Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2023, n° OP 22-4244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CANNES XR ; CANNES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4887202 ; 4778785 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20224244 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4244 Le 17/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOGOFIF (SASU) a déposé le 26 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 887 202 portant sur le signe verbal CANNES XR. Le 19 octobre 2022, la COMMUNE DE CANNES (collectivité territorial) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative CANNES déposée et enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 4 778 785. L’institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles portant sur le libellé de certains services et assorti d’une proposition de régularisation. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la notification d’irrégularités matérielles et à la régularisation effectuée par la société déposante, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services (intermédiation commerciale); Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive; service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; Services de fourniture d’accès à des blogs; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des blogs ; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique ; services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ;logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale ; télécommunications ; services de messagerie électronique ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; Service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; services de messagerie électronique; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « supports d’enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des supports permettant d’enregistrer des sons relèvent tout comme les « supports d’enregistrements numériques » de la marque antérieure invoquée de la catégorie des supports d’enregistrement qui regroupe des supports permettant de stocker des données numériques. Ces produits ont la même finalité à savoir d’enregistrer des données. Ainsi, ces produits sont similaires. Les services de « publications électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent une prestation de mise à disposition sur un réseau informatique de publications présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « publication de livres » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs. Les services d’ « Organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dédiées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services relèvent de la catégorie des services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée. A cet égard est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « [elle] a pris soin de délimiter la portée du service contesté aux seuls évènement relatifs à la réalité virtuelle, augmentée, mixte et à la technologie immersive, contrairement au service revendiqué ». En effet, la limitation du libellé des services de la demande d’enregistrement contestée ne saurait suffire à les faire échapper à la catégorie générale des services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » couverts par la marque antérieure, et ainsi à leur nature commune. Ainsi, ces services sont identiques. Les « Services de fourniture d’accès à des blogs : services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus ; services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent appartiennent à la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les services de télécommunications ne sauraient être considérés comme trop vague dès lors qu’il peut être défini comme précité. Les services de la demande d’enregistrement contestée constituent bien des prestations techniques permettant de transmettre et d’échanger des données. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, ces services sont similaires. Les services de « publication de textes autres que publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les services de « publication de livres » de la marque antérieure invoquée. En effet, les textes figurant dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée peuvent prendre plusieurs formes et notamment celles de livres. En outre, ces services ont le même objet à savoir la publication d’ouvrages écrits. Ainsi, ces services sont identiques et similaires. Les services d’ « Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions relatives à la réalité virtuelle, augmentée, mixte et immersive appartiennent à la catégorie générale des services d’ « Organisation et conduite de conférences » de la marque antérieure invoquée. A cet égard est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « [elle] a pris un soin particulier à restreindre l’étendue du service contesté au domaine précis de la réalité virtuelle ». En effet, la limitation du libellé des services de la demande d’enregistrement contestée ne saurait suffire à les faire échapper à la catégorie générale des services d’ « Organisation et conduite de conférences » couverts par la marque antérieure, et ainsi à leur nature commune. Ainsi, ces services sont similaires. En revanche, les « Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services (intermédiation commerciale) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services d’intermédiation ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée qui désignent un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ainsi, ces services ne sont pas similaires. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CANNES XR. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CANNES, ci-dessous représenté : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal et d’un élément figuratif, le tout en couleur. Visuellement, phonétique et intellectuellement, les signes ont en commun l’élément verbal CANNES. Ils diffèrent par la présence du terme XR dans le signe contesté et par la présence d’un élément figuratif et de couleur dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal CANNES commun aux signes apparait distinctif à l’égard des produits suivants : « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ». Au sein du signe contesté, l’élément verbal XR apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il correspond à l’ « Extended Reality » qui couvre l’ensemble des technologies immersives associant réel et virtuel ainsi que le reconnait lui-même le déposant. Dès lors cet élément n’est pas de nature à être perçu par le consommateur à titre de marque et à écarter le risque de confusion. Il en va de même de l’élément figuratif et de la couleur figurant dans la marque antérieure qui ne sont pas susceptible d’altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal CANNES par lequel le signe sera lu et prononcé. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la commune de CANNES n’a pas formé opposition à l’encontre de marques comportant le terme CANNES. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers. En tout état de cause, les opposants sont seuls juges de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. En revanche, à l’égard des services suivants : « Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; Services de fourniture d’accès à des blogs; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des blogs ; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique ; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires », l’élément verbal CANNES apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le lieu de prestation de ces services. Ainsi, le consommateur, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qui comprend la partie commune « CANNES », sait que cet élément sert à désigner l’endroit où les services en cause sont offerts. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer en ce sens (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU : T : 2015 : 16, 52-3). Dès lors, les différences entre les signes seront perçues par le consommateur et suffisent à les distinguer. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services et de la similarité entre les signes pour les produits suivants : « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables », il existe globalement un risque de confusion. En revanche, au regard des services suivants : « Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; Services de fourniture d’accès à des blogs; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des blogs ; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique ; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires », comme précédemment démontré, aucun risque de confusion n’est à craindre dans l’esprit du consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CANNES XR ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables » sans porter atteinte au droit antérieur de la collectivité opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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