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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2023, n° OP 22-4253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORION ; ORION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4889289 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20224253 |
Sur les parties
| Parties : | AL-KO THERM GmbH (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4253 Le 14/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C a déposé le 3 août 2022 la demande d’enregistrement n° 4889289 portant sur le signe figuratif ORION. Le 20 octobre 2022, la société AL-KO THERM GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant la France ORION, déposée le 15 décembre 1960 sous le numéro 238486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le 24 octobre 2022, l’Institut a notifié au déposant une notification portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et l’a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti, ce qu’il a effectué. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ORION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ORION, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal dans une typographie particulière et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun le terme ORION, seul élément verbal constituant les signes en présence, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la typographie particulière du signe contesté et les éléments figuratifs présents dans les deux signes, ne sont pas de nature à faire perdre au terme ORION son caractère lisible et immédiatement perceptible. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une forte similarité entre les deux signes. Le signe figuratif contesté ORION est donc similaire à la marque antérieure ORION, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matérielle effectuée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage], systèmes de chauffage solaire combiné, installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Échangeurs de chaleur, en particulier échangeurs à lames et à tubes pour le réchauffement et le refroidissement d’air, de gaz et de liquides et servant d’évaporateurs et de condenseurs, échangeurs à lames pour la récupération de chaleur ; Échangeurs de chaleur, en particulier échangeurs à lames et à tubes pour le réchauffement et le refroidissement d’air, de gaz et de liquides et servant d’évaporateurs et de condenseurs, échangeurs à lames pour la récupération de chaleur; appareils aérotechniques, en particulier réchauffeurs et refroidisseurs d’air, climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs d’air, ventilateurs ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ORION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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