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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2025, n° NL 24-0046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LA LETTRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4979792 |
| Référence INPI : | NL20240046 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NL24-0046 Le 21/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée MARBREPI (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0046 contre la marque n°23/4979792 déposée le 24 juillet 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée INDIGO PUBLICATIONS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-51 du 22 décembre 2023.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 16 : matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences d’informations (nouvelles) ; agences de presse ; Service de presse en ligne ;
Classe 41 : mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
3. Le demandeur invoque deux motifs absolus de nullité, à savoir :
— Le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
- Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courriel.
6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, reçu le 6 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 décembre 2024.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir que :
—
Le signe contesté contient des informations claires, évidentes et directes sur la nature des produits et services offerts, et de ce fait, doit être regardé comme descriptif des produits et services qu’il désigne.
—
De par leur utilisation massive et commune dans le domaine des produits et services visés, les termes « La Lettre » ne sont pas aptes à constituer une marque pour les produits ou services désignés dans l’enregistrement ; le consommateur n’y voit pas une indication de l’origine des produits et services rendus sous cette marque, tout particulièrement puisque les termes « La lettre » peuvent désigner un format de publication.
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10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur soutient que :
—
Les éléments de contexte apportés par le titulaire de la marque contestée sont tout à fait inopérants dans le cadre de la présente action, et ce d’autant plus que le défendeur n’invoque pas d’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
—
La prétendue stylisation du signe contesté est plus que légère, si bien qu’il est fort probable que le consommateur ne s’aperçoive pas de cette stylisation dès lors que les deux lettres « T » apparaissent simplement comme rapprochées et le simple fait que les barres du « T » se touchent n’est pas nécessairement propre à la police choisie par le titulaire de la marque contestée.
—
Sur le caractère descriptif de la marque contestée :
Le demandeur insiste sur le fait que le jeune public à l’école ou en étude fait partie intégrante du public pertinent.
Il sollicite la prise en considération de l’ensemble des définitions soumises lors du dépôt de l’action en nullité.
Il rappelle les liens entre le signe contesté et les produits et services désignés.
—
Sur le caractère prétendument distinctif de la marque contestée :
Il souligne que c’est justement puisque les termes LA LETTRE sont très communément utilisés dans le domaine journalistique, de la presse, éducatif, et des télécommunications, que le consommateur ne pourra pas faire le lien avec le titulaire de la marque contestée, mais au contraire, pensera seulement faire face à un énième contenu journalistique sous forme de lettre d’information.
Le demandeur sollicite enfin de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100 €.
11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur insiste particulièrement sur les points suivants:
—
Sur la présentation du titulaire de la marque contestée et du site de presse en ligne LA LETTRE :
L’examen de la distinctivité d’un signe et/ou de son caractère descriptif s’opère au regard des produits et services figurant au dépôt uniquement sans tenir compte des éléments de fait entourant l’exploitation du signe.
Tous ces éléments (y compris les nouveaux éléments quant au choix du nouveau logo) ne sont donc pas pertinents dans le cas d’espèce et n’ont aucune influence sur le caractère descriptif du signe et son caractère non distinctif.
—
Sur le demandeur en nullité :
Une demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale ; il n’y a pas d’intérêt à agir à démontrer. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 4
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—
Sur la descriptivité du signe contesté :
Il importe peu que les définitions invoquées n’aient en pratique aucun lien avec le site de presse en ligne LA LETTRE puisque c’est le lien avec les produits et services désignés par l’enregistrement qui importera, les conditions d’exploitation réelles du signe n’ayant aucune incidence.
« La lettre » est une formule commune dans le domaine de la presse et des médias qui peut revêtir plusieurs nuances mais qui doit rester disponible pour l’ensemble des acteurs justement parce qu’elle peut désigner plusieurs types de contenus dans le domaine journalistique (ex : lettre ouverte ; lettre d’information; lettre (format épistolaire)).
—
Sur l’absence de caractère distinctif du signe contesté :
La marque contestée ne présente pas de caractère distinctif suffisant dans la mesure où elle ne permettra pas au consommateur d’identifier une origine spécifique, la séquence étant commune, banale et couramment utilisée dans le secteur avec d’innombrables Lettres représentant différents formats de communication (notamment dans le secteur de la presse et de l’information).
Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
—
Présente ses activités et le site de presse en ligne LA LETTRE (anciennement LA LETTRE A).
—
Note à titre liminaire qu’il est particulièrement étonnant qu’une telle demande en nullité soit émise alors que le demandeur n’est aucunement mandaté par une personne physique ou morale, d’autant plus à l’encontre d’un organe d’information.
—
Invoque l’absence de caractère descriptif de la marque contestée en faisant notamment valoir que certaines des définitions citées par le demandeur sont inexactes, absentes des pièces ou extrapolées par rapport au signe en cause, et en soulevant l’absence de lien du signe contesté avec les produits et services visés.
—
Argumente sur le caractère distinctif de la marque contestée en soulignant notamment qu’aucun autre exemple d’un usage en tant que tel des termes « La » et « Lettre » seuls n’a pu être rapporté par le demandeur.
—
Sollicite enfin de condamner le demandeur à verser au titulaire de la marque contestée la somme de 1100 €.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et insiste sur les points suivants en réponse aux observations du demandeur :
—
Aucun média de quelque nature que ce soit, n’a émis le moindre grief sur l’évolution naturelle et légitime du nom de la publication LA LETTRE, ni la moindre allégation sur le fait que ce signe serait « descriptif d’un format ou d’un contenu » (termes du « 2ème jeu d’observations » du demandeur). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 5
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—
Sur l’absence de caractère descriptif de la marque contestée :
Le demandeur peine à établir le lien avec le jeune public, rien n’indiquant dans le libellé de la marque contestée que le jeune public serait visé et étant précisé que l’instruction et l’enseignement, ici dans le cadre de la presse spécialisée, concerne un public plus âgé.
La marque figurative contestée est composée de deux éléments en lettres capitales « LA» et « LETTRE » au singulier et dans une police particulière avec notamment un jeu sur le rapprochement des doubles « T » du mot « LETTRE » (la lettre « R » étant, par ailleurs, reliée à la dernière lettre « E »), qui doivent être appréciés dans leur ensemble pour examiner le prétendu caractère descriptif soutenu de manière infondée par le demandeur.
Le titulaire de la marque contestée renvoie au développement qu’il a effectué notamment sur l’intervention d’un prestataire pour ses nouveaux logos et nouvelle police.
Il ajoute qu’outre le fait que certaines des définitions proposées par le demandeur sont inexactes ou extrapolées par rapport au signe en cause, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, ces définitions n’ont aucun lien avec le site de presse en ligne LA LETTRE qui diffuse des enquêtes journalistiques sur les enjeux de pouvoir en France pour couvrir en profondeur à la fois l’économie, la politique et les médias.
Il rappelle également l’absence de lien entre le signe contesté et les produits et services visés.
—
Il insiste enfin sur ses arguments quant au caractère distinctif de la marque contestée.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée précise qu’il ne lui apparaît pas opportun de formuler des observations complémentaires notamment en raison du fait que les dernières observations du demandeur se contentent de reprendre des éléments évoqués dans les observations précédentes et dont le titulaire de la marque contestée a déjà démontré le caractère infondé. Il signale que le demandeur tente à nouveau d’orienter l’Institut par des interprétations erronées des précédentes écritures du titulaire de la marque contestée et des allégations non fondées.
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II.- DECISION
A- Sur la qualité du demandeur
15. Après avoir souligné que l’activité principale de la société MARBREPI consiste en des prestations de conseil en propriété industrielle, le titulaire de la marque contestée note qu’il est particulièrement étonnant qu’une telle demande en nullité soit émise alors que le demandeur n’est aucunement mandaté par une personne physique ou morale, d’autant plus à l’encontre d’un organe d’information.
16. Le demandeur répond qu’une demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale ; il n’y a pas d’intérêt à agir à démontrer.
17. En l’espèce, il apparaît sur le récapitulatif de la demande que celle-ci est présentée par une personne morale, la société par actions simplifiée MARBREPI (rubrique 2) et qu’elle est fondée sur deux motifs absolus (rubrique 8). Le demandeur n’est représenté par aucun mandataire (rubrique 3) mais directement par une représentante légale à savoir sa présidente, signataire du récapitulatif et des observations écrites.
18. Outre que l’activité du demandeur ne ressort d’aucune pièce du titulaire de la marque contestée, il convient de considérer en tout état de cause qu’une demande en nullité fondée sur des motifs absolus (article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle) pouvant être formée par « toute personne physique ou morale » (article L.716-2 du code précité) et sans condition d’intérêt à agir, une personne morale potentiellement spécialisée dans le conseil en propriété industrielle apparaît recevable à présenter, en son propre nom, une demande en nullité fondée sur des motifs absolus dès lors que ceux-ci « ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend » (CJUE 25 février 2010, C-408/08 P), et ce sans avoir à en préciser la raison.
19. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande en nullité a été régulièrement introduite devant l’Institut.
B- Sur le droit applicable
20. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
21. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».
22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 7
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C- Sur le fond
23. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
24. Cette marque a été enregistrée pour les produits et services listés précédemment au point 2.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
25. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
26. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
27. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
28. En l’espèce, le public pertinent est constitué du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits et services en cause pouvant aussi bien s’adresser au grand public qu’à des professionnels.
A cet égard, en réponse aux arguments du demandeur, il convient de souligner que dans la formulation du libellé de produits et services de la marque contestée, rien ne permet d’affirmer que ces produits et services visent spécifiquement un « jeune public ». Ainsi, il convient de prendre en considération un public plus large tel que précisé précédemment et englobant éventuellement pour certains produits et services un jeune public.
29. Le demandeur fait valoir que le signe contesté contient des informations claires, évidentes et directes sur la nature des produits et services offerts, et de ce fait, doit être regardé comme descriptif des produits et services qu’il désigne.
Il sollicite la prise en considération de l’ensemble des définitions du terme « Lettre » qu’il a fournies.
En réponse aux arguments du titulaire de la marque contestée, il souligne qu’il importe peu que les définitions invoquées n’aient en pratique aucun lien avec le site de presse en ligne LA LETTRE puisque c’est le lien avec les produits et services désignés par l’enregistrement qui importera, les conditions d’exploitation réelles du signe n’ayant aucune incidence.
Il invoque un lien direct et concret entre le signe contesté et les produits et services visés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 8
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Il soutient que « La lettre » est une formule commune dans le domaine de la presse et des médias qui peut revêtir plusieurs nuances mais qui doit rester disponible pour l’ensemble des acteurs justement parce qu’elle peut désigner plusieurs types de contenus dans le domaine journalistique (ex : lettre ouverte ; lettre d’information; lettre (format épistolaire)).
30. Le titulaire de la marque contestée invoque l’absence de caractère descriptif de la marque contestée en faisant notamment valoir que certaines des définitions citées par le demandeur sont inexactes, absentes des pièces ou extrapolées par rapport au signe en cause, et en soulevant l’absence de lien du signe contesté avec les produits et services visés.
Il précise qu’en tout état de cause, les définitions invoquées par le demandeur n’ont aucun lien avec le site de presse en ligne LA LETTRE qui diffuse des enquêtes journalistiques sur les enjeux de pouvoir en France pour couvrir en profondeur à la fois l’économie, la politique et les médias.
Il ajoute que la marque figurative contestée est composée de deux éléments en lettres capitales « LA » et « LETTRE » au singulier et dans une police particulière avec notamment un jeu sur le rapprochement des doubles « T » du mot « LETTRE » (la lettre « R » étant, par ailleurs, reliée à la dernière lettre « E »), qui doivent être appréciés dans leur ensemble pour examiner le prétendu caractère descriptif soutenu de manière infondée par le demandeur.
A cet égard, il développe des arguments relatifs à l’intervention d’un prestataire pour ses nouveaux logos et nouvelle police.
31. A titre liminaire, il convient de souligner que les observations du titulaire de la marque contestée relatives aux conditions d’exploitation du signe contesté et les motivations ayant conduit au choix du signe constituent des éléments de fait extérieurs qui ne sauraient être pris en compte quant à l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, qui doit s’apprécier uniquement au regard du signe tel que déposé, au regard des produits et services désignés.
32. En l’espèce, la marque contestée est constituée des termes LA et LETTRE en police de couleur noire, chacun de ces termes étant en majuscule.
Ces éléments verbaux LA LETTRE sont présentés avec une très légère stylisation au sein du signe contesté qui n’altèrent pas sa perception.
33. Il ressort des définitions fournies par le demandeur, que le terme LETTRE, précédé par l’article défini LA au sein du signe contesté, peut ainsi désigner les sens premiers suivants :
• « Écrit que l’on adresse à quelqu’un pour lui communiquer quelque chose » (dictionnaire en ligne Le Robert, annexe 4) ; • « Écrit sur feuille de papier, adressé personnellement à quelqu’un et destiné à être mis sous enveloppe pour être envoyé par la poste » ; « Titre donné à un ouvrage sous forme de correspondance » (dictionnaire en ligne Larousse, annexe 1) ; • « Écrit adressé à quelqu’un pour l’informer d’une nouvelle, lui exprimer un sentiment, lui faire une demande, etc. » (dictionnaire en ligne de l’Académie française, annexe 1).
Ainsi, au jour du dépôt du signe contesté, le signe LA LETTRE était susceptible d’être appréhendé par le consommateur concerné, à savoir le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme évoquant un écrit adressé à quelqu’un.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 9
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34. Au regard du « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » et des services de « Mise à disposition d’informations en matière d’éducation » : le demandeur fait valoir qu’une marque « LA LETTRE », apposée sur du matériel d’instruction ou d’enseignement et/ou utilisée en lien avec un service de mise à disposition d’informations en matière d’éducation, sera uniquement perçue par le consommateur pertinent comme étant une indication du sujet ou du thème étudié dans ces matériels d’instruction ou d’enseignement (apprentissage de la lecture / lettres d’alphabet / apprentissage de la littérature notamment via l’étude de correspondances épistolaires ou le format que doivent prendre des lettres / apprentissage ou étude de la langue française, du latin ou du grec), et non pas comme une indication quant à l’origine commerciale de ces matériels.
Néanmoins, rien ne permet d’affirmer que les évocations de sujet ou de thème attribuées par le demandeur aux termes LA LETTRE puissent être immédiatement perçues par le public concerné au regard des produits et services en cause.
En effet, de telles évocations supposent un effort de réflexion et d’interprétation qui ne permet pas au consommateur d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les produits et services visés.
35. Au regard des services d’« agences d’informations (nouvelles) ; agences de presse ; Service de presse en ligne ; publication de livres ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » : le demandeur fait valoir qu’en présence d’un document ou d’un contenu informatif (en ligne ou en version papier) sur lequel est mentionné « LA LETTRE », le consommateur ne percevra pas ce signe comme une indication quant à l’origine de ce contenu, mais seulement une indication quant à la nature de ce contenu (contenu journalistique dont la portée se veut polémique, engagé et/ou critique / contenu journalistique, envoyé de manière périodique à une liste de diffusion et souvent condensé afin de permettre au lecteur d’avoir une vue globale de l’actualité).
Néanmoins, contrairement aux arguments du demandeur, il n’est pas démontré que les termes LA LETTRE puissent être immédiatement perçus dans le même sens que les expressions « lettre ouverte » ou « lettre d’information / newsletter » par le public concerné au regard des services en cause, le sens premier du terme LETTRE, tel que précédemment défini au point 33, ne renvoyant pas à de telles expressions.
En effet, de telles évocations supposent un effort de réflexion et d’interprétation qui ne permet pas au consommateur d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les services visés.
36. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur ajoute que les services de « publication de livres » et « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » peuvent tout à fait porter sur des livres ou des publications dont le sujet est LA LETTRE.
Néanmoins, rien ne permet d’affirmer que les évocations de sujet ou de thème attribuées par le demandeur aux termes LA LETTRE puissent être immédiatement perçues par le public concerné au regard des services en cause.
En effet, de telles évocations supposent un effort de réflexion et d’interprétation qui ne permet pas au consommateur d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les services visés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 10
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37. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur ajoute qu’en présence d’un service de photographie intitulé LA LETTRE, le public pertinent pensera seulement que ces photographies sont destinées à être utilisées dans du contenu journalistique de type lettre ouverte ou lettre d’information.
Néanmoins, comme déjà évoqué, il n’est pas démontré que les termes LA LETTRE puissent être immédiatement perçus dans le même sens que les expressions « lettre ouverte » ou « lettre d’information / newsletter » par le public concerné au regard des « services de photographie ».
En effet, de telles évocations supposent un effort de réflexion et d’interprétation qui ne permet pas au consommateur d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les services visés.
38. Pour les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) » : le demandeur fait valoir que le consommateur qui fait face aux services susmentionnés pensera nécessairement que la dénomination « La Lettre » fait référence aux moyens de publication (électronique) des lettres d’informations.
Il ajoute que dans le meilleur des cas, le consommateur pourra penser que « la lettre » en rapport avec les services contestés, abordera des sujets liés à ces derniers.
Néanmoins, contrairement aux arguments du demandeur, il n’est pas démontré que les termes LA LETTRE puissent être immédiatement perçus dans le même sens que l’expression « lettre d’information / newsletter » par le public concerné au regard des services en cause.
En effet, de telles évocations supposent un effort de réflexion et d’interprétation qui ne permet pas au consommateur d’établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les services visés.
39. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, au regard des sens premiers des termes LA LETTRE (qui sont ceux qui seront immédiatement perçus par le consommateur, point 33), le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe contesté et les produits et services en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
40. Ainsi, il n’est pas établi que le signe contesté présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause au jour du dépôt de la marque contestée et était descriptif.
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Sur le caractère distinctif de la marque contestée
41. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
42. Le consommateur pertinent a été défini au paragraphe 28 comme le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
43. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
44. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
45. Le demandeur fait valoir que de par son utilisation massive et commune dans le domaine des produits et services visés, le terme « La Lettre » n’est pas apte à constituer une marque pour les produits ou services désignés dans l’enregistrement ; le consommateur n’y voit pas une indication de l’origine des produits et services rendus sous cette marque, tout particulièrement puisque le terme « La lettre » peut désigner un format de publication.
Il souligne notamment que le terme « La lettre » est un terme particulièrement commun utilisé dans le domaine médiatique et journalistique, des contenus éducatifs et dans les services de presse tout particulièrement rendus en ligne. Au soutien de cette affirmation, il cite plusieurs journaux en ligne qui ont une newsletter / lettre d’information ou autre type de publication intitulé « La lettre + élément » et fournit des exemples en annexe 2. Il mentionne également plusieurs marques composées des termes « La Lettre + un élément » enregistrées dans les mêmes classes en cause et fournit des exemples en annexe 3.
46. Le titulaire de la marque contestée argumente sur le caractère distinctif de la marque contestée en soulignant notamment qu’aucun autre exemple d’un usage en tant que tel des termes « La » et « Lettre » seuls n’a pu être rapporté par le demandeur.
47. En l’espèce, le demandeur se réfère dans ses observations à « un nombre vertigineux de journaux en ligne qui ont une newsletter ou autre type de publication intitulé « La lettre + élément » », selon ses dires, et en fournit plusieurs exemples en annexe 2.
Néanmoins, il ne parvient pas à démontrer qu’au jour de son dépôt, l’expression LA LETTRE, perçue par le consommateur tel que précédemment précisé au point 33, était couramment utilisée par une pluralité d’opérateurs économiques, de telle sorte que cette formule aurait un sens immédiat empêchant le consommateur de lui attribuer une origine commerciale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 12
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En effet, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, les exemples fournis par le demandeur apparaissent « se focalise[r] exclusivement sur le secteur de la presse et de l’information » en ligne, dont ne relèvent pas à l’évidence plusieurs des produits et services en cause (« matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; services de photographie »).
De plus, pour les services pouvant relever éventuellement de ce secteur (« agences d’informations (nouvelles) ; agences de presse ; Service de presse en ligne ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »), outre que certains exemples sont fournis à l’identique en doublon au sein de l’annexe 2, il convient de souligner que seulement une faible partie des exemples portent une date antérieure à celle du dépôt de la marque contestée (24 juillet 2023).
Par ailleurs, les termes LA LETTRE n’apparaissent pas exploités seuls mais suivis d’autres élément(s) les qualifiant (et pouvant notamment être relatifs à l’émetteur ou au thème abordé).
Ainsi, les exemples fournis par le demandeur en annexe 2 ne sauraient suffire à attester que les seuls termes LA LETTRE, composant le signe contesté, étaient « communément utilisés en lien avec les services visés », au jour du dépôt de la marque contestée de telle sorte que cette formule aurait un sens immédiat empêchant le consommateur de lui attribuer une origine commerciale.
48. En outre, le demandeur fait valoir qu’ « une recherche sur l’INPI permet de voir que de nombreuses marques composées des termes « La Lettre + un élément » ont été enregistrées en ces mêmes classes ».
Néanmoins, force est de constater qu’il fournit, en annexe 3, des extraits de la base de l’Institut relatifs à seulement 16 marques françaises et qui incluent les termes LA LETTRE suivis d’autres élément(s) les qualifiant.
De plus, la simple existence de telles marques sur le registre n’est pas de nature à démontrer que les seuls termes LA LETTRE seraient dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, au jour du dépôt de la marque contestée.
49. Ainsi, au regard des produits et services en cause les éléments et arguments apportés par le demandeur ne permettent pas d’attester que le signe contesté était susceptible, au jour de son dépôt, d’être immédiatement perçu par le public concerné dans un sens empêchant le consommateur de pouvoir l’associer à des produits et services ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
50. Par conséquent, tant l’argumentation du demandeur, que les pièces apportées sont insuffisantes pour démontrer le caractère non distinctif de la marque contestée pour les produits et services en cause.
Conclusion
51. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 13
NL24-0046
D- Sur la répartition des frais
52. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
53. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
54. En l’espèce, les deux parties ont sollicité la prise en charge des frais de procédure et de représentation. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.
55. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité.
56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 14
NL24-0046
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0046 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MARBREPI au titre des frais exposés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 15
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