Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2023, n° OP 23-1056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICÔNE immobilier contemporain et d'expression ; ICON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4925579 ; 016670184 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20231056 |
Sur les parties
| Parties : | ICON REAL ESTATE MANAGEMENT BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1056 08/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J L a déposé, le 4 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 925 579 portant sur le signe verbal ICÔNE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ET D’EXPRESSION. Le 27 mars 2023, la société ICON REAL ESTATE MANAGEMENT B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ICON déposée le 3 mai 2017 et enregistrée sous le n° 016670184, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; gestion des affaires commerciales ; affaires immobilières; analyse financière; assurances; constitution de capitaux; consultation en matière financière; émission de cartes de crédit; estimations financières (assurances, banques, immobilier); estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; gestion financière; investissement de capitaux; placement de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; services de financement; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique expressément limiter la portée de son opposition aux services suivants : « administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; gestion des affaires commerciales ; affaires immobilières ; assurances ; estimations financières (immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion d’immeubles en copropriété; Gestion de locaux séparés dans un immeuble en copropriété; Gérance d’immeubles; Services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; Location d’immeubles; Location d’immeubles; Conseils concernant la location de bâtiments; Assurance de bâtiments; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services de courtage dans le domaine de la vente au détail ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICÔNE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ET D’EXPRESSION, ci-dessous reproduit :
3 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ICON, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux ICÔNE du signe contesté et ICON de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence de lettres d’attaque ICON-, même rythme en deux temps, prononciation proche voire identique, la marque antérieure étant susceptible d’être prononcée [i-ko-ne] tout comme le signe contesté, même évocation), ce qui leur confère une impression d’ensemble très proche. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’ensemble verbal « immobilier contemporain et d’expression » et par celle d’éléments figuratifs représentant des carrés noirs dans lesquels sont insérées chaque lettre dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes ICÔNE / ICON apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des services en cause. En outre, le terme ICÔNE revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en lettres majuscules, et dès lors que l’ensemble verbal « immobilier contemporain et d’expression » présenté en lettres minuscules, apparaît en outre faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner leur nature, leur objet ou leur destination. Enfin, les éléments figuratifs présents dans la marque antérieure, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme ICON par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes Le signe verbal contesté ICÔNE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ET D’EXPRESSION est donc similaire à la marque figurative antérieure ICON, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
4 En l ’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
5 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ICÔNE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ET D’EXPRESSION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; gestion des affaires commerciales ; affaires immobilières ; assurances ; estimations financières (immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Carrelage ·
- Enseigne ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Charité ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Planification ·
- Bâtiment ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Bureau de placement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Bureau de placement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Ressources humaines ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Bureau de placement ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Ressources humaines
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Enregistrement ·
- Décoration ·
- Télécommunication ·
- Papier ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Cellule souche ·
- Risque de confusion ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Souche ·
- Enregistrement
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Arbre ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Traiteur ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Bière ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Construction ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Sérieux ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.