoqué. e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée
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63. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 64. En l’espèce, en l’absence d’observation du titulaire de la marque contestée et de toute indication contraire, il convient de supposer que ce dernier n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. 65. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française MR.PROPRE n°98 / 746 988, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés au point 51. C- Con
clusion 66. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle en ce que : elle porte atteinte à la marque antérieure MR.PROPRE n°98 746 988 pour les produits et services visés au point 17 (point 31) ;
- elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure MR.PROPRE n°98 746 988 pour les produits et services au point 51 (point 65).
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D- S ur la répartition des frais 67. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 68. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (… ) c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance (…) ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 69. En l’espèce, le demandeur a sollicité que les frais exposés au titre de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, soit 600€ au titre des frais exposés lors de la phase écrite, le cas échéant 100€ au titre des frais exposés lors de la phase orale et 500€ au titre des frais de représentation. 70. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en nullité. 71. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 72. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0262 est justifiée. Article 2 : La partie française de l’enregistrement international n°1 567 964 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur H A au titre des frais exposés.
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