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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mai 2023, n° OP 22-4359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4359 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | dolfa CUISINE | BAIN | DRESSING ; DELPHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4890308 ; 93476810 |
| Référence INPI : | O20224359 |
Sur les parties
| Parties : | FOURNIER SA c/ M |
|---|
Texte intégral
22-4359 10/05/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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Monsieur I M a déposé le 8 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 890 308 portant sur le signe figuratif DOLFA CUISINE | BAIN | DRESSING. Le 31 octobre 2022, la société FOURNIER (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne DELPHA, déposée le 19 juillet 1993, enregistrée sous le n° 93476810 et dûment renouvelée ;
- le nom commercial DELPHA sous lequel elle exerce son activité ;
- le nom de domaine « delpha.com ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition fondée sur les trois droits antérieurs précités est formée contre les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); commodes; coussins; étagères; fauteuils; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; restauration de mobilier ». A. Sur le fondement de la marque verbale française DELPHA n° 93476810 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 93476810 est formée contre les produits et services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); commodes; coussins; étagères; fauteuils; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; restauration de mobilier ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles de salles de bains; glaces (miroirs); meubles destinés à l’aménagement ou à l’agencement de salles de bains y compris parties de meubles, supports de meubles, pieds de meubles, meubles de rangement, niches, rayonnages, plans et tables de toilette, éléments de rangement ou de présentation décoratifs, paravents, tabourets, tiroirs, vitrines; meubles de lingerie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DOLFA CUISINE | BAIN | DRESSING, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DELPHA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les éléments verbaux DOLFA du signe contesté et DELPHA de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur très proche, trois lettres en commun D, L et A placées dans le même ordre, même rythme en deux temps, sonorité d’attaque comportant les sons [d] et [l] et sonorité finale [fa] identique). Les différences entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre O à la lettre E de la marque antérieure et à la substitution, sans aucune incidence phonétique, des lettres PH de la marque antérieure par la lettre F au sein du signe contesté, ne sauraient écarter leur perception globale proche compte tenu des ressemblances précédemment développées. Les signes se distinguent également par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux CUISINE, BAIN et DRESSING, d’éléments figuratifs, d’une présentation et d’une calligraphie particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux DOLFA pour le signe contesté et DELPHA pour la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, le terme DOLFA revêt un caractère manifestement dominant dans le signe contesté en raison de sa position en attaque sur une ligne supérieure dans une police de caractères de grande taille et en ce que les termes CUISINE, BAIN et DRESSING qui le suivent, présentés sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparaissent descriptifs des produits et services en cause dont ils indiquent la destination. De même, la présence d’éléments figuratifs, de la présentation et de la calligraphie particulières du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme DOLFA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté DOLFA CUISINE | BAIN | DRESSING est donc similaire à la marque verbale antérieure DELPHA n° 93476810, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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B. Sur le fondement du nom commercial DELPHA L’opposante fonde également son opposition sur la base du nom commercial DELPHA. Elle indique exploiter ce nom commercial pour les activités suivantes : « La fabrication et le négoce de tous meubles, éléments mobiliers, produits, accessoires et services, notamment dans le domaine de la salle de bains et du rangement ». 1) Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom commercial, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom commercial, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires.
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Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage du nom commercial invoqué dans le cadre des activités suivantes : « La fabrication et le négoce de tous meubles, éléments mobiliers, produits, accessoires et services, notamment dans le domaine de la salle de bains et du rangement ». En l’espèce, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
- Des extraits du site internet « delpha.com » issus du site internet Wayback machine du 3 mai 2016 au 21 janvier 2022 mettant en avant de manière répétée le nom commercial DELPHA (Annexe 11) ;
- Des extraits de réseaux sociaux attestant de l’utilisation du nom commercial DELPHA sur Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest (Annexe 12) ;
- Des extraits de catalogues présentant les produits vendus par la société sous le nom commercial DELPHA (Annexe 13) ;
- Des extraits press-books faits par DELPHA et regroupant des coupures d’articles de presse mentionnant le nom commercial DELPHA (Annexe 15) ;
- Des extraits de documents crées en 2021 et 2022 par DELPHA et regroupant les articles de presse mentionnant le nom commercial DELPHA (Annexe 16) ;
- De nombreuses factures et bons de commande émis entre le 30 janvier 2017 et le 24 juin 2022 avec le nom commercial DELPHA en en-tête et à destination de plusieurs clients dans diverses villes françaises (Annexe 17) ;
- Trois captures d’écran de publications Facebook, en date notamment du 13 décembre 2021, proposant à la vente, des appliques murales et des luminaires (Annexe 21) ;
- Quatre captures d’écran du site internet « delpha.com », issues du site d’archives Wayback machine et datant du 3 décembre 2020, du 5 décembre 2021 et des 26 et 27 juin 2022, où il apparaît, proposant à la vente, des appliques murales et des luminaires (Annexe 29). Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société opposante exerce des activités de « fabrication et négoce de tous meubles, éléments mobiliers, produits, accessoires et services, notamment dans le domaine de la salle de bains et du rangement » y compris les appliques murales sous le nom commercial DELPHA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces pièces démontrent l’usage dans la vie des affaires par la société opposante du nom commercial DELPHA, invoqué à l’appui de l’opposition pour les activités précitées ainsi que la portée non seulement locale de cet usage.
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2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « Appareils d’éclairage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires ». Comme précédemment relevé, l’exploitation réelle du nom commercial invoqué DELPHA dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour des activités de « fabrication et négoce de tous meubles, éléments mobiliers, produits, accessoires et services, notamment dans le domaine de la salle de bains et du rangement » y compris les appliques murales. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées sous le nom commercial invoqué. Les « Appareils d’éclairage; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires par complémentarité aux activités exercées sous le nom commercial invoqué, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DOLFA CUISINE | BAIN | DRESSING, ci-dessous reproduit : Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal DELPHA. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au présent nom commercial antérieur. C. Sur le fondement du nom de domaine « delpha.com » L’opposante fonde également son opposition sur la base du nom de domaine « delpha.com ». Toutefois les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été tous reconnus comme identiques et similaires dans le cadre des précédentes comparaisons.
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En outre, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du nom de domaine invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom de domaine « delpha.com ». D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DOLFA CUISINE | BAIN | DRESSING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); commodes; coussins; étagères; fauteuils; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; restauration de mobilier ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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