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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2023, n° OP 23-1134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ma Carreauthèque par Midi Chape ; CAROTHEQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4926763 |
| Référence INPI : | O20231134 |
Sur les parties
| Parties : | MIDI CHAPE SAS c/ F BERNARD SA |
|---|
Texte intégral
23-1134 13/11/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MIDI CHAPE (société par actions simplifiée), a déposé, le 9 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 926 763 portant sur le signe complexe MA CARREAUTHÈQUE PAR MIDI CHAPE.
Le 3 avril 2023, la société F. BERNARD SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
— sur le fondement du risque de confusion avec le nom commercial CAROTHEQUE,
— sur le fondement du risque de confusion avec l’enseigne CAROTHEQUE,
— sur le fondement du risque de confusion avec le nom de domaine CAROTHEQUE.COM réservé à son nom le 14 mai 2001.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine carotheque.com
La société opposante fonde notamment son opposition sur la base du nom de domaine <carotheque.com>.
Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la propriété intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] (…) 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce Code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services et activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine.
Sur l’existence et l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale
La société opposante indique exploiter le nom de domaine <carotheque.com> pour les activités suivantes : « (…) présenter tous produits et matériaux se rapportant à la décoration pour le bâtiment public ou privatif et en particulier, tous luminaires, mobiliers accessoires, carrelages, céramiques, pierres, bois, parquets et tous types de revêtements de sols, murs, façades et terrains extérieurs tels que carreaux ciment, terre-cuites artisanales, mosaïques, marbres vieillis, pierres naturelles, parquets patinés, … que l’opposante offre à la vente au sein notamment de son fonds de commerce exploité sous le nom commercial et l’enseigne ‘CAROTHEQUE’».
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3 Pour démontrer l’existence et une exploitation effective du nom de domaine invoqué, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
• La fiche Whois du nom de domaine <carotehque.com> indiquant que le nom de domaine a été réservé le 14 mai 2001 au nom de BERNARD MATERIAUX, enseigne exploitée et détenue par la société opposante (Annexes 1b, 1c et 3) ;
• Plusieurs extraits de pages Internet (wayback machine) des sites Internet (Annexe 4) suivants :
— < carotheque.com > mentionnant notamment l’adresse de l’enseigne CAROTHEQUE, au 10 & 12 rue de la Charité à Lyon et communiquant sur l’offre à la vente de col ections de revêtements de sols et autres décors (terres cuites fait main, pierres, mosaïques, grès émail és, carreaux ciment), en date d’octobre 2002, mars et août 2010, septembre 2011 et mars 2012 ;
— < bernard-ceramics.com > faisant notamment la promotion du showroom « La Carotheque » situé à Lyon et de l’offre à la vente de différents revêtements de sols, en date de novembre 2017, mars 2018, février 2016 et mars 2021 ;
• Des statistiques issues du site web Google Analytics, outil d’analyse d’audience de sites Web ou d’applications (Annexe 27) :
— établies sur la période du 25/11/2018 au 09/01/2023 et montrant le nombre et la localisation géographique par région des utilisateurs du site internet identifié par le nom de domaine <bernard-ceramics.com> ;
— établies sur la période du 21/04/2017 au 27 avril 2023 et montrant le nombre de visiteurs du site internet identifié par le nom de domaine <bernard-ceramics.com> et leur localisation géographique par vil es ;
— établies sur la période du 21/04/2018 au 27/04/2023 et montrant le nombre de visiteurs sur la page <contact-carotheque> issue du site internet <bernard- ceramics.com> ;
— établies sur la période du 25/11/2018 au 09/01/2023 et montrant les résultats du nombre de recherches sur le moteur de recherche Google avec différents mots-clés, parmi lesquels : « carotheque lyon » (18 recherches sur la période), « carotheque » (5 recherches sur la période), « bernard ceramics carotheque lyon » (4 recherches sur la période) ou encore « la carotheque lyon » (4 recherches sur la période) ;
— établies sur la période du 25/04/2019 au 01/05/2023 et montrant le nombre de vues pour les différentes pages composant le site internet <bernard-ceramics.com>, parmi lesquel es la page <contact-carotheque> comptabilise 4% des vues totales.
À titre préliminaire, la société opposante précise dans son exposé des moyens que le nom de domaine <carotheque.com> redirige aujourd’hui sur le nom de domaine <bernard-ceramics.com> exploitant un site internet actif.
En l’espèce, les pièces fournies en annexe 4 ainsi que l’intégralité des pièces fournies en annexe 27 ne permettent pas de démontrer que le nom de domaine invoqué <carotheque.com> est exploité.
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4 En effet, le nom de domaine invoqué se contente de rediriger vers le site http://www.bernard- ceramics.com/, ce qui ne saurait être considéré comme une exploitation effective.
En outre, les quelques captures écran du site internet < carotheque.com > fournies en annexe 4, mentionnant l’adresse de l’enseigne CAROTHEQUE, au 10 & 12 rue de la Charité à Lyon et communiquant sur l’offre à la vente de col ections de revêtements de sols et autres décors (terres cuites fait main, pierres, mosaïques, grès émail és, carreaux ciment), en date d’octobre 2002, mars et août 2010, septembre 2011 et mars 2012, sont trop anciennes pour caractériser une exploitation effective du nom de domaine invoqué au jour du dépôt du signe contesté.
Il en est de même des statistiques établies sur la période du 25/11/2018 au 09/01/2023 et montrant les résultats du nombre de recherches sur le moteur de recherche Google avec différents mots-clés, parmi lesquels : « carotheque lyon » (18 recherches sur la période), « carotheque » (5 recherches sur la période), « bernard ceramics carotheque lyon » (4 recherches sur la période) ou encore « la carotheque lyon » (4 recherches sur la période), produites en annexe 27, qui ne concernent pas l’exploitation du nom de domaine <carotheque.com>.
Ainsi, la société opposante n’a pas rapporté la preuve d’une exploitation suffisante du nom de domaine <carotehque.com> invoqué à l’appui de la présente opposition et de sa portée autre que locale.
Il ne peut donc être statué sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine <carotehque.com> invoqué.
B. Sur le fondement de l’atteinte à l’enseigne CAROTHEQUE Aux termes L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Une enseigne, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’enseigne étant un signe d’usage, el e n’est protégée qu’en vertu de son exploitation effective.
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Sur l’exploitation effective de l’enseigne dont la portée n’est pas seulement locale
Pour examiner l’exploitation effective de l’enseigne invoquée à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La société opposante fonde également son opposition sur la base de l’enseigne CAROTHEQUE.
El e fait valoir que « l’enseigne CAROTHEQUE exploitée aux 10-12 rue de la Charité et au 13 rue François Dauphin à Lyon identifie un espace d’exposition et de vente qui regroupe des produits de revêtements divers sélectionnés par la société F. BERNARD S.A. et destinés tant aux professionnels qu’aux particuliers. L’activité qui y est exercée consiste en la présentation, démonstration et commercialisation de tous produits et matériaux se rapportant à la décoration pour le bâtiment public ou privatif et en particulier, en la présentation, démonstration et commercialisation de luminaires, mobiliers accessoires, carrelages, céramiques, pierres, bois, parquets et tous types de revêtements de sols, murs, façades et terrains extérieurs tels que carreaux ciment, terre-cuites artisanales, mosaïques, marbres vieillis, pierres naturelles, parquets patinés,… ».
Pour démontrer une exploitation effective de l’enseigne invoquée, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
Un carton d’invitation à l’ouverture du concept store « CAROTHEQUE » situé au 12 rue de la Charité à Lyon le 8 juin 2017 (Annexe 16) ;
Un article intitulé « Carrelage : Mutina ouvre son premier showroom à Lyon » publié le 26/06/2017 dans le magazine MAISON CREATIVE, indiquant que ce nouvel espace est « impulsé par Alain Bernard, personnage haut en couleurs et dirigeant de Bernard Ceramics, distributeur de carrelages, pierres et mosaïques à Lyon, depuis plus de 100 ans », accompagné d’une photo montrant l’intérieur du showroom au sein duquel le nom « CAROTHEQUE » est inscrit au mur (Annexe 17) ;
Un article intitulé « La Carothèque, une galerie d’art dédiée à Mutina » publié dans l’édition de juil et 2017 du magazine LYON PEOPLE relatant l’ouverture de la nouvel e « carothèque » d’Alain Bernard, dont la société Bernard Ceramics est spécialisée dans la distribution de carrelage depuis 115 ans, et ce rue de la Charité à Lyon (Annexe 18) ;
Un article intitulé « Ceci n’est pas du carrelage » publié dans le n°608 de la TRIBUNE DE LYON (édition du 3 au 9 août 2017) relatant l’ouverture du concept store dédié à la marque italienne de céramique haut de gamme Mutina, à côté de la Carothèque, enseigne lyonnaise proposant du carrelage haut de gamme et située au 12 rue de la Charité à Lyon (annexe 19) ;
Trois articles parus dans le journal LE PROGRES ou sur son site internet (Annexe 20) intitulés respectivement :
— « Bernard Ceramics : la fête de l’Entreprise sacre 114 ans de réussite familiale » (publié le 26/01/2016) relatant l’histoire de la société opposante et faisant mention du showroom La Carothèque situé au cœur de Lyon ;
— « Fondée en 1902, l’entreprise familiale Bernard Ceramics fête ses 120 ans » (publié le 31/10/2022) faisant référence aux trois enseignes de la société opposante tout près de la place Bel ecour : La Carothèque, la Galerie Mutina et Terre & Bain et relatant les propos de son dirigeant : « Le carrelage une spécialité qui porte notre réputation au-delà de Lyon » ;
— « Le designer Ronan Bouroullec à la galerie Mutina/Carothèque » (publié le 22/05/2022) faisant référence à la Carothèque, instal ée au Cœur de la Presqu’île à Lyon et à Tassin- La-Demi-Lune, spécialiste des carrelages et sanitaires ;
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6 Un article intitulé « Plus de 60 ans de confiance dans la céramique italienne » publié dans le n°37 du magazine CER MAGAZINE (2016) évoquant la boutique La Carothèque en plein centre de Lyon, rassemblant une large col ection de carrelages et sanitaires principalement italiens (Annexe 21) ;
Plusieurs articles et publicités publiés dans les éditions Lyon / Rhône Alpes du magazine DOMODECO (Annexe 23) parmi lesquels :
— un article intitulé « La Céramique, une signature » dans l’édition d’octobre 2015 donnant l’adresse de Carothèque, 10 rue de la Charité, Lyon 2ème et annonçant l’arrivée de nouvel es col ections de céramiques de marques prestigieuses à la boutique ;
— un article intitulé « Premier concept MUTINA à Lyon » dans l’édition de juin 2017 mentionnant l’espace Carothèque dans le 2ème arrondissement de Lyon ;
— des publicités récurrentes pour le showroom CAROTHEQUE / MUTINA, mentionnant son adresse au 10 & 12 rue de la Charité à Lyon, dans les éditions de mars 2016, septembre 2017, avril 2018, juin 2018, septembre 2018, mars 2019, avril/mai 2019, septembre 2019, hiver 2019-2020, janvier-février 2020, juin 2020, septembre 2020, octobre 2020, hiver 2020-2021, mars 2021, juin 2021, mars 2022, avril-mai 2022, été 2022, hiver 2022-2023 et mars 2023.
Des extraits (wayback machine) du site internet < carotheque.com > dont est titulaire l’opposante mentionnant l’adresse de l’enseigne CAROTHEQUE, au 10 & 12 rue de la Charité Lyon, accompagnés de photographies de l’enseigne, et communiquant sur la spécialité de l’enseigne, à savoir les revêtements de sols (terres cuites fait main, pierres, mosaïques, grès émail és, carreaux ciment) ainsi que les frises et décors, en date d’octobre 2002, mars et août 2010, septembre 2011, mars 2012 (Annexe 4) ;
Des extraits du site internet < bernard-ceramics.com > faisant la promotion du showroom La Carotheque situé à Lyon en date de novembre 2017, mars 2018, février 2019 et mars 2021, dédié aux col ections de carreaux de ciment, terres-cuites artisanales, mosaïques, parquets patinés (Annexe 4) ;
31 factures émises entre 2013 et 2022 avec l’entête suivante « » ), portant sur des prestations de vente de divers produits et matériaux de décoration principalement du carrelage pour des montants variant entre 1000 et plus de 37 000 euros et, adressées à des clients localisés à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes (16 factures), en Provence Alpes-Côte d’Azur (3 factures), en Bourgogne Franche-Comté (4 factures), en Bretagne et en Nouvel e Aquitaine (2 factures pour chaque région), ainsi qu’en région Grand Est, Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire (1 facture pour chaque région) et mentionnant toutes en pied de page l’adresse du Show-Room CAROTHEQUE au 10 rue de la Charité, 69002 Lyon (Annexe 10 à lire en combinaison avec l’annexe 11 explicitant les modèles de produits visés dans les factures de l’annexe 10).
Ainsi, au vu des documents fournis, comme précédemment détail é, il apparaît que la société opposante utilise dans la vie des affaires l’enseigne CAROTHEQUE, dont la portée n’est pas seulement locale, notamment, pour les activités de « présentation et commercialisation de carrelages», antérieurement au dépôt de la demande de marque contestée.
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7 La société déposante soutient au contraire que l’enseigne aurait une portée seulement locale, en ce que les documents transmis par l’opposante mettent en évidence l’implantation de la marque dans la vil e de Lyon, sans prouver une renommée nationale de l’enseigne invoquée. El e affirme également que ce serait davantage grâce à la dénomination BERNARD CERAMICS que la société opposante se serait fait connaître et non par le biais de l’enseigne CAROTHEQUE.
A titre liminaire, il doit être précisé que, contrairement à ce que soutient la société déposante, la « … renommée nationale » n’est pas une condition nécessaire à la protection d’une enseigne.
En outre, si les pièces transmises par l’opposante comportent la mention BERNARD CERAMICS, il n’en demeure pas moins qu’el es font toute la promotion de l’enseigne CAROTHEQUE située au 10/12 rue de la Charité à Lyon, la plupart des pièces lui étant même directement consacrées et vantant notamment l’ouverture de l’enseigne invoquée ou l’arrivée de nouveaux produits (carrelages) au sein de cel e-ci, en vue de leur présentation au public.
En outre, contrairement à ce que soutient la déposante, certains articles de presses transmis par l’opposante sont issus de revues à tirage national (MAISON CREATIVE, CER MAGAZINE) et parmi les 31 factures émises entre 2013 et 2022 avec l’entête suivante « », la moitié d’entre- el es portent sur des prestations de vente principalement de carrelage, pour des clients localisés en Provence Alpes-Côte d’Azur, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Bretagne et en Nouvel e Aquitaine, ainsi qu’en région Grand Est, en Ile de France, en Occitanie et dans les Pays de la Loire. Toutes ces factures mentionnent en pied de page l’adresse de l’enseigne CAROTHEQUE au 10 rue de la Charité à Lyon.
Il en résulte, que les activités effectivement exercées par la société opposante sous l’enseigne CAROTHEQUE, à prendre en considération aux fins de la présente procédure, sont les suivantes : « présentation et commercialisation de carrelages ».
2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et des activités Pour apprécier la similitude entre les produits et services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services et ces activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et des activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ».
Comme précédemment relevé, l’exploitation de l’enseigne CAROTHEQUE et dont la portée n’est pas seulement locale, a été démontrée notamment pour les activités suivantes : « présentation et commercialisation de tous produits et matériaux se rapportant à la décoration pour le bâtiment public ou privatif et en particulier, la présentation et commercialisation de carrelages, céramiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités invoquées de l’enseigne antérieure.
Les produits suivants « Matériaux de construction non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de tous les matériaux n’ayant aucun métal dans leur matrice et, présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités de « présentation et commercialisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 carrelages » exercées sous l’enseigne invoquée par la société opposante, ce que les seconds ont pour objet certains des premiers et les utilise nécessairement dans le cadre de leur mise en œuvre.
En effet, comme le soutient l’opposante, les carrelages, font partie intégrante de la catégorie générale des matériaux de construction non métal iques.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent complémentaires et dès lors similaires aux activités de l’enseigne invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MA CARREAUTHÈQUE PAR MIDI CHAPE, ci-dessous reproduit :
L’enseigne antérieure porte sur la dénomination CAROTHEQUE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services et activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrée contestée est composée de cinq termes, d’un élément graphique et d’une présentation particulière, alors que l’enseigne antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun une dénomination proche visuel ement et identique phonétiquement CARREAUTHÈQUE pour le signe contesté et CAROTHEQUE pour l’enseigne antérieure (neuf lettres identiques, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique CAR – THEQUE ; prononciation identique), ce qui leur confère une physionomie proche et une prononciation identique.
Les signes diffèrent par la présence du terme d’attaque MA et de l’expression PAR MIDI CHAPE au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’un élément graphique et d’une présentation particulière au sein de celui-ci.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
En effet, les termes CARREAUTHÈQUE et CAROTHEQUE apparaissent distinctifs au regard des produits et activités en cause.
En outre, au sein du signe contesté, le terme CARREAUTHÈQUE apparaît dominant, en raison de sa présentation en caractères gras de grande tail e au centre du signe et, en ce que la présence du terme MA, simple adjectif possessif introduisant et précisant le terme qui le suit, n’apparait pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et contribue même à mettre en exergue le terme CARREAUTHEQUE qu’il introduit, contrairement à ce que soutient la déposante.
De surcroît, les termes PAR MIDI CHAPE, présentés sur une ligne inférieure en caractères beaucoup plus petits, seront perçus comme une identification de l’origine des produits, et apparaîtront comme la signature personnalisant l’ensemble verbal MA CARREAUTHÈQUE, ainsi mis en exergue.
De même, la présence d’un élément figuratif très simple (cadre noir) et la présentation particulière du signe contesté, n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CARREAUTHÈQUE, qui sera le seul à même de retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la demande contestée, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MA CARREAUTHÈQUE PAR MIDI CHAPE est donc similaire à l’enseigne antérieure CAROTHEQUE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services et activités désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous l’enseigne invoquée par la société opposante et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
C. Sur le fondement du nom commercial CAROTHEQUE Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom commercial, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce Code dispose également que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.
Ainsi, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, son exploitation réel e à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial.
1. Sur l’existence et l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale La société opposante fait valoir qu’el e exerce, sous le nom commercial CAROTHEQUE, les activités suivantes : « l’achat/vente de tous produits et matériaux se rapportant à la décoration pour le bâtiment public ou privatif et en particulier, en l’achat/vente de luminaires, mobiliers accessoires, carrelages, céramiques, pierres, bois, parquets et tous types de revêtements de sols, murs, façades et terrains extérieurs tels que carreaux ciment, terre-cuites artisanales, mosaïques, marbres vieillis, pierres naturelles, parquets patinés,… ». Pour démontrer l’existence et une exploitation effective du nom commercial invoqué, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
Deux extraits K-bis de la société opposante F. BERNARD SA montrant que le nom commercial CAROTHEQUE a été enregistré par la société opposante pour l’activité suivante « Achat, vente de tous produits et matériaux se rapportant à la décoration pour le bâtiment public ou privatif, achat, vente de carrelages, sanitaires, revêtements de sols ou de murs » depuis le 1er juil et 2013 (Annexes 1b et 1c) ;
La copie non datée d’une pochette commerciale de deux pages sur lesquel es figurent une photo d’un intérieur meublé accompagnée de la mention « CAROTHEQUE » ainsi que les coordonnées de l’enseigne CAROTHEQUE à Lyon et de la société BERNARD CERAMICS (Annexe 9) ;
31 factures émises entre 2013 et 2022 avec l’entête suivante « » et mentionnant en bas de page l’adresse du showroom CAROTHEQUE (10 rue de la Charité à Lyon), portant sur des prestations de vente de divers produits et matériaux principalement du carrelage, pour des montants variant entre 1000 et plus de 37 000 euros et, adressées à des clients localisés à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes (16 factures), en Provence Alpes-Côte d’Azur (3 factures), en Bourgogne Franche-Comté (4 factures), en Bretagne et en Nouvel e Aquitaine (2 factures pour chaque région), ainsi qu’en région Grand Est, Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire (1 facture pour chaque région) (Annexe 10 à lire en combinaison avec l’annexe 11 explicitant les modèles de produits visés dans les factures de l’annexe 10) ;
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11 Une facture émise le 28/02/2023 avec l’entête suivante « » et mentionnant en bas de page l’adresse du showroom CAROTHEQUE (10 rue de la Charité à Lyon), portant sur des prestations de vente de carrelages pour un montant de plus de 11 000 euros, et adressée à un client situé à Tahiti (Annexe 12) ;
5 factures émises entre 2014 et 2022 avec l’entête suivante « » et mentionnant en bas de page l’adresse du showroom CAROTHEQUE (10 rue de la Charité à Lyon), portant notamment sur des prestations de vente de carrelage, portant sur des montants al ant de 6000 à plus de 29 000 euros et adressées à cinq clients différents localisés en Suisse (Annexe 13);
Une facture émise le 26/04/2023 avec l’entête suivante « » et mentionnant en bas de page l’adresse du showroom CAROTHEQUE (10 rue de la Charité à Lyon) portant notamment sur des prestations de vente de carrelage pour un montant de plus de 25 000 euros, et adressée à un client situé à Paris (annexe 12).
À titre liminaire, il convient d’écarter certaines pièces fournies par l’opposante.
En effet, les factures à l’étranger ne sont pas pertinentes dans la mesure où el es ne permettent pas d’établir un usage du nom commercial sur le territoire français (prestation de vente à des clients en Suisse notamment en annexe 13). Il en est de même des factures dont la date d’émission est postérieure à la date de dépôt de la demande contestée.
Aussi il convient d’examiner la portée de l’usage au vu des autres pièces fournies par l’opposante.
Les autres pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective du nom commercial CAROTHEQUE notamment pour l’activité de « vente de carrelages » invoquée au titre de la présente opposition.
La société opposante fournit des factures émises pour des prestations de vente de revêtements muraux et de sol, en particulier de carrelage, portant toutes le nom commercial CAROTHEQUE, certes toujours adjoint au logo BERNARD CERAMICS comme le souligne la déposante, demeurant immédiatement perceptible en tant que nom commercial. Par ail eurs, le nom commercial CAROTHEQUE est systématiquement indiqué en bas de chaque facture, adjoint à l’adresse de l’enseigne éponyme.
Par ail eurs, la société déposante indique ensuite que la notoriété du nom commercial CAROTHEQUE n’est pas avérée et que l’opposante se contenterait simplement d’apposer le nom commercial sur ses documents officiels, sans réel e preuve de son exploitation. Or, si la notoriété d’un nom commercial est susceptible d’aggraver un risque de confusion, il n’est nul ement nécessaire à sa démonstration. En outre, les factures sont des documents donnant le détail des prestations ou des marchandises vendues, qui attestent la vente et/ou l’achat de bien ou de services, et qui permettent bien d’attester d’une exploitation réel e du signe en cause, en l’espèce pour des prestations de vente de revêtements muraux et de sol, en particulier de carrelage.
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12 En outre, la société déposante souligne également que le nom commercial CAROTHEQUE n’est qu’une désignation descriptive et générique utilisée pour guider le consommateur moyen et nommer un espace de vente. Toutefois, il convient de relever que le terme « carothèque » ne se retrouve pas dans les dictionnaires officiels français et, ne semble avoir un sens qu’en matière de glaciologie, pour désigner le lieu où l’on entrepose les carottes glaciaires, sans rapport avec les services en cause.
Enfin, la société déposante souligne la portée seulement locale du nom commercial, liée à la seule vil e de Lyon. Là encore, il convient de relever que parmi les 31 factures émises entre 2013 et 2022 avec l’entête suivante « », la moitié d’entre-el es portent sur des prestations de vente de divers produits et matériaux de décoration principalement du carrelage, pour des clients localisés en Provence Alpes-Côte d’Azur, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Bretagne et en Nouvel e Aquitaine, ainsi qu’en région Grand Est, en Ile de France, en Occitanie et dans les Pays de la Loire, démontrant la portée non seulement locale du nom commercial invoqué.
Ainsi, les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective du nom commercial CAROTHEQUE notamment pour les activités de « vente de carrelage » invoquées au titre de la présente opposition. 2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et des activités
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent également être reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom commercial antérieur CAROTHEQUE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits et/ou des services et des activités désignées ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services et les activités désignées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En raison de la similarité des produits et activités en cause et de la similarité entre le nom commercial antérieur et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
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13 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MA CARREAUTHÈQUE PAR MIDI CHAPE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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