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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2023, n° OP 22-4501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PhoneDroid ; ANDROID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4893094 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20224501 |
Sur les parties
| Parties : | PHONEDROID SARL c/ GOOGLE LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP22-4501 03/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PHONEDROID (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4893094 portant sur le signe verbal PHONEDROID. Le 16 novembre 2022, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ANDROID, déposée le 29 juillet 2009, enregistrée sous le n° 8458309 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils téléphoniques sans fil ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones à puce et assistants numériques personnels portables (PDA), et périphériques connexes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHONEDROID. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANDROID. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations PHONEDROID du signe contesté et ANDROID de la marque antérieure ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant la séquence finale –DROID, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités finales identiques, [dro-ide], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, de par la présence commune de la séquence –DROID, ces deux signes évoquent tous deux l’univers de la robotique. A cet égard, si les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence d’attaque PHONE et par la présence des lettres d’attaques AN- dans la marque antérieure, cette circonstance ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre les deux signes. En effet, au sein du signe contesté, la séquence d’attaque PHONE, qui signifie en français « téléphone », apparait dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et peut en désigner une caractéristique, à savoir leur objet. En outre, la séquence d’attaque AN de la marque antérieure ne permet pas davantage d’écarter tout risque de confusion, les deux signes restant marqués par un rythme identique et de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle comme précédemment relevé. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits, en l’espèce des téléphones. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté PHONEDROID est donc similaire à la marque antérieure ANDROID. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, si la société opposante démontre que le signe ANDROID est connu pour les produits « logiciels pour dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones à puce et assistants numériques portables (PDA) », non invoqués dans l’opposition, en revanche elle n’apporte aucun document de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure pour les produits « Dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones à puce et assistants numériques personnels portables (PDA), et périphériques connexes », seuls invoqués dans la présente procédure d’opposition. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si la société opposante a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PHONEDROID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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