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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2023, n° OP 22-4465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Café de l'immo ; CAFE DE L'IMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629906 ; 4896491 |
| Référence INPI : | O20224465 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ LE CAFE DE L'IMMO SAS |
|---|
Texte intégral
22-4465 16/05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La SAS LE CAFE DE L’IMMO (société par actions simplifiée), a déposé le 9 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4896491 portant sur le signe verbal LE CAFE DE L’IMMO. Le 14 novembre 2022, Monsieur D B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1
— la marque verbale française CAFE DE L’IMMO, déposée le 5 mars 2020 et enregistrée sous le n° 4629906, sur le fondement du risque de confusion.
— Le nom de domaine « cafedelimmo.com ». L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°4629906 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Brochures dans le domaine des transactions immobilières. Analyse marketing de biens immobiliers; Marketing en matière immobilière; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; diffusion d’annonces publicitaires. Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Agences immobilières; Assistance en matière d’achat de biens immobiliers; Consultations en matière immobilière; Estimation et gérance de biens immobiliers; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations immobilières; Évaluation de propriétés immobilières; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Évaluation financière de biens et de propriétés immobilières; Évaluations de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion immobilière; Investissements immobiliers; Location de biens immobiliers; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le 2
biais d’Internet; Mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; Mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; Placement de fonds dans l’immobilier; Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Service d’information en matière de marché de l’immobilier et des propriétés; Service d’information en matière de biens immobiliers; Services d’agence immobilière; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; Services d’agences immobilières; Services d’agences immobilières commerciales; Services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières; Services d’agents immobiliers; Services d’association d’épargne immobilière; Services d’évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales; Services de biens immobiliers; Services de conseillers en immobilier; Services de conseillers en matière de biens immobiliers; Services de conseils en investissements immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; Services de conseils en matière d’achat immobilier; Services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers; Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Services fiduciaires de biens immobiliers; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers. Formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CAFE DE L’IMMO. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAFE DE L’IMMO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. 3
V isuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en cause ont en commun l’ensemble verbal CAFE DE L’IMMO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre les signes en cause réside dans la présence de l’article défini LE, en position d’’attaque du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que le terme LE vient seulement introduire l’ensemble verbal CAFE DE L’IMMO. Le signe verbal contesté LE CAFE DE L’IMMO est donc similaire à la marque verbale antérieure CAFE DE L’IMMO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits services. B. Sur le fondement du nom de domaine « cafedelimmo.com » Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du nom de domaine, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE CAFE DE L’IMMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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