Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 nov. 2022, n° OP 22-1729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Flacons Nicolas Barbou ; Nicolas Barbou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4849582 ; 4787939 |
| Référence INPI : | O20221729 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ BARBOU EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1729 17/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N B , a déposé, le 5 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 849 582 portant sur le signe verbal LES FLACONS NICOLAS BARBOU. Le 22 avril 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée BARBOU a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal NICOLAS BARBOU, déposée le 25 juillet 2021, et enregistrée sous le n° 21 4 787 939, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée, pour les produits et services suivants : « Vins conformes au cahier des charges de l’appellation contrôlée, provenant de l’exploitation exactement dénommée EARL BARBOU, boissons alcoolisées ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services d’agences d’import export de vins provenant de l’exploitation exactement dénommée EARL BARBOU. Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; démonstration de produits ; organisation d’expositions, de salons ou de manifestations à buts commerciaux ou publicitaires, notamment ayant pour thème les boissons alcooliques, l’oenologie ; services de vente au détail de boissons alcooliques, boissons non alcooliques, jus de raisin, huile d’olive, bières, cidres, vins et spiritueux ; services de vente au détail de produits d’épicerie fine ; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la
3
clientèle ; organisation d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle ; gestion commerciale de magasins ; services de distribution de cartes de fidélité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES FLACONS NICOLAS BARBOU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NICOLAS BARBOU, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre termes, alors que la marque antérieure est composée de deux termes.
4
Les signes ont en commun un ensemble associant le prénom NICOLAS au nom patronymique BARBOU, constitutif de l’intégralité de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes LES FLACONS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’ensemble NICOLAS BARBOU présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, les termes NICOLAS BARBOU présentent un caractère dominant, au sein du signe contesté, les termes LES FLACONS étant susceptibles d’être perçus comme un renvoi aux contenants des produits ou en tout état de cause moins de nature à retenir l’attention des consommateurs que l’ensemble patronymique long NICOLAS BARBOU. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LES FLACONS NICOLAS BARBOU est donc similaire à la marque verbale antérieure NICOLAS BARBOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES FLACONS NICOLAS BARBOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Jus de fruit ·
- Confusion ·
- Sirop
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Acide ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Publicité ·
- Imprimerie ·
- Produit ·
- Communiqué de presse ·
- Enregistrement ·
- Manifestation sportive ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Pâtisserie ·
- Café ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Savon ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Vélomoteur ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Activité
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Confusion ·
- Argile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.