Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 19 décembre 2023, n° 23/07804
TJ Bobigny 19 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    Le tribunal a constaté que l'association Activille n'a pas justifié de paiement des loyers dus et a confirmé la résiliation du contrat aux torts de l'association, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat

    Le tribunal a jugé que l'association Activille doit restituer le matériel conformément aux termes du contrat, en raison de la résiliation aux torts de l'association.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le bailleur

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'association Activille à payer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 déc. 2023, n° 23/07804
Numéro(s) : 23/07804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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