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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2023, n° NL 23-0164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LELYNX.FR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3677756 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20230164 |
Sur les parties
| Parties : | LYNX BV (Pays-Bas) c/ LELYNX SAS |
|---|
Texte intégral
NL23-0164 15 novembre 2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 août 2023, la société de droit néerlandais LYNX B.V. (le demandeur) a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL23-0164, contre la marque française LELYNX.FR n° 09/ 3677856, déposée le 22 septembre 2009, ci-dessous reproduite :
2
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2010-08 du 26 février 2010 et a été régulièrement renouvelé, par déclaration du 12 juillet 2019 (BOPI 2019-44 du 1er novembre 2019). Cette marque a fait l’objet d’une transmission de propriété au profit de la société par actions simplifiée LELYNX (le titulaire de la marque contestée), selon acte inscrit au Registre national des marques le 5 novembre 2019 sous le n°772030. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée, à savoir : « Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; services fiduciaires ; services de financement ; informations financières ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; Classe 38 : fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de télécommunication ; Classe 42 : conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ». 3. Le demandeur invoque deux motif relatifs de nullité, à savoir :
- l’atteinte à un nom de domaine, désigné dans le récapitulatif sous le signe « LYNX » ;
- l’atteinte à un nom commercial, désigné dans le récapitulatif sous le signe « LYNX ». 4. L’Institut a adressé au demandeur, en date du 18 septembre 2023, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité. II.- DECISION 6. Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 7. L’article L. 716-2 de ce même code précise que « II.- Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3 ; 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l’article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité […] ».
3
8. L’article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ». 9. A cet égard, aux termes de l’article R.716-1 du code précité, « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ». 10. De plus, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « I. – Le demandeur fournit : 1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] : e) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial […] :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande
en
nullité ; f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ». 11. En l’espèce, dans le récapitulatif de la demande, il est indiqué, en « Rubrique 7 : Motifs relatifs de la nullité », que la demande en nullité est fondée sur :
- un nom de domaine, désigné comme suit : « LYNX »
- un nom commercial, désigné comme suit : « LYNX » A l’appui de la demande, le demandeur a fourni les documents suivants, qu’il a ainsi listés : 1. Fiche Whois relative au nom de domaine <lynx.be> ; 2. Extraits du site Internet <lynx.be> ; 3. Extrait du CRM de la société LYNX B.V. Sur le nom de domaine invoqué 12. A titre liminaire, il convient de relever que le récapitulatif de la demande en nullité ne comporte pas précisément « l’identification du signe par sa désignation », au sens des dispositions précitées, ne désignant le nom de domaine invoqué que par sa dénomination « LYNX », sans son extension. Toutefois, les pièces et l’exposé des moyens permettent de comprendre que le nom de domaine invoqué est « lynx.be ».
4 13.
Par ailleurs, si les pièces fournies par le demandeur permettent d’établir l’existence du nom de domaine « lynx.be » et du site correspondant avant la date du dépôt contesté, elles ne sont en revanche manifestement pas de nature à établir que l’exploitation de ce nom de domaine ait été effective sur le territoire français ni a fortiori que sa portée n’ait pas été seulement locale sur ce territoire. A cet égard, s’il est vrai, comme le fait valoir le demandeur dans son exposé des moyens, que les extraits du site Internet « lynx.be » (pièce 2) permettent de constater qu’avant la date du dépôt contesté ce site :
- était accessible en langue française,
- affichait également des tarifs en euros et un numéro de téléphone comportant un préfixe international,
- indiquait l’accès notamment au marché boursier français (parmi d’autres situés dans d’autres pays),
- précisait qu’il était possible d’ouvrir un compte sans condition de nationalité (comportant néanmoins par ailleurs des indications laissant à penser que la clientèle visée par le site est belge et néerlandaise), ces éléments ne suffisent nullement à prouver que le site « lynx.be » a bien été réellement utilisé / consulté sur le territoire français avant la date du dépôt contesté. Est par ailleurs inopérante la pièce 3 fournie par le demandeur, dont ce dernier fait valoir dans son exposé des moyens qu’elle établirait que « 13 utilisateurs résidant en France avaient ouvert un compte sur le site au jour du dépôt de la Marque Contestée ». En effet, si cette pièce indique une liste de contacts (anonymisés) situés en France avec des numéros de compte et dates / horaires correspondants, cette pièce ne comporte aucune indication permettant de rattacher cette liste au site Internet « lynx.be », ni du reste à une quelconque dénomination LYNX. 14. Ainsi, le demandeur n’a manifestement pas fourni de pièces de nature à établir l’exploitation du nom de domaine invoqué en France et sa portée non seulement locale sur ce territoire, au sens des dispositions précitées. Sur le nom commercial invoqué 15. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir que le nom commercial « LYNX » invoqué a fait l’objet d’un « premier usage en France en 2008 par le biais du site Internet www.lynx.be qui présente la Demanderesse sous le signe « LYNX » (pièce n° 2) », qu’il « a été utilisé de façon continue sur le territoire français entre le 15 avril 2008 et le 22 septembre 2009 (pièce n°2), date de dépôt de la Marque Contestée » et qu’ « il ressort des éléments soumis par la Demanderesse qu’il disposait d’au moins 13 clients résidant en France au jour du dépôt de la Marque Contestée (pièce n°3) » . 16. Toutefois, tout comme il l’a été constaté pour le nom de domaine « lynx.be » invoqué, les pièces fournies par le demandeur ne permettent pas davantage d’établir une exploitation effective du nom commercial « LYNX » sur le territoire français ni a fortiori une portée non seulement locale de ce nom commercial sur ce territoire. A cet égard, si les extraits du site internet « lynx.be » (pièce 2), antérieurs au dépôt contesté, font état de prestations proposées par « LYNX », ils ne démontrent nullement que des prestations ait été réellement effectuées sur le territoire français, et la pièce 3, précédemment décrite, n’apporte à cet égard aucun élément de preuve.
5 17.
Ainsi, le demandeur n’a manifestement pas fourni de pièces permettant d’établir une exploitation du nom commercial invoqué en France et sa portée non seulement locale sur ce territoire, au sens des dispositions précitées. 18. Par conséquent, en l’absence de pièces de nature à justifier de l’exploitation et de la portée non seulement locale, en France, des droits antérieurs invoqués, et ce au jour du dépôt de la marque contestée et pour les activités invoquées, la présente demande en nullité ne satisfait pas aux conditions visées aux articles précités du Code de la propriété intellectuelle. Con
clusion 19. La présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux conditions énoncées par les textes précités quant à la justification de l’existence et de la portée des droits antérieurs invoqués sur le territoire français. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL23-0164 est déclarée irrecevable.
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