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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2023, n° OP 22-4350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Major ; MAJORIAN ; majorian |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4891907 ; 4757590 ; 4810941 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20224350 |
Sur les parties
| Parties : | MAJORIAN SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4350 14/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M C a déposé le 18 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 891 907 portant sur la dénomination MAJOR. Le 31 octobre 2022, la société MAJORIAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale MAJORIAN, déposée le 20 avril 2021 et enregistrée sous le n° 4 757 590, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative MAJORIAN, déposée le 22 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 4 810 941, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée.
En revanche, dans son exposé des moyens, elle indique que l’opposition « initialement formée contre la totalité des services désignés est, par la présente, limitée aux services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition aux services précités. A. Sur le fondement de la marque verbale MAJORIAN n° 4757590 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition fondée sur la marque n°4 757 590 porte sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, à savoir produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs . Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, à savoir produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Service d’organisation d’opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d’invitations au restaurant et dans des hôtels ; Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet permettant l’obtention d’informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d’hôtes, le choix d’hôtels, de chambres d’hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d’hôtels, chambres d’hôtes, places de restaurant. Services de fourniture d’accès à des blogs et forums d’informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d’hôtes et restaurants ; Services d’édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et des voyages. Services d’édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et des voyages. Services d’édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles ; Services de conception de logiciels ; développement de logiciels. Services de conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS) Services de conseils en technologie de l’information. Services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services de restauration (alimentation), traiteur, services de renseignements et de conseils en matière de gastronomie et d’alimentation, services d’hôtellerie, services de centrales de réservation de chambres d’hôtels ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MAJOR, ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal MAJORIAN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations MAJOR et MAJORIAN, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque MAJOR-, sonorités d’attaque et centrale identiques [ma-jor], évocation commune du terme MAJOR). La différence entre ces dénominations tenant à la présence du suffixe –IAN dans la marque antérieure ne saurait écarter leur perception globale proche dès lors que ce suffixe se rapporte au terme MAJOR auquel il est directement accolé pour former un nom à partir du terme MAJOR. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté MAJOR est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJORIAN. B. Sur le fondement de la marque figurative MAJORIAN n° 4 810 941 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer sont les suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation);
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hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, à savoir produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs . Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, à savoir produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Service d’organisation d’opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d’invitations au restaurant et dans des hôtels; gérance administrative d’hôtels ; conseils en gestion et direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; informations ou renseignements d’affaire; administration commerciale de licence d’exploitation de produits et services ; fourniture de répertoires commerciaux en ligne dans le domaine de l’hébergement temporaire ; Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet permettant l’obtention d’informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d’hôtes, le choix d’hôtels, de chambres d’hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d’hôtels, chambres d’hôtes, places de restaurant. Services de fourniture d’accès à des blogs et forums d’informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d’hôtes et restaurants ; Services d’édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et des voyages. Services d’édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et des voyages. Services d’édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles ; Services de conception de logiciels ; développement de logiciels. Services de conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS) Services de conseils en technologie de l’information. Services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services de restauration (alimentation), traiteur, services de renseignements et de conseils en matière de gastronomie et d’alimentation, services d’hôtellerie, services de centrales de réservation de chambres d’hôtels ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
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Les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAJORIAN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la dénomination MAJOR, constitutive du signe contesté et MAJORIAN, seul élément verbal de la marque antérieure. Les éléments figuratifs de la marque antérieure à savoir des points colorés, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal MAJORIAN par lequel la marque sera désignée. Le signe verbal contesté MAJOR est donc similaire à la marque figurative antérieure MAJORIAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAJOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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