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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 déc. 2023, n° 23/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEASECOM c/ Association ACTIVILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07804 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XW
N° de MINUTE : 23/00891
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
DEMANDEUR
C/
Association ACTIVILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et : [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, l’association Activille a conclu avec la SAS Leasecom, un contrat de location portant le n°222L171491 ayant pour objet le financement d’une solution téléphonique telle que désignée par facture n°FCDM034 émise le 6 avril 2022 par la société Witel et représentant un investissement de 13.636,36 euros TTC. Ce contrat était signé pour la durée irrévocable de 63 mois et prévoyait le règlement de 21 Loyers trimestriels d’un montant unitaire de 627 euros HT à compter du 1er juillet 2022.
Le matériel a été réceptionné par l’association Activille le 13 avril 2022.
Des impayés sont survenus à compter du mois d’octobre 2022.
Par courrier du 26 avril 2023, la SAS Leasecom a mis en demeure l’association Activille de régler l’arriéré dans les 8 jours, à peine de résiliation du contrat en application de l’article 8 de ses conditions générales.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2023, la SAS Leasecom a fait assigner l’association Activille devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il prononce l’acquisition de la résiliation de plein droit du contrat aux torts de l’association à effet du 4 mai 2023.
En tout état de cause, elle demande que l’association soit condamnée à lui payer la somme totale de 14.528,92 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et se décomposant comme suit : 2.257,20 euros TTC au titre des 3 loyers arriérés au jour de la résiliation, 306,82 euros au titre de la prime d’assurance groupe, 240 euros au titre des frais accessoires, soit 120 euros au titre des frais de recouvrement pour les 3 loyers impayés et 120 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure, 11.724,90 euros HT au titre des 17 loyers restant à échoir augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir, avec capitalisation des intérêts.
Elle demande qu’il soit ordonné à l’association de lui restituer les matériels listés sur le contrat et la facture d’achat, d’être autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve, outre la condamnation de l’association à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
L’association Activille, valablement convoquée, n’a pas constitué d’avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2023, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS Leasecom verse aux débats le contrat du 14 février 2022 par lequel l’association Activille a accepté de lui louer une solution téléphonique complète telle que désignée dans la facture FCDM034 émise le 6 avril 2022 par la société Witel en versant un loyer trimestriel de 627 euros HT à compter du 1er juillet 2022, la dernière échéance étant exigible le 1er juillet 2027, ainsi que l’avis de livraison confirmant la bonne réception du matériel signé par l’association le 13 avril 2022.
L’article 8 du contrat conclu le 14 février 2022 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit 8 jours après l’envoi au locataire par courrier recommandé d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas notamment de non paiement des loyers à bonne date. La résiliation entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
L’article 9 du contrat stipule que, en cas de résiliation, le locataire est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires au lieu désigné par le bailleur.
La SAS Leasecom produit également le courrier recommandé du 26 avril 2023 par lequel elle met en demeure l’association de lui régler les sommes impayées dans un délai de 8 jours, à peine de résiliation de plein droit du contrat. Elle transmet en outre le courriel du même jour par lequel l’association lui indique ne plus être en mesure de régler les loyers.
L’association Activille ne justifie pas avoir procédé au règlement des impayés et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette à l’égard de la SAS Leasecom.
Au vu du courrier recommandé envoyé à l’association le 26 avril 2023 et de l’article 8 des conditions générales du contrat conclu, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat aux torts de l’association Activille avec effet au 4 mai 2023.
Tenue par les termes contractuels, l’association Activille est condamnée à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 14.408,92 euros se décomposant comme suit :
2.257,20 euros TTC au titre des 3 loyers impayés au jour de la résiliation, 306,82 euros au titre de la prime d’assurance groupe, 3 x 40 euros = 120 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L 441-10 du Code de commerce, 11.724,90 euros HT au titre des 17 loyers trimestriels HT restant à échoir, augmentés de la somme de 1.065,90 euros au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir contractuellement prévue.
La condamnation de l’association Activille au paiement de la somme de 14.408,92 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 19 juillet 2023, jusqu’à complet paiement.
La demande de 120 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure, non étayée, est rejetée.
L’association Activille est en outre condamnée à restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement le matériel objet du contrat à la SAS Leasecom, sans qu’il soit justifié d’autoriser la SAS Leasecom à récupérer directement le matériel en quelques mains qu’il se trouve. Cette dernière demande est dès lors rejetée.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’association Activille à payer à la SAS Leasecom la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Activille, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat conclu entre la SAS Leasecom et l’association Activille à la date du 4 mai 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne l’association Activille à payer à la SAS Leasecom la somme totale de 14.408,92 euros se décomposant comme suit :
2.257,20 euros TTC au titre des 3 loyers impayés au jour de la résiliation, 306,82 euros au titre de la prime d’assurance groupe, 120 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L 441-10 du Code de commerce,11.724,90 euros HT au titre des 17 loyers trimestriels HT restant à échoir, augmentés de la somme de 1.065,90 euros au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir contractuellement prévue.
Dit que cette condamnation au paiement de la somme de 14.408,92 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 19 juillet 2023, jusqu’à complet paiement ;
Condamne l’association Activille à restituer à la SAS Leasecom le matériel objet du contrat et détaillé dans la facture FCDM034 du 6 avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur la restitution du matériel ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l’association Activille à payer à la SAS Leasecom la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association Activille aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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