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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2023, n° OP 22-4426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mâj ; maje |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4891344 ; 4369682 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20224426 |
Sur les parties
| Parties : | MAJE SASU c/ C agissant au nom de la société CASTILLON COSMETIQUE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-4426 03/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame N C, agissant au nom et pour le coté de la société CASTILLON COSMETIQUE en cours de formation a déposé le 15 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4891344 portant sur le signe verbal MÂJ. Le 9 novembre 2022, la société MAJE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de française MAJE, déposée le 19 juin 2017, enregistrée sous le n° 4369682, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française n°4369682 sur le signe MAJE, reproduit-ci après : La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Dans son exposé des moyens la société opposante fait valoir que la marque MAJE « fait l’objet d’un usage intense depuis sa création en France en 1998 ». 3
Elle ajoute que la marque MAJE « fait partie du groupe SMCP qui comprend les maisons Sandro, Claudie Pierlot et de Fursac. Le groupe comptait 1640 points de vente dans le monde et un chiffre d’affaire de 1,13 milliards d’euros en 2019. MAJE comptait quant à elle un chiffre d’affaire de 438,2 millions d’euros » et « s’adresse à de nombreuses femmes en France et dans le monde. En effet, la marque est commercialisée dans 577 points de vente répartis dans 40 pays. En France, la maison MAJE a ouvert des boutiques dans près de 60 villes ». La société opposante indique, en outre, que la marque MAJE est « très régulièrement mentionnée dans les magazines français de société spécialisées dans la mode et l’art de vivre » et qu’elle est « très active sur les réseaux sociaux […] pour promouvoir la marque MAJE ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un certain nombre de documents. En l’espèce, parmi les documents fournis figurent notamment :
- Annexe 1 : un historique de la marque MAJE, issu du site internet « smcp.com/fr », et présentant ses chiffres clés en 2019 ;
- Annexe 2 : captures d’écran du site internet « fr.maje.com/fr », datées du 30 septembre 2020, et listant les points de vente en France de la société opposante ;
- Annexe 3, parties 1 à 11 : articles de presse, papier et en ligne, issus de grandes maisons de presse (Elle, Vogue, Grazia, Madame Figaro… etc.), datés de 2015 à 2020 et captures d’écran du réseau social Instagram de la société opposante, présentant des vêtements, chaussures et sacs issus des collections de la marque MAJE ;
- Annexe 4 : Article issu du site internet « journalduluxe.fr » présentant une étude sur « le prêt-à-porter haut-de-gamme sur les réseaux sociaux », daté du 22 juin 2015, dans laquelle la marque « MAJE » apparait en troisième position des marques les plus présentes sur les réseaux sociaux ;
- Annexe 5 et 6 : captures d’écran des messages des compte « Maje » et « Majeparis » sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook), datés de 2019, présentant des vêtements, chaussures, chapeaux et sacs issus des collections de la marque MAJE ;
- Annexe 7 : extraits de post de tiers sur les réseaux sociaux, non datés, présentant divers produits de la marque antérieure « Maje » (vêtements, chaussures, sacs, bijoux…). Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus (lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes), que la marque antérieure MAJE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français où elle occupe une position solide parmi 4
les marques leaders du marché des vêtements et accessoires de mode dans « le prêt à porter haut de gamme ». Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MÂJ, reproduit ci-après. La marque antérieure de renommée porte sur le signe verbal MAJE, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations MÂJ du signe contesté, et MAJE de la marque antérieure sont de longueur proche (trois lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) et ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence MAJ-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes possèdent les mêmes sonorités [ma-je], ce qui leur confère un rythme et une prononciation strictement identique. A cet égard, les différences entre ces deux signes, tenant à l’ajout de la lettre E au sein de la marque antérieure et à la présence d’un accent circonflexe sur la lettre A du signe contesté, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées et notamment leur stricte identité phonétique.
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Le signe verbal contesté MÂJ est donc similaire à la marque verbale antérieure renommée MAJE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure MAJE jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MAJE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la quasi-identité entre les signes en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure MAJE, son caractère distinctif élevé et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. La société opposante fait également valoir que « de nombreuses sociétés connues dans le domaine du prêt-à-porter et des accessoires de mode se diversifient pour offrir à leur clientèle une gamme de produits plus large qui inclut les parfums et cosmétiques ». Elle ajoute que « le public est habitué à retrouver dans un même magasin des vêtements, des articles de maroquinerie comme des sacs à main ainsi que des articles pour prendre soin de leur corps et s’embellir ». Pour démontrer ceci, la société opposante fournit un certain nombre de documents. Elle fournit notamment : une capture d’écran du site internet « dior.com/fr » comportant deux sections (une section « mode & accessoires » / une section « parfum & beauté » ; une capture d’écran de la gamme cosmétique de la marque GUCCI issue de son site internet « gucci.com/fr » ; un article issu de site internet « magazine-avantages.fr » rapportant que la société ETAM, spécialisée dans la lingerie, propose désormais une « offre beauté 6
complémentaire » en vendant des produits cosmétiques de marques tiers (« The Balm », « Oh K ! », « Zoella, une auteur et youtubeuse britannique »). Ainsi, même si les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents précités qu’il existe bien un lien entre ces produits de sorte que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a diversifié son activité pour proposer des cosmétiques. En outre, la marque antérieure MAJE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public, telle que démontrée précédemment. De plus, les signes en présence présentent de grandes ressemblances d’ensemble, et notamment une stricte identité phonétique entre les dénominations MAJE et MÂJ. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « cosmétiques », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Sur le risque de préjudice L’existence d’un lien entre les signes ne dispense pas de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la demande d’enregistrement contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient que « la demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure ». Elle indique que « …la demande contestée va indubitablement bénéficier d’être associée aux valeurs et connotations positives de la marque MAJE. Cela signifie que le consommateur français pourrait croire par erreur que les produits vendus sous la marque Mâj ont la même qualité que ceux proposés sous la marque MAJE ». 7
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante a démontré que la marque antérieure MAJE, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée dans le domaine des « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie », pour lesquels elle a démontré un lien avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public mais aussi aux professionnels de la mode. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « cosmétiques » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée MÂJ pour ces produits est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MAJE. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée MÂJ doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MAJE. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MAJE n° 17 4 369 682, la demande d’enregistrement contestée MÂJ n° 4891344 ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits visés par son dépôt. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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