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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2023, n° OP 22-4314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAMELEONICE ; CAMELEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4889678 ; 018700603 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20224314 |
Sur les parties
| Parties : | AD INTERNATIONAL c/ S |
|---|
Texte intégral
OP22-4314 12/09/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M S a déposé le 4 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4889678 portant sur le signe verbal CAMELEONICE.
Le 26 octobre 2022, la société AD INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CAMELEON, déposée le 10 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018700603, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bagages; Bagages à main; Cartables; Ceintures banane; Étuis à clefs; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Fourre-tout; Mal es; Mal es et valises; Porte-cartes [portefeuil es]; Porte-monnaie; Portefeuil es; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs en cuir; Trousses à maquil age; Trousses de toilette, non garnies; Valises ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bagages et sacs de transport; cartables; porte-monnaie; portefeuil es; trousses de voyage; trousses de toilette non garnies; pochettes d’école ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Bagages; Cartables; Étuis à clefs; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Fourre-tout; Mal es; Mal es et valises; Porte-cartes [portefeuil es]; Porte-monnaie; Portefeuil es; Trousses de toilette, non garnies; Valises » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Les « Bagages à main; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs en cuir; Trousses à maquil age » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « bagages et sacs de transport; cartables; porte-monnaie; portefeuil es; trousses de voyage; trousses de toilette non garnies; pochettes d’école » de la marque antérieure invoquée, sont des contenants permettant de transporter des affaires personnelles.
Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination.
Aussi, si les « bagages et sacs de transport » sont susceptibles de transporter des objets volumineux contrairement aux « sacs à mains », il n’en demeure pas moins que la fonction demeure la même, à savoir, faciliter le transport de choses que l’on souhaite emporter.
En outre, ces produits s’adressent à la même clientèle, à savoir des individus (homme ou femme) souhaitant acquérir un contenant permettant le transport d’objets.
Enfin, l’ensemble de ces produits sont vendus dans les mêmes magasins (maroquinerie) ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons bagagerie et maroquinerie).
Ces produits apparaissent donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant.
Les « Ceintures banane » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de sacoches allongées que l’on porte à la taille et qui permettent de transporter des affaires, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « bagages et sacs de transport » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.
En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins de maroquinerie ou dans les mêmes rayons des supermarchés, à savoir les rayons bagagerie et maroquinerie qui regroupent aussi bien des valises, sacs de voyage que des articles plus petits tels que des sacs à main ou des bananes.
Ces produits sont donc similaires.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAMELEONICE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CAMELEON.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination (CAMELEONICE pour le signe contesté / CAMELEON pour la marque antérieure).
A titre, liminaire, le déposant soutient que le terme CAMELEON serait faiblement distinctif pour désigner des articles de maroquinerie. A ce titre, le déposant donne une des acceptions du terme CAMELEON, à savoir « chose susceptible de changer d’aspect ou d’avoir plusieurs usages ». Le déposant soutient également que le terme CAMELEON serait couramment utilisé pour « désigner des vêtements ou accessoires de mode pouvant être utilisés dans des circonstances différentes » mais également pour désigner « une qualité de sacs ».
A cet égard, le déposant fournit des pièces dans lesquelles le terme CAMELEON est utilisé dans les descriptifs de différentes marques de sacs pour évoquer leur caractère adaptable et interchangeable.
Toutefois, si le terme CAMELEON peut avoir l’évocation précitée au regard des produits en cause, il ne présente toutefois pas un lien direct et concret avec les produits en cause, ni ne constitue un élément ou une indication devenu usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
A cet égard, les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que ce terme serait si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence.
En conséquence, le terme CAMELEON apparaît bien distinctif au regard des produits en cause, et non pas faiblement distinctif comme le soutient le déposant.
Les dénominations CAMELEONICE du signe contesté et CAMELEON de la marque antérieure ont en commun la longue séquence CAMELEON, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La différence entre ces dénominations réside dans la séquence finale –ICE dans le signe contesté.
Toutefois, si cette séquence engendre des différences phonétiques et visuelles entre les signes, elle n’écarte par les grandes ressemblances visuelles et phonétiques relevées précédemment lesquelles retiendront l’attention du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux.
Conceptuellement, la marque antérieure désigne un reptile qui a la propriété de changer de couleur. Le signe contesté évoque également ce même animal, en raison de la longue séquence d’attaque CAMELEON, que le consommateur d’attention moyenne saura identifier dans le mot CAMELEONICE.
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A cet égard, le déposant développe une argumentation relative aux neurosciences et la manière dont le cerveau analyse et perçoit les mots. Toutefois, si le cerveau est capable de déterminer les mots connus ou inconnus, existants ou inventés, la présence d’un élément qu’il connaît au sein dudit mot, en l’espèce une longue séquence, positionnée en attaque et donc aisément identifiable, amènera à son esprit une évocation en lien avec ce qu’il connaît.
Ainsi, en présence du mot CAMELEONICE, le consommateur d’attention et de culture moyennes percevra la longue séquence CAMELEON, laquelle lui évoquera ledit animal.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, l’adjonction de la séquence –ICE dans le signe contesté n’altérera pas l’évocation de l’animal dans le signe contesté.
En conséquence, le signe verbal contesté CAMELEONICE est donc similaire à la marque antérieure verbale CAMELEON.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, lequel est renforcé par la grande proximité des produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CAMELEONICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bagages; Bagages à main; Cartables; Ceintures banane; Étuis à clefs; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Fourre-tout; Mal es; Mal es et valises; Porte-cartes [portefeuil es]; Porte-monnaie; Portefeuil es; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs en cuir; Trousses à maquil age; Trousses de toilette, non garnies; Valises ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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