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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NONK
Le 28 Mars 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [U] [D] [H]
né le 10 Septembre 1947 à en date du 19 mars 2025 réceptionnée au greffe en date du 19 mars 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée du programme de soins ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 18 mai 2022 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 20 mai 2022 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [D] [H], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nathalie SOMMER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 4] que la procédure a été respectée ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État depuis mai 2022 suite à une rupture thérapeutique ayant conduit à une décompensation délirante provoquant des troubles de l’ordre public se manifestant par l’intervention du RAID à son domicile suite à des menaces d’explosions ;
Attendu que le dernier certificat médical en date du 13 mars 2025 indique que le patient était mutique, que ses mécanismes interprétatifs délirants étaient toujours présents, qu’il refusait toute prise de traitement médicamenteux après avoir reconnu s’être auto-médiqué toute sa vie en antipsychotiques et qu’il n’adhérait pas aux soins vu qu’il avait quitté le dernier entretien en menaçant de partir à l’étranger en cas d’augmentation du traitement ;
Attendu que lors de l’audience, le patient sollicitait la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en exposant qu’il ne souffrait d’aucune pathologie et que son psychiatre était nul alors même qu’il ressortait de son discours un vécu interprétatif des questions du juge des libertés et de la détention et une obsession sur les cartes de rendez-vous que son psychiatre lui demandait de prendre à la fin de chaque entretien alors même qu’il n’en voyait pas l’intérêt car disposant d’une excellente mémoire selon ses propos ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de poursuivre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique du patient ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée du programme de soins de M. [U] [D] [H] né le 10 Septembre 1947 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 28 Mars 2025 à :
— M. [U] [D] [H]
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Nathalie SOMMER, Conseil de M. [U] [D] [H]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / [Localité 2] Alsace
Le Greffier
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